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CHAPITRE IV

Crédit mobilier et immobilier. — Blonts-de-piété, magasins généraux, avances sur titres. — Crédit foncier.

Nous avons dit que le crédit réel est celui qui repose sur des garanties mobilières ou immobilières.

1° Lorsque la garantie est mobilière, l'emprunteur se dépouille de l'objet qu'il remet entre les mains du créancier, conformément à l'article 2076 du Code civil K

C'est sur cette base que se sont établis :

1" Les monts-de-piété , qui ont gardé leur titre officiel d'établissements de bienfaisance, bien que les conditions de leurs prêts soient devenues fort onéreuses -.

1 « Le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que le gage a été mis et reste en la possession du créancier (art. 2076). »

2 L'origine toute chrétienne des monts-de-piété remonte au quinzième siècle; ils ont été introduits en France au dix-huitième siècle. Ils sont placés aujourd'hui sous le l'égime de la loi du 24 juin 1851 et du décret du 24 mars 1852. On en compte 43

312 NOTIONS SUR L2 CuiDlT RÉEL

2" Les docks ou magasins généraux sont aussi des établissements basés sur le crédit réel. Les fabricants et les industriels y déposent leurs marchandises avant de les vendre, et la direction leur remet un récépissé indiquant, entre autres mentions, la nature des objets déposés. A ce récépissé est joint un warrant ou bulletin de gage. Le fabricant pressé de faire de l'argent et ne trouvant pas acheteur peut détacher le warrant et l'offrir à un créancier ou à un préteur en gage de sa dette ou pour se procurer des fonds. Cette remise faite, la marchandise représentée par le loarrant est la garantie du porteur du titre aussi bien que si elle était remise entre ses mains ou dans ses magasins (art. 1076, G. civ.), et l'administration des docks ne s'en dessaisit qu'en recevant le récépissé et le warrant, c'est-à-dire avec le consentement de toutes les parties. A défaut de payement à l'échéance , le porteur du warrant séparé du récépissé peut, huit jours après le protêt, et sans aucune formalité de justice, faire procéder à la vente publique de la marchandise (loi du 25 mai 1858, art. 7). Les warrants, valeurs négociables, endossables, sont donc des titres de crédit. Cette matière est réglementée par les décrets de 1848 et les lois des 28 mai 1858 et 31 août 1870 K

3" Une autre forme du prêt sur gages est Yavance

en ce moment, sur lesquels 3 font des prêts gratuits; 7 prélèvent un intérêt de 4 à 6 0/0, et les autres un intérêt allant de G à 12 0/0! A Paris, on a calculé que l'intérêt s'élève à 9,50 0/0. Ces institutions appartiennent maintenant plus au crédit qu'à l'assistance.

* Nul ne peut tenir des maisons de prêt sur g-ajres ou nantissements sans autorisation et sans avoir un registre contenant le nom des emprunteurs, sous peine d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, et d'une amende de 100 francs à 2,000 francs (art. 411 C. pén.).

faite par un établissement de crédit sur titres ou valeurs déposés par l'emprunteur. Il faudrait pour que ces établissements fussent en perte que l'emprunteur suspendît ses payements et que les titres déposés ne pussent être revendus qu'à vil prix. Ces risques sont nuls en comparaison de ceux que court le spéculateur qui emprunte à des conditions fort onéreuses.

Du crédit foncier. — Lorsque la garantie est immobilière, le crédit est hypothécaire ou foncier.

Cette forme du crédit est ancienne, mais c'est sous le règne de Frédéric II que parurent les premières associations fondées dans le but de venir en aide aux propriétaires agriculteurs en leur offrant un crédit à long terme. Les socialistes firent grand bruit autour de cette idée vers 1848. Ce n'est cependant qu'en 1852, sur l'initiative de M. Wolowski, qu'un décret du 28 février autorisa en France la formation de sociétés de crédit foncier, et on modifia, à cet effet, notre législation hypothécaire. Le décret du 6 juillet 1854 a donné à la société du Crédit foncier une organisation analogue à celle de la Banque de France. C'est le gouvernement qui nomme le gouverneur et les deux sous-gouverneurs. Son capital de garantie a été élevé jusqu'à 120 millions, divisés en 180,000 actions. Cette société a prêté, depuis son origine jusqu'en 1875, 1,200 millions soit sur des propriétés bâties, soit sur des immeubles fonciers. En d'autres pays, le crédit foncier est fibre, et ce sont des associations de capitalistes qui remplissent le rôle de notre Société centrale. En France, on a préféré le privilège, en pensant qu'il fallait d'abord asseoir sofidement dans le pays le principe du crédit foncier et que les lettres de gage

d'une société unique circuleraient mieux que celles de sociétés locales.

Voici sur quelles bases générales sont établies les sociétés de ce genre :

1° Elles p7^êtent des capitaux aux propriétaires, sur garantie hypothécaire, à des intérêts moins élevés que ceux qui seraient exigés par les banquiers ou tous autres capitalistes *.

2" Elles accordent de très longs délais, tandis qu'en général les capitalistes ne prêtent qu'à de brèves échéances, On emprunte avec un délai de remboursement qui peut aller jusqu'à 60 ans. Il y a là un avantage sérieux pour les emprunteurs.

3° Le remboursement se fait par annuités, sous forme de primes d'amortissement, variant suivant la durée du prêt. On rembourse ainsi, tout à la fois, et sans trop de gêne, le capital et les intérêts ^.

4° En retour de ces avantages, la société de Crédit foncier jouit de certains privilèges pour la réalisation de son gage en cas de non payement. Pour elle, les formalités de la purge, de la saisie, etc., sont simplifiées.

5° Une fois le prêt effectué, le Crédit foncier émet pour une valeur égale des obligations foncières ou lettres de gage, transmissibles par endossement ou même au porteur : et en négociant ces obhgations qui sont garanties par les prêts hypothécaires, la société trouve le moyen de faire de nouveaux prêts

* La société du Crédit Foncier de France ne peut faire que des prêts sur première hj^îothèque, et jusqu'à concurrence de la moitié dé la valeur de la propriété.

2 L'annuité doit comprendre l'intérêt, l'amortissement, les frais d'administration, la cotisation pour le fonds de réserve et l'impôt.

du même genre. Les obligations ont donc pour garantie la masse collective des immeubles et le capital social, tandis que les prêts ont pour garantie tel ou tel immeuble en particulier. C'est ainsi que l'on concilie « le placement à longue échéance et l'immobilité du gage avec la prompte et facile disposition des fonds prêtés. »

Le Crédit foncier prête également aux communes et émet des obligations communales d'après les mêmes principes.

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