ORGANISATION DE LA CAISSE D'ÉPARGNE NATIONALE-POSTALE
Loi du 9 avril 1881 f Résumé) g
1" La loi du 9 avril 1881 place la nouvelle Caisse d'épargne postale sous la garantie de l'Etat. L'Administration des Postes représente l'Etat (art. 1).
2° De même que la loi de 1837, pour protéger les caisses d'épargne ordinaires, avait imposé à la Caisse des dépôts et consignations ^ l'obligation de recevoir et d'administrer leurs fonds, de même l'article 2 de la nouvelle loi déclare que les fonds de la caisse d'épargne postale seront versés, à Paris, à la Caisse des dépôts et consignations; dans les départements, aux Caisses des Trésoriers-pajeurs généraux, et receveurs particuliers préposés à la Caisse des dépôts. (Ces fonds produiront à la caisse d'épargne un intérêt de 3 fr. 25 0/0.)
3° Un intérêt de 3 010 est servi aux déposants. Cet intérêt est inférieur à celui qui est payé par la plupart des caisses d'épargne ordinaires (3,75 et 4 0/0), mais il s'explique par les facultés particulières et les avantages plus grands qui sont donnés au public par la caisse postale. L'intérêt de 3 0/0 ne peut être modifié que par une loi (art. 4).
4° Les frais d' administration sont payés par la différence dis intérêts servis par le Trésor et ceux servis aux déposants, et au besoin par une dotation prévue par l'article 16 (dons et legs, reliquats, capitalisation, etrj.).
5° L'administration ouvre un con.ipte et remet un livret à tout déposant.
6° Les mineurs peuvent demarider un livret sans l'intervention de leur représentant 'légal, mais ils ne peuvent retirer qu'après 16 ans et sauf opposition du tuteur.
Les femmes mariées peuv-ent déposer et retirer leurs épargnes sans l'assistance de., leurs maris.
1 La Caisse des dépôts et consignations est un établissement financier, autonome, indéf rendant des ministères et placé sous le contrôle des Chambres.