DE L INTERET ET DU LOYER , REVENU DES CAPITAUX
Distinction entre l'intérêt et le loyer. — Des causes qui influent sur leur taux. — Éléments qui les composent. — Du prêt à intérêt et de l'usure. — Législation du prêt à intérêt avant 1789. — Législation de 1807 et sj'stèmes proposés pour la remplacer.
En étudiant le capital, nous avons distingué les capitaux fixes et les capitaux circulants. Cette distinction, essentielle en matière de production, ne l'est pas moins en matière de répartition. Le revenu du capital se décompose comme le capital lui-même. On retrouve en effet :
1° L'intérêt, qui est le revenu des capitaux circulants;
2° Le loyer, qui est le revenu des capitaux fixes.
Il est facile cependant de signaler entre ces deux revenus d'importantes différences.
Celui qui prête un capital circulant ne retrouve jamais l'objet prêté : l'emprunteur lui rend des objets de même nature, ou de nature différente, ayant une égale valeur. Au contraire, celui qui prête un capital
DE l'intérêt et du LOYER 435
fixe retrouve le même objet, mais plus ou moins détérioré, n'ayant plus la même valeur.
Dans les deux cas un service est rendu, au sens économique du mot : mais le taux du loyer devra scientifiquement comprendre un élément de plus que le taux de l'intérêt.
Des causes qui influent sur le faux de Vintérêt. — Avant d'étudier le vrai caractère et la législation du contrat de prêt, nous devons résumer les causes qui, d'après les économistes, agissent sur le taux de l'intérêt.
On a dit, à cet égard, que dans l'état actuel de la société, le taux de l'intérêt variait, 1" selon l'offre et la demande des capitaux, 2° selon les risques que court le prêteur, et l'on a formulé ainsi ces deux causes de variations : l'intérêt s'élève ou s'abaisse en raison inverse des capitaux offerts, et en raison directe des emplois que leur offre le travail. — Plus le possesseur du capital court de risques, plus l'intérêt s'élève : moins il en court, plus l'intérêt s'abaisse.
Ces deux causes agiraient ainsi concurremment, dans les limites que leur assignent les législations actuelles sur le prêt à intérêt.
Il est essentiel de faire observer dans tous les cas que la baisse de l'intérêt ne dépend pas seulement de la quantité d'argent qui circule dans un pays, mais de la quantité des capitaux circulants en général. C'est encore un préjugé très répandu que celui qui consiste à croire que la hausse ou la baisse de l'intérêt tient uniquement à l'abondance ou à la rareté du numéraire métallique, des espèces d'or ou d'argent. On ne réfléchit pas que si les capitalistes peuvent offrir, à un moment donné, par suite de quelque découverte de
436 DE l'intérêt et du loyeb
mines d'or ou d'argent, des masses de numéraire plus considérables, les emprunteurs ont aussitôt besoin de sommes plus fortes, puisque le prix de tous les produits s'élève en proportion des arrivages de métaux précieux : l'offre et la demande se trouvent dès lors dans la même proportion, et l'intérêt ne change pas. On ne comprend en aucune sorte, dit M. Baudrillart, comment l'emprunteur pourrait arguer de l'augmentation de la monnaie pour payer un intérêt moindre. Le prêteur serait en droit de répondre que si la monnaie s'est dépréciée à titre de somme prêtée, il est clair que la dépréciation portera également sur la portion qui est restituée à titre d'intérêt. Supposez que 100 francs n'achètent plus autant qu'achetaient naguère 50 francs, il est certain que 5 francs représentant l'intérêt n'achèteront plus ce qu'achetaient 2 fr. oO avant la dépréciation. Encombrez tant que vous voudrez le marché d'or et d'argent, la proportion de 5 à 100 restera la même. Le rapport n'ayant pas changé, on ne conçoit pas comment le loyer d'un capital puisse être modifié d'une manière quelconque. »
On ne peut nier, toutefois, qu'au début, les arrivages de monnaie ne fassent baisser le taux de l'intérêt. Mais pourquoi ? parce que l'accroissement dans la masse du numéraire n'aura pas encore pu agir pour en abaisser la valeur. Tant que s'accomplira l'évolution de l'état ancien à l'état nouveau il y aura baisse, parce que tous les capitaux chercheront emploi, mais cette situation ne sera que temporaire, les choses reprendront leur cours normal , et l'intérêt retrouvera sa proportion ordinaire avec le capital.
Il y a encore une autre remarque à faire : nous avons dit que l'intérêt s'élève ou s'abaisse en raison de la rareté ou de l'abondance des capitaux; il faut ajouter :
DE l'intérêt et du LOYER 437
des capitaux disponibles. Il se peut, en effet, que les capitaux soient abondants et que l'intérêt reste élevé. Le fait se produit toutes les fois que l'activité industrielle est telle que tous les capitaux circulants sont employés et qu'aucune offre n'en est faite sur le marché. Réciproquement les capitaux peuvent devenir rares sans que l'intérêt s'élève, par exemple, en cas de guerre, de crise intérieure, etc. , car en de pareils temps, le travail de production est suspendu. On voit qu'il ne peut être question, quand on parle de la loi d'offre et de demande s'appliquant à l'intérêt, que des capitaux disponibles, offerts aux emprunteurs. Cette observation nous ramène à ce que nous disions à propos des salaires : c'est Vactimtè industrielle, c'est l'équilibre dans la production du travail social, et Vépargne, qui agissent le plus énergiquement sur le taux habituel des revenus du capital.
Devons-nous admettre la hausse comme un bien, et la baisse comme un mal? Pour résoudre cette question il est clair qu'il ne faut pas se placer au point de vue exclusif du capitaliste, car la réponse ne serait pas douteuse, mais au point de vue de la majorité des membres du corps social et surtout des petites fortunes. Or, en thèse générale, la baisse de l'intérêt qui atteste une production normale et réguhère doit être tenue pour un bien, et plus cette baisse e'st accentuée plus on se rapproche du véritable caractère du prêt d'argent.
Des causes qui influent sur le taux du loyer. — Le taux du loyer se détermine par V offre et la demande. Plus les capitaux fixes seront offerts, plus leur revenu s'abaissera.
L'emprunteur (ou locataire) du capital fixe doit payer au prêteur, outre le prix du service rendu, une
438 DE l'intérêt et du loyer
indemnité pour la détérioration de l'objet. Il faudra donc que le prêteur retire de son loyer, outre la rémunération du service, une certaine somme destinée à l'amortissement de la valeur de l'objet,, somme qui sera calculée suivant la durée probable de cet objet. De son côté l'emprunteur doit donner à la chose empruntée tous les soins d'un bon père de famille.
Au premier abord, il semblerait que le revenu des capitaux fixes dût toujours être plus élevé à égalité de valeur que le revenu des capitaux circulants. Mais il n'en est pas ainsi, parce que le second élément, celui des risques, apparaît comme moins important dans le prêt des objets formant les capitaux fixes que dans le prêt des choses fongibles qui constituent le capital circulant. Le créancier d'un corps certain est par la force des choses plus garanti que tout autre. Le prêt d'une machine à vapeur offre moins de danger que le prêt d'une somme d'argent. C'est pourquoi l'équihbre se rétablit, et la balance est plutôt en faveur de l'intérêt que du loyer.
Au point de vue de la comptabilité, il importe peu que ce soit le propriétaire lui-même qui emploie ses capitaux fixes dans l'industrie qu'il a fondée. Le loyer devra toujours être compté par lui dans les frais de production et prélevé sur le prix des produits, de sorte qu'il ne sera jamais confondu avec le profit de l'entreprise.
Mais au point de vue général, il importe beaucoup que les capitalistes fassent valoir eux-mêmes leurs capitaux, fixes ou circulants. C'est là la condition normale des sociétés en progrès, car elle offre des garanties d'avenir que ne présente pas l'emploi des capitaux par les emprunteurs, c'est-à-dire la spéculation. Quand le prêt à intérêt se généralise, même à
DE l'intérêt et du LOVER 439
un taux modéré, la société est en souffrance et en péril.
Des éléments qui composent Vintérêt et le loyer. — En soumettant à l'analyse économique Vintérêt et le loyer, on a dégagé les éléments suivants :
!*• La privation que s'impose le prêteur, en donnant pour un temps à l'emprunteur son capital fixe ou circulant*..
2" Les risques courus par le prêteur, et qui figurent pour une forte part dans le loyer et surtout dans l'intérêt. Ces risques sont très variables, et font varier avec eux le taux du revenu des divers capitaux, suivant les temps, les lieux et les personnes.
3" Le prix du travail du prêteur, ou les frais cV entretien et de garde de l'objet.
4° Un amortissement nécessaire pour renouveler le capital, s'il est de nature à se détruire par l'usage. On voit que le quatrième élément s'applique essentiellement au loyer des capitaux fixes ^.
Il résulte de toutes ces considérations qu'on ne peut arbitrairement faire changer le taux de l'intérêt. La loi ne peut que fixer une limite, un ynaximum. Dans toute société il se forme un revenu normal des capitaux, une sorte de moyenne qu'il est assez facile de déterminer. Dans tel pays il est de 3 0/0, dans tel autre de 4 ou de 5 0/0, suivant l'abondance des capitaux de production et l'activité industrielle qui y existent.
* C'est V indisponibilité du capital jusqu'à l'échéance. — Nous ne faisons ici, comme clans les lignes qui précèdent, que suivre les divisions de l'école.
» M. Garnier ajoute un cinquième élément, qu'il appelle « un excédent sur le loyer courant des capitaux qui se trouvent dans les mêmes conditions, • excédent exceptionnel et dû à des circonstances heureuses.
440 DR l'intérêt et du loyer
Du prêt à intérêt et de Vusure *. — Dans la plupart des législations, le prêt à intérêt a été prohibé ou limité. La loi judaïque ne le permettait que vis-à-vis des étrangers. La liberté fut maintenue en Grèce, mais c'est de Grèce aussi que vint la première argumentation contre ce contrat. Frappé des maux que répandait l'usure, Aristote déclare que « l'argent ne devrait servir qu'à l'échange... l'intérêt qu'on en tire le multiplie lui-même... Les pères ici, dit-il, sont absolument semblables aux enfants : l'intérêt est de l'argent issu de l'argent, et c'est de toutes les acquisitions celle qui est le plus contre nature. > A Rome, la restriction se trouve inscrite dans la loi des Douze Tables; le taux de l'intérêt ne peut dépasser Vunciarium fœnus qui était probablement de 8 à 12 0/0 ; plus tard ce taux fut réduit de moitié, Justinien le fixa à 4 0/0 pour les illustres et à 6 0/0 pour tous les autres citoyens, sauf pour les commerçants qui pouvaient prêter jusqu'à 8 0/0 (Loi 26 de usuris, D.) Les législations indienne, chinoise, et les lois de Zoroastre condamnaient aussi l'usure.
L'Église catholique a constamment établi le vrai caractère essentiellement charitable et par conséquent gratuit du mutimm ou prêt de consommation ^, mais elle a en même temps déclaré légitime le contrat qui
* Les limites de cet ouvrage ne nous permettent pas d'entrer dans une discussion approfondie de cette grave question. On consultera la Dissertation sur le prêt du commerce, par le cardinal de la Luzerne ; V Exposition de la doctrine de V Église sur le prêt à intérêt, par Mgr Gousset; De l'Usure, par M. Périn (app. à la Richesse) ; Du Prêt à intérêt ou des causes théologiques du socialisme, par M. l'abbé Morel; les Questions sociales, p. 437, etc.
2 Le commodat, ou prêt des capitaux fixes, n'a pas le même caractère : le loyer a toujours été considéré comme légitime en toute occasion.
DE l'intérêt et du LOYER 441
renferme un titre extérieur effaçant les caractères de l'usure. « Celui qui prête, dit saint Thomas, peut sans péché stipuler de l'emprunteur la compensation du dommage qui résulte pour lui de ce qu'il est privé de quelque chose qui lui appartient. Ceci n'est plus vendre l'usage de l'argent, mais se garder d'un dommage. Il se peut aussi que celui qui reçoit le prêt avec avantage pour lui-même compense la perte qu'éprouve le prêteur... *. «
En conséquence, la théologie et notre ancien droit avaient, d'un commun accord, résumé sous trois chefs les cas où le prêt à intérêt était licite et libre ^.
1° Les cas où il y a lucrum cessans, c'est-à-dire lorsque le prêt d'argent entraine pour le prêteur la perte d'un bénéfice. Mille francs par exemple sont employés dans une industrie et procurent 5 0/0. Si on les retire pour les prêter, on peut évidemment redemander les 5 0/0.
2° Les cas où il y a damnum emergens, c'est-à-dire lorsque le prêt entraîne un dommage pour le prêteur. Exemple : vous avez du vin pour 10,000 francs. On vous prie de le vendre de suite pour prêter, mais en vendant ainsi vous perdez 500 francs : vous pouvez
1 Tel est également le sens de l'encyclique de Benoît XIV, Vix pervenit : « On ne nie pas qu'il ne puisse se trouver accidentellement, dans le mutuum, certains autres titres, en vertu desquels on a une raison très juste et très légitime d'exiger quelque chose au delà du capital. On ne nie pas non plus qu'il n'y ait d'autres contrats d'une nature entièrement différente de celle du mutuum, par le moyen desquels chacun peut placer et employer plusieurs fois son argent sans blesser l'équité... »
2 Voir Ass. des docteurs de Sorbonne, 4 octobre 1765 et 1766. C'est donc à tort que M. Tissot et autres auteurs modernes ont dit que le droit canon condamnait le prêt à intérêt d'une façon absolue.
442 DE l'intérêt et du loyer
réclamer ces 500 francs sous forme d'intérêt. Dans ce cas rentre le prêt des objets non fongibles (loyer) et la plupart des prêts commerciaux.
3° Ceux où il y a periculum sortis, c'est-à-dire danger de perdre le capital, soit par suite de la nature de l'entreprise, soit pour une autre cause.
La plupart des théologiens déclarent en outre que dans l'état actuel de la société, un autre titre extérieur se produit quand il y a titulum legis, c'est-à-dire lorsque la loi civile autorise la perception d'un certain intérêt : l'Église considère alors l'État comme particulièrement apte à reconnaître ce que réclame l'utilité sociale *.
Législation du prêt à intérêt avant 89. — D'après les principes que nous venons de résumer, la législation civile d'avant 1789 était fondée, elle aussi, sur la prohibition du prêt à intérêt pur et simple, sauf les cas ci-dessus spécifiés.
Mais on permit dans les derniers temps la création des rentes constituées et foncières.
La roite constituée était une créance de prestations périodiques en argent ou en denrées, acquise moyennant l'aliénation d'un capital mobilier avec faculté pour le débiteur de se libérer de l'obligation de payer les arrérages en restituant un capital représentatif de celui qu'il avait reçu.
Elle fut imaginée pour fournir à ceux qui avaient des capitaux disponibles un moyen d'en tirer des revenus, et à ceux qui avaient besoin d'argent de s'en procurer sans vendre leurs biens.
* L'intérêt prélevé par une association de crédit mutuel est assurément légitime en soi, parce qu'il est ex societate negotia-. tionis et que pertes et gains sont subies en commun.
DE l'intérêt et du LOYER 443
Il était toujours défendu de louei' ou prêter son capital à intérêt, mais il devint permis de le vendre en toute propriété et pour toujours, à condition qu'à perpétuité le débiteur et ses héritiers payassent au vendeur une rente annuelle. La spéculation était ainsi arrêtée : d'ailleurs, la législation avait défendu de stipuler des arrérages supérieurs au taux de 5 0/0.
Cette rente était donc, au fond, une sorte de prêt perpétuel. Elle était essentiellement rachetable pour le débiteur.
Quant à la rente foncière, c'était un démembrement de propriété retenu sur un immeuble qu'on aliénait, en vertu duquel le vendeur pouvait exiger à perpétuité des arrérages, soit de l'acquéreur, soit de toute personne détenant l'immeuble. L'immeuble était en quelque sorte le véritable débiteur. Cette rente n'était pas rachetable. C'était un droit réel qui suivait l'immeuble en quelques mains qu'il passât, sauf déguerpissement, lequel ne pouvait même avoir lieu si l'acquéreur avait promis de fournir et faire valoir la rente.
Législation moderne. — Le droit intermédiaire décida d'abord que toutes les rentes foncières perpétuelles seraient rachetables (loi des 9-11 août 1789 et 18-29 septembre 1790).
Il autorisa ensuite le prêt à intérêt. Un décret de la Constituante du 2 octobre 1789 ordonna la liberté absolue du taux en matière commerciale et le fixa à 5 0/0 en matière civile.
La loi du 11 avril 1793 édicta la liberté absolue même en matière civile.
Le Code Napoléon ébranla cette législation, et l'art. 1907 fit prévoir une réforme : la loi du 3 septembre 1807 fixa le taux maximum du prêt civil à
444 DE l'intérêt et du loyer
5 0/0 et celui du prêt commercial à 6 0/0, et déclara usure tout intérêt conventionnel supérieur au taux légal. La loi du 19 décembre 1850 punit non ^qvIqjneniVhabitude mmsle si7nple fait d'usure et aggrava les pénalités. Toutefois en 18o7, le législateur fut contraint, par l'état du commerce et de l'industrie et par l'action des capitaux étrangers, de permettre à la Banque de France d'élever le taux de son escompte au-dessus de 6 0/0. Nous n'avons pas besoin de faire ressortir la singularité d'une législation qui permet à la Banque de France ce qu'elle défend aux autres établissements de crédit; qui ne fait aucune distinction dans la nature du prêt, qui confond dans la même réprobation l'escompte et le prêt, qui n'admet aucune circonstance particulière, et qui va tellement à rencontre des faits que la magistrature hésite à l'appliquer '.
Mieux inspiré que la plupart des législations civiles, le Saint-Siège, maintenant la doctrine, mais tenant compte des circonstances, a, le 18 août 1830, rendu un décret par lequel il décide : « Qu'il ne faut point inquiéter les fidèles qui ont prêté des capitaux et perçu des intérêts sur simples prêts '... »
En maintenant au mutuum son caractère essentiel, qui est la gratuité, l'Église est dirigée par des vues éminemment favorables aux masses et par cette intelligence des vrais intérêts sociaux qui ne lui a jamais fait défaut ; et par sa discipline sur le prêt à intérêt,
1 En Angleterre, le prêt commercial est libre, le prêt civil et les petits prêts sont limités. En Danemark, en Hollande, en Espagne, etc., le prêt à intérêt est libre. Nous n'avons pas de taux maximum pour le prêt maritime où l'alea est très considérable. Pour l'Algérie, le taux est fixé à 10 0/0 et 12 0/0.
2 Sauf soumission aux décisions à venir.
DE l'intérêt et du LOYER 445
elle dirige les capitaux vers les emplois les plus sûrs et les plus profitables aux classes les plus nombreuses. « A côté du prêt de charité, il y a le prêt dont l'intérêt est le mobile, mais qui a aussi, suivant les circonstances, sa légitimité. C'est ainsi qu'à côté du mutuum, contrat essentiellement gratuit, dans le droit romain comme dans le droit canonique, la doctrine catholique autorise le prêt des capitaux circulants dans des conditions telles qu'il reste toujours possible, lorsqu'il s'agit d'employer sérieusement le capital aux entreprises du travail ^ . »
Mais si, comme on le propose de divers côtés, la loi de 4807 doit être abrogée, faut-il effacer de nos codes le délit d'usure ? si on le maintient, à quels signes le roconnaîtra-t-on, en l'absence d'un taux légal?
Nous n'hésitons pas à déclarer que si le législateur abandonnait la répression de l'usure, il compromettrait gravement les intérêts de la société. Si on ne veut pas reconnaître le danger de l'usure dans les prêts de commerce, au moins, nous accordera-t-on qu'il se présente encore fréquemment de nos jours dans les prêts civils. Le prêteur assez coupable pour abuser de la jeunesse, de l'inexpérience, de la
1 M. Périn, De l'Usure. L'expérience commence à le prouver, même de nos jours. (Voy. Ann. de lég. comp., 1870.) L'Église entend par intérêt usuraire le profit tiré du prêt lui-même, s'il n'y a pas de titre extérieur, quel que soit d'ailleurs le taux. Voici ce que disait la conférence des docteurs de Sorbonne en 1765 en réponse à une consultation de Louis XIV : • On examina si l'intérêt du prêt sur simple billet peut être permis. Tous, sans en excepter un seul, répondirent que le Roi ne pouvait le permettre, attendu que l'intérêt provenant du pur prêt est contre la loi naturelle et défendu par la loi divine auxquelles le Roi ne peut déroger sous quelque prétexte que ce soit. » Louis XIV s'inclina.
446 DE l'intérêt et du loyer
faiblesse d'esprit, ou de la détresse de l'emprunteur, au point de lui ravir d'avance tout l'avantage qu'il pourrait retirer du prêt et de précipiter ainsi sa ruine, ou de faciliter la débauche, doit être puni : son acte est un délit, et la conscience publique se soulèverait si les manœuvres frauduleuses employées par les usuriers restaient à l'abri de toute poursuite. « Le capitaliste qui spécule sur la détresse temporaire de l'emprunteur, dit M. Léon Faucher, est tout simplement un misérable. »
Systèmes proposés pour remplacer la loi de i807. — Plusieurs systèmes ont été proposés pour remplacer la loi de 1807, sans nuire aux transactions légitimes. Les uns demandent qu'on élève le taux maximum fixé par la loi française ; les autres préfèrent s'en rapporter exclusivement aux art. 406, 513, etc., du code civil, qui protègent les incapables contre le vol et la fraude : d'autres enfin veulent prendre pour règle le taux de l'escompte tel qu'il serait fixé par un grand établissement de crédit, par exemple la Banque de France \ Dans le système autrichien, la loi de 1877 laisse aux magistrats l'appréciation du délit d'usure ; son art. l*"" est ainsi conçu : « Quiconque fait une concession de crédit, sachant que les conditions acceptées par le preneur doivent nécessairement, par suite
1 M. Périn propose la rédaction suivante : « Toutes les fois que la Banque de France élèvera son escompte au-dessus du taux légal, les effets de commerce, à 90 jours au plus, pourront être escomptés au taux fixé par la Banque. » Cette mesure laisserait aux banques intermédiaires toute la liberté d'action nécessaire, en même temps qu'elle enlèverait à l'usure, par la limite des 90 jours, la liberté d'abuser de la loi. — Une commission parlementaire est saisie actuellement d'un projet de loi abrogeant la loi de 1807.