‹ Traité élémentaire d'économie politique [microform]Chapitre 119 sur 192 · CHAI*. V. REVE.M' DU TRAVAILLEUR SALARIE I LE SALAIRE · texte numérisé non relu

CHAI*. V. REVE.M' DU TRAVAILLEUR SALARIE I LE SALAIRE

mises en lumière par Adam Smith. Elles peuvent avoir pour effet que le salaire obtenu par l’ouvrier isolé soit inférieur à. celui que l’employeur pourrait consentir à lui fournir.

Cet état de choses se modifie lorsque les salariés se concertent, et que le patron qui emploie un grand nombre d’ouvriers les trouve groupés en face de lui, piêts à discuter, par rinlerniédif.ire de leurs représentants, les conditions du travail et principalement le taux du salaire, prêts aussi éventuellement àcesser simultanément le travail, et à arrêter la marche de rétablissement. U peut se modiüer encore lorsque, d'une part, les groupements ouvriers englobent le personnel, non pas d’un seul établissement, mais de plusieurs établissements similaires ou voisins, et que, de leur côté, les patrons s’unissent pour discuter collectivement leurs revendications.

Ur, les groupements que forment les ouvriers d une part, les patrons de l'autre, peuvent être temporaires (coalitions) ou permanents (.syndicats) ; et ils peuvent aboutir soit àla lutte par la cessation du travail (grève des ouvriers, lock-out patronal) soit à la conclusion d’accords réglant les conditions générales du travail, et plus spécialemeul le tarif des salaires (contrats collectifs).

Au début du XL\‘ siècle, l’ouvrier de la grande et moyenne industrie était géuéralemeut isolé devant son patron. Et 1 infériorité de fait où il se trouvait était souvent consacrée par une inégalité juridique : les ouvriers n’avaient pas le droit de se concerter en vue de la défense de leurs intérêts profession-

nels. Celle prohibition fut levée en Angleterre dès lffi4(loi du 21 juin 1824), mais elle dura beaucoup plus longtemps ailleurs. En France, c’est seulement la loi du 25 mai 18b4 qui fit disparaître du Code pénal le délit de coalition (1). C est sur cettedisposilion qu’est basé en France caque l’on appelle cou- ■ ramment le droit de grève.

La grève, ou cessation collective du travail par 1 initiaiive desouvriers, est, en effet, l’aboulissanlhabituelde lacoalilion,

(1) Sous reropire du Code pénal primitif, la coalition ouvrière eu France était réprimée bien plus sévèrement que la coalition patronale, laquelle ne constituait un délit que si elle était a injuste ou abusive ». La loi du 23 novembre 1849 supprima cette distinction et réprima également la coalition dans les deu.x cas. Voir A. \illey, Le droit de co<iiition, th., Caen, 1903.

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groupement essenliellemeul temporaire, formé en vue de la lutte. La grève constitue une arme redoutable pour les patrons, auxquels l’arrêt du travail fait subir un préjudice pécuniaire (perte de profits, parfois même perle de capital, par la détérioration du matériel) ; elle est redoutable aussi aux ouvriers eux-mêmes, qui sacrifient leurs salaires pour une durée plus ou moins longue. Aussi arrive-t-il parfois que les patrons prennent l’initiative de cesser le travail, en choisissant leur heure, afin de faire céder leurs ouvriers. C’est ce que l’on appelle, d’une expression anglaise, le lock-out : lo lock-out fermer la porte (aux ouvriers). I es cessations de travail c(dh-ctives sont d’ailleurs préjudiciahles non seulement aux parties en cause, mais aussi aux consommateurs, et nous verrons plus loin que des elTorts ont été tentés dans la législation récente pour restreindre le nombre et la durée de ces conllils aigus ( I ).

L’organisation collective de l’olîre et de la demande de travail comporte également la constitution de groupements f>crmanents, d’ associations professionnelles, entre salariés d’une part, et chefs d’enlr< pii>e d’autre part; ces associations n’ont pas seulement jiour but d’organiser évt ntucllement la lutte entre ceux (jui otîreni leur travail et ceux qui le demandent, mais d’élaborer des contentions collectives par la discu.ssion paisible des conditions du travail, et principalement du salaire.

Les associations professionnelles ouvrières se sont développées en Angleterre dès la fin du xviii* siècle ; mais elles n’ont été reconnues comme licites qu’aprèsune longue période de répressions et de violences, par la loi déjà citée de Kneore leur statut juridique n’a-t il été fixé que par le Trade- Unions Act Aq 1871. En France, elles se sont heurtées, après la dissidulion des anciennes corporations (2), à la législation révolutionnaire, qui, essentiellement individualiste, était nettement hostile au droit d’association ;la loi des 14-17 juin 1791, votée sur le rapport de Chapelier, interdit, en termes précis,

(1) Voir ‘.;e section, ch. i, § 3.

(2) Sur l’origine des jiroupements professiondels, l’histoire des corporations, des trade-unions et des syndicats, consulter l’ouvrage très complet de M. G. Re.NAim, Si^miicats, Trade-Unions et Corporations. Sur les trade-unions eti particulier, voir l’ouvrage classique de Syd.nky et Béatrice Webb, Histoire du trade-unionisme en Angleterre, trad. franc, par M. A. Métin.

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