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CHAPITRE VII

Donations, fondations, assistance privée.

§ 1. — Les libéralités dans leur rapport avec la Répartition.

On admet, en général, en économie politique, que l’Homme tst guidé par son « intérêt personnel », et qu’il ne rend pas vülonlairenient de services à autrui, s’il ne pense recevoir quelque chose en écliange. Voilà pourquoi l’élude de la Répartition nous est apparue comme consistant essenlielleraeiit à envisager quelles sont les conditions et les résultats de l’échange pour les diverses catégories d’individus qui interviennent dans l’activité économique.

Cependant, il arrive aussi que l’individu dispose gratuilemé’/i/ des biens qui lui appartiennent, soit de son vivant, soit après sa mort, et suit au prolil d'individus délerminés. soit au prolit de colleclivilés, ou de personnes moiale.s, ayant une fonction sociale à remplir. Et, quoique le total des bieu-s transférés par voie de libéralité soit assez modeste par rapport à la masse des biens échangés, les libéralités n’en jouent pas moins un rôle considérable dans la Répartition.

D'abord les individus qui en bénéficient, par voie de donation ou de testament, se trouvent souvent placés dans une situation privilégiée, puisque, d’une part, les biens qu’ils reçoivent gialuitemeiit peuvent les dispenser d’acquérir des biens par le travail, et que, d’autre part, ils peuvent, s'ils travaillent, participer à la production dans des conditions généralement bien meilleures que ceux qui n’utTrent que leurs services.

Mais si, en profurant à rerlains individus des biens autres <|iie ceux acquis par le travail, les libéralités contribuent souvent à accroître les inégalités de la répartition, elles contri-

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buent parfois aussi à les alti^nuer ; il arrive, en elTet, qu’elles aient pour but de donner l’indispensable à ceux qui n’ont pu se le procurer par l’écbaiij<e, à ceux qui n’ont pu « ^ja^ner leur vie ». C’estlà ce que l’on appelle couramment VAchnrifé, ou encore Cassislance privée. Elle tend à corriger certaines inégalités extrêmes, en secourant ceux qui sont dans la mi-

sère.

Il est impossible d’évaluer par des cliilTres l’importance du revenu ainsi attribué aux déshérités par la charité individuelle. On peut seulement aflirmer, d’une part, que, en général, les individus qui ont des revenus .supérieurs à leurs besoins n’en consacrent qu’une très faible proportion à la cliarilé, et, d’autre part, que cette conlrilmlion volontaire est insuffisante [lour

faire disparaître même l’i'xtrême misère.

Mais à la charité imlividuelle s’ajoute la charité collective et organisée, soit sous la forme de l’assistance publique (voir plus loin section, Oli. Il, § 2), soit sous la forme d’institutions de bienfaisance privées (Ij.

§ 2. — Les modalités et le rôle des institutions d’assistance privée. —

Leur régime juridique : fondations.

’ \J organisation de l’assistance privée va de pair avec la spécialisation des institutions d’assistance ; en ellet, les institutions charitables ne se donnent généralement pas pour tâche de distribuer des aumônes autour d’elles, à la façon des particuliers; chacune d’elles vise liahituellement un but spécial. 11 en est qui réservent leurs secours aux femmes en couches, aux enfants du premier âge, aux orphelins, aux enfants malades, aux convalescents, aux soldats et marins, à des malades incurables, à des vieillards, etc. ; il y en a qui fournissent des asiles temporaires aux familles sans domicile, ou

(1) D’après M. Gide, Economie sociale, 4« éd., p. 470, l’ensemble des libéralités charitables (Dons et legs h l’assistance putdique. aux écoles, églises, communes et personnes morales ayant un luit cliaritablei dépassait’à peine 60 millions par an en France avant la guerre, alors (lue l’annuité successorale était de près de 7 milliards. La proportion serait donc de moins de 1 0/0. 11 faut noter toutefois que la statistique des libéralités charitables est probablement plus incomplète encore que celle qui constitue l’annuité successorale.

CHAP. Vil. DO.NATIO.VS, FOXDATIOXS, ASSISTANCE PRIVÉE i-fil

des secours de loyer, qui organisent l’assista nce par le travail, etc (1).

En tous pays, les œuvres de ce genre sont nombreuses, mais leur constitution est plus ou moins aisée à réaliser selon le régime juridique sous lequel elles sont placées. En effet, les associations ordinaires, ayant pour ressource les cotisations ou donations de leurs membres, ne suffisent pas toujours. Les fondations, constituées au moyen d’un capital dont les intérêts sont destinés, à perpétuité, à entretenir l’œuvre charitable donnent à l’assistance privée des appuis plus solides et beaucoup plus durables. Dans beaucoup de pays, les fondations peuvent se réaliser facilement, soit en vertu du droit commun, comme en Angleterre, soit en vertu d’un régime juridique spécial. En France, elles ne bénéficient, jusqu’à présent, ni d’un droit commun favorable, ni d’un régime juridique approprié (2).

(1) Pour se faire une idée de la variété des œuvres de bienfaisance, ou peut consulter le Paris charitable et Inenfaisant publié par l'Oftice central des œuvresde bienfaisance, en 1912. En ce qui concerne l’assistance par le travail, voir l’ouvrage de M. Cormouls-Houlés, L'Assistance par le travail. Voir aussi plus haut ce qui a été dit à propos du chômage. Sur les municipalités qui organisent des travaux de secours pour les chômeurs et sur les sociétés d’assistance par le travail, ou trouvera des renseignements dans le Bulletin de l'Office du travail, notamment avril 1913, p. 362.

(*?) En effet, la législation et lajurisprudence françaises ne permettent pas de léguer un patrimoine à une œuvre à créer ; ainsi, on peut bien faire un legs à l’Etat, ou à une commune, ou à uue personne morale déjà exislanle, et ayant la capacité d’acquérir à titre gratuit (Institut de France, universités, hospices, associations reconnues d’utilité publique, etc.). Mais on ne peut pas directement fonder, par des dispositions testamentaires, une œuvre nouvelle ; on ne peut arriver à ce résultat que par des moyens juridiques détournés, et comportant, le plus souvent, un certain aléa, tels qu'un legs à une personne physique, avec la charge de consacrer les capitaux reçus à l’œuvre déterminée. Le seul moyen certain de créer une œuvre entièrement nouvelle et autonome est de la fonder de son vivant, d’obtenir pour elle la reconnaissance d’utilité publique, de façon à lui faire acquérir la capacité de recevoir à titre gratuit, et de faire ensuite un legs en sa faveur. Cette dernière procédure oblige le bieufaiteur à se dépouiller de son vivant d’une partie de ses revenus.

Sur le problème juridique des fondations, on peut consulter notamment les ouvrages de MM. Geouffre de la Pradelle, H. Tbccut (th., Paris, 1888) et aussi Jean Escarra, Les fondations en Angleterre, th., Paris, 1907. Voir aussi le Bulletin de la société d'études législatives, année

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