INSTITUTIONS D'ÉPARGNE
Les sociétés de secours mutuels peuvent faire des versements jusqu'à concurrence de 8,000 francs.
7" Montant du versement. — Le versement ne peut être inférieur à i franc ni supérieur à 2,000 francs.
Dans les caisses ordinaires le maximum de dépôt avait été fixé à 1,000 francs par la loi du 30 juin 1851. Cette limite est portée par la loi nouvelle, (art. 8), à 2,000 francs pour les deux sortes de caisses d'éoargne. On avait proposé 3,000 francs ; mais le Sénat a craint le danger qu'entraînerait pour l'Etat la mise à sa disposition de capitaux trop considérables et les embarras de remboursement. En Angleterre, le maximum est de 7,500 francs avec les intérêts.
Au delà du maximum de 2,000 francs, un titre de rente de 30 francs est acheté sans frais pour le déposant,
8» Clause de sauvegarde. — Le délai de retrait pour tout dépôt est fixé à huit jours (art. 11), mais, en cas de force majeure, des décrets rendus, le Conseil d'Etat entendu, pourront autoriser la caisse d'épargne à n'opérer le remboursement que par acomptes de 50 francs au minimum et par quinzaine (art. 12).
Cette clause est appelée la clause de sauvegarde : elle ne s'applique qu'aux temps difficiles.
9' Après trente ans écoulés sans opérations, le montant d'un livret est remboursé à l'ayant-droit, et si celui-ci est inconnu, il est converti en un titre de rente consigné à la Caisse des dépôts.
La Caisse des dépôts et consignations doit faire emploi de toutes les sommes qui lui sont transmises par la Caisse postale. Cet emploi doit avoir lieu en valeurs de l'Etat français (art. 19).
10° Toutes les dispositions favorables de la loi du 9 avril 1881, sont applicables aux anciennes caisses d'épargne (art. 21).
La loi que nous venons de résumer donne évidemment satisfaction à tous les besoins de l'épargne par les 5,646 bureaux de poste qui fonctionnent en France.
412 INSTITUTIONS d'aSSURANCE
L'institution de la Caisse d'épargne postale ne parait pas avoir fait de tort aux Caisses d'épargne ordinaires, car celles-ci ont reçu en 1882 : 744,507,808 francs, soit 297 millions de plus qu'en 1881. Il y avait à cette époque 4,321,027 livrets inscrits.
Caisses d'épargne scolaires. — Des caisses d'épargne ont été installées depuis quelques années dans les écoles pour recueillir, sou par sou, les économies des enfants, donner à ceux-ci le goût de l'épargne et le répandre par leur intermédiaire dans les familles ouvrières.
Dès que l'enfant a épargné un franc , on lui remet un livret de grande Caisse d'épargne. En 1881, les caisses scolaires étaient installées dans 14,372 écoles; elles réunissaient 6 millions et demi, et des livrets de grande Caisse d'épargne étaient aux mains de 302,841 enfants ! '
Cette institution va sans cesse en grandissant dans tous les pays. En Angleterre, on a encore imaginé une autre caisse d'épargne, les Penny banks, qui font à l'atelier et au magasin ce que fait à l'école la caisse spéciale dont nous venons de parler.
msTiTUTiONS d'assurance
Principes généraux. L'assurance à forfait et la mutualité. — Les institutions d'assurance ont pour
< Le ministère de l'instruction publique vient de publier un rapport duquel il résulte que les Caisses d'épargne scolaires, qui n'étaient connues en 1873 que dans 7 écoles, sont établies, en 1884, dans 21,841 écoles avec 442,000 écoliers épargnants et un stock de 10 millions, soit une mo)"enne de 24 francs par livret.
INSTITUTIONS ii'assurance 443
but de couvrir les risques personnels de maladies, d'accidents, de vieillesse, de décès, ou les risques matériels d'incendie, de naufrage ou de fléaux naturels.
Elles se subdivisent donc en deux classes : i° celles qui sont relatives à la personne ; 2° celles qui sont relatives à la propriété.
La définition même que nous venons de donner montre que les assurances sont toutes des institutions fondées sur la mutualité. Quelle est, en effet, leur base commune ? Un certain nombre d'hommes se réunissent pour répartir entre eux et se garantir mutuellement les risques de mort, d'incendie, d'accidents, etc. Ils savent que tous ne mourront pas ou ne seront pas victimes d'un incendie la même année : ils calculent les probabilités d'après les tables de mortalité ou les statistiques officielles. En Angleterre, l'État est venu à leur aide en établissant un corps ^.'actuaires. Puis, d'après le résultat du calcul, ils fixent la prime que tous les assurés paieront chaque année et dont le total couvrira probablement les sinistres. Si, par malheur, les sinistres étaient tellement considérables que le montant général des primes fût dépassé, alors les assurés paieraient un supplément de prime, ou les sinistrés ne seraient pas intégralement couverts de leurs pertes. C'est l'issue logique du contrat d'assurance : mais, pour l'éviter, pour empêcher toute variation de primes, de puissantes compagnies d'assurances se sont fondées qui, tout en établissant leurs opérations de la même façon, ont garanti à leurs assurés, moyennant une prime fixe bien calculée, le paiement intégral de tous les sinistres. Le caractère de la mutualité peut se retrouver cependant, même dans ces sociétés, par la participation des assurés à une quote-part des bénéfices.
C'est donc dans la forme seulement qu'il faut distinguer les deux espèces d'assurances : 1° l'assurance à forfait ou à primes fixes, et 2° l'assurance mutuelle.
L'assurance à forfait est celle qui consiste, au point de vue de V assuré, dans un contrat à primes fixes que V assuré paie chaque année.
L'assurance mutuelle est celle dans laquelle la prime varie avec le nombre et l'importance des sinistres. Les assurés répartissent entre eux les pertes annuelles. Ce second système convient surtout aux risques courus par un grand nombre de personnes dans des conditions identiques (risques de maladies et d'accidents). L'assurance à forfait semble mieux convenir aux risques matériels entraînant de graves préjudices.
La loi de 1867 sur les sociétés a soumis à l'autorisation préalable les assurances sur la vie à primes fixes et les mutualités. Nous verrons plus loin comment les sociétés de secours mutuels, basées sur le principe de la mutualité, sont régies par la loi du 15 juillet 1850 et par le décret du 26 mars 1852, en attendant la législation nouvelle que le Parlement élabore en ce moment. En Angleterre, ces sociétés {friendly societies) sont soumises au contrôle de l'État et à l'examen d'un fonctionnaire spécial qui étudie et approuve les statuts.
On a demandé si les assurances ne pourraient être érigées en un service public, sans monopole, comme la Caisse nationale d'épargne ? Cette question n'est pas mûrement étudiée. On ne voit pas jusqu'ici pourquoi l'État créerait une nouvelle administration financière qui ferait concurrence, non seulement aux grandes compagnies, mais aux sociétés mutuelles. Pour organiser la Caisse d'épargne on avait un personnel tout trouvé : il faudrait en créer un complet et nouveau pour la Caisse nationale d'assurance.
INSTITUTIONS d'aSSURANCE 415
Od a demandé également si l'assurance ne pouvait pas être obligatoire pour les ouvriers de fabrique? Cette question se rattache à celle de l'assurance ouvrière. C'est un des plus graves problèmes de l'économie politiqpie. Nous devons l'étudier avec quelques détails.
I. — Assurances contre les risques personnels. — De Vassurance ouvrière. — On a dit que pour garantir leurs familles et se garantir eux-mêmes contre tous les risques les ouvriers devraient contracter, au moyen du juste salaire, cinq assurances :
1" L'assurance en cas de décès, ayant pour objet la constitution d'une petite rente destinée à élever les enfants ;
2° L'assurance de rente viagère pour la vieillesse;
3° L'assurance en cas d'infirmités ;
4" L'assurance en cas de maladies;
5" L'assurance en cas de chômage.
Les anciennes caisses corporatives répondaient spontanément àla plupart de ces besoins de la classe ouvrière et, en outre, aux frais des funérailles. On peut lire sur ce point les excellentes études de M. Levasnier dans la Revue de la Corporation.
Mais comment, de nos jours, organiser pour toutes les industries ces différents services et pourvoir au paiement des primes ?
Les uns croient, avec M. de Bismarck et le docteur Wagner, que la solution est dans l'assurance obligatoire ; les autres pensent, avec M. Luzzatti, que le problème peut être tranché par une caisse nationale d'assurance, groupant les institutions populaires de crédit et répandant le plus possible l'assurance facultative ; d'autres estiment qu'il suffit d'offrir aux patrons et aux ouvriers le concours d'une caisse publique
416 INSTITUTIONS d'aSSURANCE
comme celle qui a été créée en France en 1868; d'autres pensent enfin, avec l'école de Manchester, qu'il n'y a qu'à laisser faire les sociétés de secours mutuels, et qu'à laisser passer les procès et les souffrances fatalement engendrés par les accidents de fabrique.
C'est en Allemagne et en Autriche que le premier système est appliqué depuis un an pour les maladies et les accidents, en attendant qu'on l'étende aux chômages et à la vieillesse. On considère en ces pays que, toute assurance étant une mutuahté, l'assureur n'est qu'un intermédiaire. Partant de là, on déclare que l'État peut remplir ce rôle sans sortir de sa mission, et que ses administrations, déjà créées, pourraient lui permettre d'organiser lui - même les assurances ouvrières. Le Parlement allemand n'a cependant pas voulu aller jusque-là, et l'idée d'une caisse impériale d'assurances, mise en avant par M. de Bismarck, a été repoussée, en même temps que tout concours de l'État dans le paiement des primes ; mais le principe de Y obligation a été accepté après quatre années de recherches, d'études approfondies, de statistiques admirablement dressées, et de discussions qui ont passionné l'opinion publique en Allemagne. Les deux premières lois concernent : 1° l'assurance contre les maladies ; 2° l'assurance contre les accidents. Pour exécuter la première, M. de Bismarck a généralisé les institutions d'Alsace et du Haut-Hartz. Tout ouvrier de fabriques, mines, chemins de fer, marine, etc., ne gagnant pas plus de 8 fr. 33 par jour, doit nécessairement être assuré à une association ou caisse d'assurance mutuelle; les primes sont payées par une retenue de 2 0/0 sur les salaires sans compter une contribution proportionnelle des patrons. Pour les ouvriers agricoles et ceux qui
INSTITUTIONS d'aSSUILVNCE 417
n'appartiennent pas aux caisses locales des fabriques, les communes sont tenues de créer des associations communales d'assurances partout où elles n'existent pas déjà. Une fabrique oc;'upant 50 ouvriers peut créer pour elle seule une caisse locale. La contribution des patrons est fixée au tiers du montant des primes de leurs ouvriers. Les caisses de secours sont administrées par un comité d'ouvriers et de patrons, ceux-ci n'ayant que le tiers des voix. Les indemnités, en cas de maladies, sont fixées d'une manière générale par la loi. Toute infraction est punie d'une amende qui peut s'élever à 37o francs. L'État contrôle et surveille chaque caisse « Somme toute, écrit M. Grad, membre du Reisclitag, cette législation répond à peu près à l'organisation des caisses de secours existantes en Alsace. Son application n'imposera pas de nouvelles charges à l'industrie. Quiconque sait quels services ont rendus les sociétés de secours déjà étabhes ne pourra contester, si ce n'est pour des raisons spéculatives, le principe de l'obligation introduit dans la loi... La solidarité sociale non moins que la charité chrétienne nous obligent à porter remède dansla mesure du possible à toute misère imméritée. Si l'entraînement du bon exemple suffisait pour assurer ce remède, l'intervention du législateur pourrait être écartée pour laisser libre cours à la seule initiative privée. Pourtant, malgré les institutions dues à cette initiative, la misère tue encore beaucoup trop d'hommes qui méritent secours, et la loi doit intervenir pour généraliser des mesures d'ordre public insuffisantes sous les seules incitations du bon exemple et de la liberté. Du moment où l'État se borne à exercer un simple contrôle en laissant aux intéressés le soin d'administrer eux-mêmes les caisses d'assurances contre la maladie, tout danger de socia-
lisme d'État diminue et nous n'avons plus devant nous qu'une œuvre légitime, raisonnable, bienfaisante K »
La seconde assurance était plus difficile à organiser que l'autre. La garantie des risques d'accidents oblige à résoudre les questions les plus délicates de responsabilité civile et d'organisation industrielle. Le Parlement, après trois projets successifs, a repoussé toute institution d'Empire et toute subvention d'État, et il a pris pour base les corporations réorganisées comme nous l'avons dit. Les associations d'assurance contre les accidents sont formées par les patrons d'une même industrie ou d'industries similaires qui se groupent et qui paient seuls les primes. La part contributive de chaque patron est calculée sur le nombre de ses ouvriers et le taux de leurs salaires. Les associations se forment librement mais peuvent être établies d'office par l'administration dans le cas où les intéressés s'abstiendraient. Tous les chefs d'une industrie particuhère, dans chaque région de l'empire allemand, forment ainsi des associations ou caisses d'assurance qui se régissent elles-mêmes et fixent leurs statuts ainsi que le taux des primes, sauf contrôle et approbation du Conseil fédéral. Chaque association, une fois reconnue, détermine son siège central, le tarif de chaque classe de risques, les mesures de précaution à prendre dans les fabriques, l'inspection, etc. ; mais elle ne peut rien changer au taux et aux bases des indemnités fixées par la loi. Plusieurs associations peuvent s'entendre pour mettre en commun tout ou partie des risques. Les ouvriers sont admis à coopé-
* Lettres au Journal des Débats et au Journal des Économistes.
rer, par leurs délégués, à la fixation et au contrôle des indemnités. Celles-ci sont calculées sur le taux du salaire et payées sous forme de rentes. En cas de mort, la veuve reçoit une pension de 20 0/0 du salaire, et chaque enfant une pension de lo 0/0 jusqu'à 15 ans, sans que toutes les pensions réunies puissent dépasser 60 0/0 du salaire du défunt. L'indemnité n'est refusée qu'en cas de suicide. En cas d'infirmité partielle, l'indemnité varie, selon le cas, jusqu'au maximum ci-dessus indiqué. Si l'invalidité est complète, l'ouvrier reçoit les deux tiers de son salaire habituel : mais que l'invalidité soit partielle ou complète, pendant les treize premières semaines l'ouvrier n'a droit qu'à l'indemnité de la caisse de secours pour la maladie organisée par la première assurance (loi du 15 juin 1883). Une administration centrale, commune à tout l'Empire, recueille les statistiques des accidents et fait rembourser à l'État les avances qui sont faites par V Administration des Postes pour le service des indemnités et rentes payées aux assurés. La loi est obligatoire pour tous les ouvriers travaillant dans les usines, salines, mines, fabriques, etc., dont le salaire ne dépasse pas 2,000 marcks, soit environ 2,000,000 d'hommes pour l'Empire. « Cette loi, disait dernièrement au Reichstag M. le prince de Bismarck, ouvre une vaste perspective. Ce n'est que le premier pas vers la solution d'une question qui ne disparaîtra pas de sitôt de l'ordre du jour... L'ancienne loi qui donnait à l'ouvrier un recours contre son patron en cas d'accident survenu sans sa faute, ne vaut rien; elle mène à des procès sans fin et qui irritent les relations déjà tendues entre ouvriers et fabricants. Il faut un système plus simple; notre projet accorde le secours dans tous les cas, sans
•420 INSTITUTIONS d'aSSURANCE
contestation possible, que l'accident soit survenu sans la faute de l'ouvrier ou par son imprudence '. »
M. Léon Say a combattu ces deux lois par de mauvaises raisons : il a dit que l'industrie allemande, faisant un pas en arrière vers le moyen âge, laisserait aux nations rivales, et notamment àla France, un champ de concurrence plus facile. Or, l'industrie allemande, depuis le discours de M. Say, a fait de tels progrès, que le Parlement français a dû, en toute hâte, prendre les mesures les plus graves pour protéger nos fabriques ^. Ce n'est pas au point de vue de Yutililè qu'il faut se placer pour élever des critiques contre la législation allemande, mais au point de vue du rôle de l'initiative privée, et surtout de l'union à cimenter entre les ouvriers et les patrons.
< Je ne partage pas, disait récemment M. Grad au Reischtag, l'opinion de M. L. Say, affirmant que la loi mettra en danger la concurrence de l'industrie alle-
* Les compagnies d'assurances privées ont été écartées dans la loi allemande : on a dit qu'elles n'offriraient pas la sécurité voulue, paralyseraient l'effet social de la formation des corporations et empêcheraient l'assurance corporative de bien fonctionner. L'État donne sa garantie pour le cas ou une caisse d'assurance sombrerait; mais on a expliqué que ce danger n'était pas à craindre en raison des mesures prises. Pour les cas litigieux il est créé dans chaque corporation un tribufial d'arbitrage, comprenant un président nommé par l'administration et choisi parmi des fonctionnaires, deux assesseurs patrons élus par leurs confrères, et deux asscsseta^s élus au second degré par les ouvriers déjà membres des caisses de secours en cas de maladie. Cette organisation corporative offre une frappante analogie avec celle du sjmdicat mixte préconisé depuis longtemps par l'Œuvre des cercles catholiques d'ouvriers (comité d'honneur, syndics patrons syndics ouvriers).
- Une loi récente vient notamment de protéger nos sucreries en élevant de 3 à 7 francs la surtaxe sur les sucres étrangers et en établissant le nouvel impôt sur la betterave.
INSTITUTIONS d'aSSURANCE 424
mande sur le marché international. L'industrie allemande a fait depuis dix ans de grands progrès. Ces progrès se développeront. Le commerce d'exportation grandit. Comment les charges résultant de l'assurance seraient-elles un danger? Elles ne dépassent pas 2 à 5 pour mille des salaires, tandis que maint établissement est obligé de payer à ses agents pour la vente de ses produits jusqu'à 5 0/0 du prix de vente des articles. » {Applaudissements.) M. Grad ajoutait : « Nous acceptons le paiement des indemnités par l'intermédiaire des postes faisant office de banquier gratuit, mais non la garantie de VÉtat qui renferme à nos yeux le germe du socialisme d'État positif dont nous ne voulons pas. »
En Autriche, l'assurance obligatoire a été organisée comme en Allemagne. En Italie, on a accueilli avec faveur les projets de M. Luzzatti établissant l'assurance facultative sur la base d'un groupement des principales institutions populaires de crédit, formant ensemble une Caisse nationale d'assurances ; en France, le Parlement est saisi de divers projets qui déterminent la responsabilité civile des patrons et cherchent à faciliter l'assurance ouvrière. Partout la question est à l'ordre du jour ^ .
1 Nous signalerons ici un remarquable projet émanant d'un groupe de députés et sénateurs français et résumant les deux conditions maîtresses de toute bonne loi économique : maintien de l'initiative privée et union des ouvriers et des patrons. Les deux premiers articles sont ainsi conçus : « Il pourra être créé, dans chaque corps de métier et dans chaque industrie, une caisse syndicale de prévoyance alimentée par les patrons et les ouvriers, dans le but de garantir les membres participants contre les conséquences des accidents, des chômages, de la maladie et de la vieillesse. — Art. 2. L'administration de cette Caisse sera confiée à un conseil syndical mixte, composé de membres nommés moitié par les patrons, moitié par les ouvriers. »
422 INSTITUTIONS d'assurance
Des Sociétés de secours mutuels. — Les Sociétés de secours mutuels sont des sociétés ouvrières comprenant un certain nombre de personnes qui versent une cotisation annuelle destinée à couvrir au moins en partie les frais de maladie, les secours aux veuves et orphelins, et les frais de funérailles.
La cotisation s'élève de 13 à 16 francs par an.
Il y en a plusieurs types : les unes sont professionnelles, les autres sont générales. Les unes et les autres ne fonctionnent bien que lorsqu'elles sont nombreuses. La loi de 1850 avait fixé le maximum à 2,000 membres, un décret de 1851 l'a fixé à 500 membres.
Ces sociétés sont souvent unies et aidées par une Société d'union générale, qui vient au secours des plus pauvres et parfois se charge d'augmenter ou de prolonger les indemnités de maladies.
On distingue, depuis la législation de 1850 à 1852, deux sortes de sociétés de secours mutuels :
l" Les sociétés approuvées ;
2° Les sociétés non approuvées.
Les premières doivent avoir non seulement des membres titulaires mais aussi des membres honoraires versant une contribution annuelle volontaire. Seules, ces sociétés peuvent participer à une subvention de l'État ayant pour but de former à leur profit un fonds de retraite inaliénable, et seules enfin, elles ont le droit d'organiser pour leurs membres des pensions de retraite (décret du 26 avril 1856), avec le concours des cotisations des membres honoraires et la subvention de l'État.
Nos sociétés de secours mutuels sont au nombre de 6,525, dont 4,500 approuvées, comprenant près de 900,000 membres. L'avoir de ces sociétés est de
INSTITUTIONS d'assurance 423
85 millions ; 2,600 sociétés approuvées ont un fonds de retraites.
En Angleterre , on compte ^^,000 friendly socie fies comprenant près de 5,000,000 de membres, avec un avoir de 300 millions.
La législation nouvelle modifiera profondément la situation des Sociétés françaises de secours mutuels. Nous nous bornerons à indiquer ici les traits généraux du projet voté par li Chambre des députés :
1° Les associations de prévoyance et notamment les sociétés de secours mutuels se constituent sans l'autorisation du gouvernement, à la seule condition de déposer leurs statuts et la liste de leurs administrateurs (art. 1 et '2).
2° Elles ont le droit d'ester en justice et de constituer à la Caisse des dépôts et consignations un fonds inaliénable affecté à la concession des pensions viagères sur la caisse des retraites de la vieillesse. Ce fonds jouira d'un intérêt de 4 1/2 0/0. Elles pourront aussi faire des versements individuels à la caisse des retraites pour constituer des pensions viagères à leurs membres participants (art. 3).
3" Des unions entre ces sociétés pourront se former en vue du développement de la mutualité (art. 5).
4» Des avantages spéciaux et des subventions pourront être accordés aux sociétés qui donneront à leurs membres l'un au moins des droits suivants : 1° secours en cas de maladie, de blessures ou d'indemnités ; 2' assurances individuelles ou collectives en cas d'accidents ou de décès ; 3° pensions viagères sur la caisse nationale des retraites de la vieillesse; 4° frais funéraires; 5° secours aux ascendants, veufs, veuves ou orphelins des sociétaires décédés (art. 7).
5° Il est institué près le ministère de l'intérieur un Conseil supérieur de la mutualité composé de 25 membres, chargés de proposer la liste des sociétés dont l'organisation justifiera les encouragements de l'Etat et qui demanderont à cette fin l'approbation (art. 8).
6» Les communes doivent des locaux aux sociétés approu-
424 INSTITUTIONS d'assurance
vées, ainsi que des livres et des registres. Les départements et les communes peuvent s'imposer extraordinairement d'un centime additionnel aux quatre contributions pour subventionner lesdites sociétés (art. 18 à 22).
7° Un fonds de dotation de 10 millions est constitué au profit des associations de prévoyance mutuelle (art. 22).
8° Dans un délai de deux ans, le Ministre du commerce fera publier des tables de mortalité et de maladies. Ces tables seront revisées tous les dix ans (art. 26 et 27).
Caisses publiques d'assurances en cas d'accident ou de décès. — Pour encourager les assurances ouvrières dont nous venons de parler, l'État a fondé en 1868 deux caisses publiques , l'une en cas de décès, l'autre en cas d'accide7its, avec subvention spéciale . Le but est d'assurer des ressources aux ouvriers mis par suite d'accident hors d'état de gagner leur vie, ou de venir en aide aux veuves et aux mineurs. Les administrations municipales, les chefs d'industrie, etc., peuvent faire des assurances collectives en faveur de leurs sapeurs-pompiers, de leurs ouvriers, etc.; malheureusement l'organisation compliquée de ces caisses administrées parla Caisse des dépôts et consignations les a empêchées de rendre jusqu'ici les services qu'on devait en attendre. On s'occupe actuellement de les réorganiser.
Caisse des retraites pour la vieillesse. — Une loi du 18 juin IBoO a institué la caisse des retraites pour la vieillesse ayant pour but de faciliter la constitution des rentes viagères en vue de la vieillesse, au moyen d'un seul ou de plusieurs versements. On peut payer par primes de 5 ou de 10 francs. L'entrée en jouissance est fixée pour l'assuré entre 50 et 63 ans. La pension peut aller jusqu'à 1,500 fr. (loi du 20 décembre 1872). Les déposants peuvent stipuler la réversibilité à leurs
héritiers du montant des versements opérés par eux. De 1861 à 1873, dit M. Cauwès, 167 millions ont été versés à cette caisse, dont 101 millions à capital aliéné et le surplus à capital réservé. Il est clair que, dans le cas où le capital est réservé, la pension est proportionnellement moins élevée.
Un projet de loi déposé récemment par le gouvernement modifie sur plusieurs points l'organisation actuelle de la caisse des retraites pour la vieillesse. Se basant sur la perte de 40 millions que l'élévation du taux de l'intérêt a fait perdre au Trésor de 1875 à 1883 , le projet attribue à l'État le droit de fixer annuellement par un décret le taux de l'intérêt à servir aux déposants. Ce taux dépendrait du cours des fonds publics. Le maximum de la pension viagère à servir à un seul individu ne dépasserait pas 1,200 francs, en même temps que le maximum de dépôt annuel serait abaissé à 2,000 francs. La caisse des retraites aurait une véritable autonomie. Elle recevrait les versements et serait chargée de la distribution des pensions, tandis qu'aujourd'hui ce dernier travail incombe au sernce de la Dette inscrite. Aussi cette institution est-elle fort improprement appelée caisse des retraites, puisqu'elle se borne à recevoir les dépôts, et ne joue en réalité que le rôle d'intermédiaire. Ainsi organisée, la caisse serait administrée par un conseil dans lequel seraient appelés à siéger, outre les délégués du pouvoir législatif et les représentants de l'administration , le président de la Chambre de Commerce de Paris, deux présidents de sociétés de secours mutuels et un industriel.
Le projet décide en outre qu'il sera préparé de nouvelles tables de mortalité, celle de Deparcieux remontant au siècle dernier et ne paraissant plus
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répondre aux faits actuels. L'âge auquel les dépôts sont permis serait abaissé à 18 ans, et une dotation en 3 0/0 amortissable serait remise à la Caisse pour la couvrir de ses pertes.
Le projet du gouvernement diffère sur plusieurs points de celui de la commission d'initiative parlementaire. Cette commission propose d'appliquer trois taux de capitalisation : 1° un taux de 5 0/0 aux pensions servies par les sociétés de secours mutuels; 2° un taux de 4 1/2 0/0 pour toutes autres pensions ne dépassant pas 600 francs ; 3° un taux de 4 0/0 pour toutes pensions excédant ce dernier chiffre ^
Assurances sur la me. — L'assurance sur la vie est un contrat passé entre l'assuré et une compagnie d'assurances et qui a pour but de constituer, moyennant le paiement d'une prime unique ou de primes annuelles, un patrimoine au profit des héritiers de l'assuré. Le capital est payé au décès de l'assuré. Le bénéficiaire peut être un tiers acceptant.
Une autre forme du contrat d'assurances est Vassurance au cas de vie, ayant pour but la constitution d'un patrimoine par l'épargne, puisque la somme est payée à l'assuré lui-même s'il survit à l'époque fixée.
Une autre encore est la constitution d'une rente viagère. L'assurance se prête ainsi à une foule de
' On voit que l'organisation de la caisse des retraites soulève d'importantes questions. On s'est demandé s'il ne conviendrait pas de supprimer purement et simplement cette caisse qui offre le grave inconvénient de mettre à la discrétion de l'État des sommes importantes, et s'il ne serait pas plus simple, surtout en admettant le retour au régime corporatif, de « permettre l'organisation dans chaque corps de métier des caisses de retraite qui grouperaient autour d'un intérêt commun patrons et ouvriers ? • Ces diverses questions ne sont pas encore résolues.
INSTITUTIONS d'assurance 4:27
combinaisons dans le détail desquelles nous ne pouvons entrer.
Rien n'est plus moral que ces contrats dans lesquels le père de famille cherche à atténuer d'avance le préjudice que sa mort causera à sa famille. Aussi se répandent-ils de plus en plus. Nous avions, en 1878, quinze compagnies assurant environ deux milliards. En Angleterre, les cent vingt-cinq compagnies assurent près de 10 milhards ; celles des États-Unis assurent 9 milliards. On voit que nous avons encore de grands progrès à faire.
Les compagnies d'assurances sur la vie forment, elles aussi, deux types distincts : elles sont tantôt à primes fixes et tantôt mutuelles, avec primes variables, ou tontines. Elles sont soumises à la loi de 1867 sur les sociétés, et à l'autorisation préalable. Les compagnies à primes fixes distribuent à leurs assurés une par^c?aws les bénéfices qui peut venir, au choix de l'assuré, soit en déduction de la prime annuelle, soit en augmentation du capital assuré, ou être touchée immédiatement.
II. Assurances contre les risques matériels. — Les assurances contre les risques matériels de la propriété comprennent :
1° Les assurances contre Vincendie, contrat passé entre l'assuré et une compagnie, et par lequel, moyennant une prime annuelle d'environ 7 p. 100 (en moyenne), la compagnie couvre les risques d'incendie des maisons, meubles, marchandises, etc.
Cette assurance, la plus simple de toutes, est faite, comme les assurances sur la vie, par des Compagnies à primes fixes et par des Sociétés muttielles. Nos 25 principales compagnies à primes fixes assurent
824 INSTITUTIONS d'assistance
près de 100 milliards de capitaux et les 3S sociétés mutuelles assurent environ 15 milliards.
Plusieurs économistes ont demandé la création d'une Caisse publique d'assurances ayant pour but de garantir les petits risques mobiliers dont les grandes compagnies se soucient peu.
2° Assurances agricoles. — Les assurances agricoles sont celles qui ont pour but de garantir les récoltes contre les fléaux naturels, inondations, grêles, gelées, etc. Ces assurances sont peu répandues. On a demandé la création d'une Caisse nationale d'assurances agricoles.
3" Assurances maritimes. — Ces assurances sont celles qui ont pour but de garantir les risques de la navigation. Le taux des primes est très élevé et va parfois jusqu'à 50 p. 100 ! Ces assurances sont faites par de puissantes compagnies à primes fixes. La mutualité ne peut jouer ici aucun rôle, si ce n'est entre les petits caboteurs des côtes.
INSTrrUTIONS D ASSISTANCE
Caractères généraux de Vassistance, publique ou légale. Le paupérisme et les lois des pauvres. — Les institutions d'assistance ont pour but de venir en aide à la misère et de soulager autant que possible les souffrances des malheureux.
Certains économistes prétendent que l'assistance n'est pas efficace, et qu'elle ne fait qu'entretenir et même développer le paupérisme. Il est cependant facile de comprendre que les institutions de pré-
voyance ne peuvent servir qu'à ceux qui sont forts, qui travaillent et gagnent un bon salaire, mais qu'elles restent impuissantes contre le paupérisme actuel. Il est essentiel, en effet, de bien distinguer le paupérisme des autres états de la misère. Le paupérisme industriel n'est pas seulement la pauvreté, état accidentel et souvent momentané; c'est la misère permanente, jointe au découragement, à l'insouciance et, la plupart du temps, à l'immoralité; le paupérisme n'est pas non plus la mendicité : c'est un fléau social, c'est la misère héréditaire. A ce paupérisme, maladie sociale, il faut des remèdes non seulement matériels, mais surtout moraux, ayant pour premier but de relever par l'exercice de la charité chrétienne la dignité de la famille ouvrière '.
Il importe de distinguer :
i" V assistance légale ; 2° V assistance publique; 3° L'assistance privée.
I. Assistance légale. — L'assistance légale est le système qui veut que l'État ait le devoir absolu d'assister l'indigence. Dans ce système, l'assistance légale est V acquittement, toujours imparfait, d'une dette indéfinie. Elle a apparu en France dans la loi de vendémiaire an II et en 1848, sans avoir d'appli-
* Nous ne faisons Ici que résumer la législation , mais nous n'avons pas besoin de dire que le contrat de travail ne doit pas lemander à la charité le complément nécessaire à la subsis- 'nnce de l'un ou l'autre des contractants. Il doit normalement y suffire et ne laisser à la charge de la charité que ceux qui ne peuvent travailler : encore la charité devrait-elle s'exercer en ;outc autre forme que celle qui panse uniquement les plaies de 'individualisme.
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cation. Le pays classique de l'assistance légale est l'Angleterre, depuis le statut d'Elisabeth dont nous avons parlé. Les pauvres anglais étaient secourus, au moyen de la taxe des pauvres, dans leur paroisse natale; mais ils étaient tenus au travail. Depuis la loi de 1834, on a substitué le régime pénal au régime du travail à domicile, et chaque paroisse ou chaque union de paroisse doit posséder une maison de travail, ou workhouse, où sont reçus les indigents valides. Ceux-ci sont soumis dans le workhouse à un travail dur et non payé. Un tel système a pu diminuer le nombre des indigents valides sans emploi , mais il supprime les bienfaits de la charité, c L'assistance légale, dit M. Cauwès, côtoie deux écueils : elle est inhumaine ou impuissante. »
La statistique indique qu'il y a en France un indigent sur vingt-cinq habitants et en Angleterre un sur vingt ; mais le système d'assistance est si différent dans ces deux pays, qu'il est difficile de faire une exacte comparaison.
IL L'assistance publique. — L'assistance publique est celle qui est faite par l'État, les départements, les communes et les établissements publics, sans que l'indigent puisse la réclamer comme un droit, et sans que les subsides dont elle dispose soient obligatoires.
Elle est publique à raison seulement de sa distribution faite par des corps ayant un caractère officiel.
L'assistance publique se présente à trois points de vue :
1° Comme organe de distribution et de transmission des secours fournis soit par des particuliers, soit par des personnes publiques.
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Dans cette catégorie rentrent les bureaux de bienfaisance, administrés par des commissions comprenant des représentants de la commune et des représentants du pouvoir central. Les bureaux de bienfaisance distribuent des secours à domicile, généralement en nature; plusieurs ont organisé des services médicaux gratuits.
2° A titre de service public, et à raison de la nature des besoins d'assistance. Il y a, en effet, certains services d'assistance que la charité privée serait impuissante à assurer dans tout le pays. Dans cette catégorie rentrent les Hospices, les Hôpitaux, les Asiles d'aliénés, etc.
Les établissements hospitaliers sont presque tous à la charge des départements et des communes ; quelques-uns seulement à la charge de l'État. L'initiative privée n'en a élevé qu'un nombre relativement restreint. Tous sont soumis à des règles générales tracées par les lois et décrets. On en comptait 1,5:18 à la fin de 1875. Plusieurs jouissent de fondations considérables. Ils sont administrés par des commissions formées comme celles des bureaux de bienfaisance.
L'entretien des Asiles d'aliénés constitue une charge obligatoire pour les départements et les communes. L'assistance publique en entrelient ainsi 78.
3" L'assistance publique peut enfin se présenter à un troisième point de vue comme motivée par un intérêt de police et de préservation sociale.
Dans cette catégorie rentrent les dépôts de mendicité, le patronage des libérés, le service d'assistance de l'enfance, etc.
Nos dépôts de mendicité sont des institutions à la fois charitables et pénitentiaires. L'internement n^est
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pas un mode d'assistance ni une peine, mais un procédé préventif contre une mendicité délictueuse K
Le patronage des libérés a été laissé jusqu'ici à la cliarité privée, en France. Quant au service d'assistance de l'enfance, ayant pour but de loger, de nourrir et d'instruire l'orphelin ou l'enfant abandonné, d'élever correctionnellement l'enfant perverti, ou même de préserver les jours de l'enfant en bas âge, il a été organisé par de nombreuses lois relatives aux crèches, aux orphelinats, aux maisons de correction, aux écoles spéciales, etc., et plus de 12 millions sont consacrés chaque année à cet objet. D'autres lois, ayant un but semblable, répriment l'infanticide et Y exposition, réglementent Vindustrie nourricière (loi de 1874), organisent les secours aux filles-mères, les sociétés de charité maternelle, etc. Mentionnons enfiule projet de rétablissement des tours et la discussion qui s'est élevée récemment au Sénat sur la recherche de la paternité.
III. Assistance privée. Concours de V assistance puhlique et de V assistance privée. Système d'Elberfeld. — L'assistance privée est supérieure à l'assistance publique, parce qu'elle a un caractère moralisateur et qu'elle met en mouvement l'initiative individuelle. L'asile temporaire et l'aumône ne suffiront jamais à relever un homme. Il faut quelque chose de plus : il faut ce don de soi-même au nom de Dieu, constituant l'essence de la charité chrétienne, qui peut seule, quand elle est organisée selon la justice, cimenter l'union entre les classes sociales.
L'assistance privée se manifeste d'une foule de
1 Précis d'Écon. polit., p. 341.
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façons. Elle est tantôt individuelle et tantôt collective. On lui doit la création d'une foule de crèches, d'asiles, de patronages, de secours à domicile, etc.
Le système d'Elberfeld consiste dans l'alliance de l'assistance publique et de l'assistance privée , la première étant représentée par une commission centrale, et la seconde par un grand nombre de commissaires ou visiteurs qui vont à domicile.
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