CHAPITRE PREMIER
L’état législateur et la Répartition.
§ 1. — Influence générale de la législation sur la Répartition.
II est permis de dire que la législation exerce sur la Répartition, comme sur la Production, une influence constante, môme dans les cas où l’une et l’autre semblent abandonnées au libre jeu des initiatives privées. En eflet, le régime de la propriété individuelle et de la liberté des échanges, base de notre organisation économique, est consacré, dans l'ensemble, et plus ou moins modifié clans le détail, par le droit positif, INous avons noté plus haut les diverses mesures législatives destinées, soit «à favoriser la conservation de la propriété foncière dans les mêmes mains, soit, au contraire, à en faciliter la transmission, ou enfin à en permettre l’accfuibilion au moyen du crédit; nous avons aussi fait allusion à la législation moderne qui facilite la diflusion et favorise la négociation de la propriété mobilière. Si cette organisation juridique, toujours en évolution, aflecte les conditions de la Production, dont 1 initiative revient à ceux qui détiennent les capitaux, elle influence, par là même, les conditions de la Répartition. Les facilités données, par exemple, à l’acquisition de la petite propriété foncière, en créant de petits chefs d’entreprises agricoles, tendent à substituer le profit au salaire comme mode de revenu. De même, la diffusion des valeurs mobilières fait participer les plus modestes capitalistes aux chances de gain, et aussi aux aléa.s, des plus vastes entreprises.
foute la législation qui régit les conditions de l’échange exerce également une action très sensible sur les conditions la Répartition. Tandis que certaines mesures législatives (loi sur les banques d’émission, sur l’organisation des
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hniirses etc.) lenclent simplemenl à assurer U régularité de c™, nos lraisactiuus et la sécurité de gains licites d’autres, . Lies que les lois douanières, modillent très notablement la répartition, telle quelle résulterait de la stricte iberte des échanges, l.e droit de douane, en élevant le prix du marché, assure à certains chefs d’entreprise, et subsidiairement a leurs salariés, un revenu supérieur à celui qu’ils obtiendraient sur un marche non protégé ; il fait peser, par contre, «"e charge correspondante sur les consommateurs nationaux, qu il oblige à dépenser une part plus grande de leur revenu en monnaie, diminuant ainsi leur revenu réel, l.es cliangemcnis apportés à la liéiiartition par les siipplémenls de revenus et les accroissemerüsde dépense, qui résultent d’un tarif douanier sont extrêmement complexes ; il est difficile a la fois d en dégager les principes généraux et d’en analyser les effets dans d.^s cas concrets (1) ; mais on peut affirmer que, sous un régime protectionniste, ils sont extrêmement importants (2).
Enfin, la législation du travail exerce sur la Répartition une iniluence toujours plus grande et plus complexe par les charges directes ou indirectes quelle impose aux chefs d entreprise, par les garanties qu’elle assure aux salariés, et même, dans certains cas, par l’intervention de l’Etat dans la détermination du salaire.
§ 2. — La législation du travail et la Répartition.
On doit, en se plaçant au point de vue de la Uépartition, envisager la législation moderne du travail sous plusieurs aspects, et l’on peut classer les nombreuses lois qui la com-
iiosent eu plusieurs catégories. i i c
On peut considérer d’abord les lois qui visent un but extraéconomique. Ainsi, les lois relatives a l ht^iène ou a ^ rite dans le travail. Celles-là intéressent indiiecleinen a ^ partition, car les mesures de précaution ou d’hygiene exigees
(1) Sur ce point, consulter FoNTAN.yltu.-so, Traité de politique commerciale (trad. fr. chez Giard et Brière). Cnrloï-nfif
(2) Voir G. SCHELLE, Le bilan du protectionnisme eu lrauce. Sur e coû
comparé de la vie en Angtelerre, pays libre-échangis e, e ‘ en Allemagne, pays protégés, voir le Bulletin de l Office du Trauul, 1910,
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ne vont généralement pas sans entraîner quelques Irais pour le chef d’entreprise ; par contre, en mettant 1e salarié à l’abri de certains risques, elles assurent une plus grande régularité à son salaire. Il en est de même des lois relatives à la durée du travail quotidien et au repos hebdomadaire : ces lois ont avant tout pour but de ménager la santé, la dignité, la vie de famille du salarié : mais elles peuvent avoir pour etïet de diminuer son rendement (I), et parfois, par voie de conséquence, son salaire ; elles peuvent rendre l’organisation du travail à l'intérieur de l'entreprise plus difficile et plus onéreuse.
Il y a, d’autre part, des lois relatives au travail qui mettent explicitement à la charge de l’employeur certaines dépenses qui viennent grossir les frais généraux de l’entreprise : telles, les lois qui mettent à la charge du patron les indemnités relatives aux accidents du travail, ou qui l’obligent à verser une contribution aux assurances (maladie, invalidité, etc.) ou aux retraites ouvrières (Voir plus loin, 3® livre, ch. V).
Il y en a d’autres encore qui tendent à garantir le salaire de l’ouvrier en le protégeant contre son patron (interdiction du paiement en nature ou par compensation), ou contre ses créanciers, (insaisissabilité), ou contre lui-même (interdiction au patron de payer les salaires dans un débit de vins, interdiction à l’ouvrier de céder plus d’une partie de son salaire) (2).
Enfin, il existe dans certains pays une législation en vertu de laquelle l’autorité publique intervient pour déterminer le taux du salaire. Et cette intervention est si grave, par la dérogation qu'elle apporte aux^principes généraux de l’organisation juridique actuelle, qtr’elle mérite un examen tout particulier.
(1) Cette diminution est possible, sans être toujours inéluctable ; car l’activité de l’ouvrier et une meilleure organisation peuvent compenser, en certains cas, la réduction du temps consacré au travail.
Sur le rapport entre la durée du travail et sa productivité, on peut consulter les ouvrages de M. Ch. Rist, La réglementation légale de la journée de travail de l’ouvrier adulte en France, th., Paris, 1898, et de M. Ansiaux, Heures de travail et salaire. — La question a été de nouveau discutée, non sans passion, à la suite de l'adoption de la Journée de huit heures, décidée eu vertu du traité de Versailles.
(2) Sur les détails de cette législation en France et à l’étranger, con-
sulter les traités de législation industrielle déjà cités de MM. Bry, ' Capitant et Pic. *
— l’État législateur et la répartition
§ 3 — La législation du travail et la détermination du salaire
par l’autorité publique.
Nous avons vu plus haut (1) qu’une législation inaupréo en Nouvelle-Zélande (I89't). puis généralisée dans les divers Etats d’Australie, et rendue applicable, sous diverses modalités, à l'ensemble de la Confédération australienne, avait constitue des tribunaux chargés de résoudre les litiges d’ordre collectif qui se produisent entre patrons et ouvriers, et notamment de fixer, en cas de désaccord, le taux du salaire. Cette législation avait pour but d’empêcher les grèves, tout en faisant droit, dans la mesure du possible, aux revendications des salariés.
Mais, comme le recours à la cour d'arbitrage ne représente pour ceux-ci ni les difficultés, ni les privations que comporte un recours à la grève, l’habitude ne tarda pas à se répandre de soumettre à la cour d’arbitrage des différends qui n’eussent pas provoqué des grèves, el üaalemeut de lui conQer le soin de régler toutes les conditions du travail, d’abord en consacrant les accords intervenus entre patrons et ouvriers, puis
en leur imposant sa sentence, en cas de désaccord.
C’est ainsi que, peu à peu, dans les Etats australasiens ou fonctionne le régime de l’arbitrage obligatoire, la cour d arbitrage, émanation de l’autorité publique, devint un instrument normal de détermination du salaire (2).
Le même résultat a été obtenu d’une façon plus directe par des conseils de salaire, qui, sans avoir pour mission d empêcher la grève, la rendent, en fait, généralement inutile, car ils sont investis du pouvoir de régler les principales conditions du travail, et tout spécialement de fixer un salaire minimum (3). Ces conseils, établis d’abord dans l’Etat de Victoria, en 1896, pour un petit nombre d’industries où les salaires étaient anor-
(2) On trouve un régime analogue en Suisse, ou la loi genevoise au
10 février 1900 (modilîée par celle du 26 mars 1904) établit une jundiction chargée de résoudre les conllits collectifs, par des sentences
obligatoires et de fixer des tarifs de salaire.
(3) Sur révolution convergente de ces deux institutions, on peut consulter notre étude, rédigée à la suite d’uue enquête en Australie . Nogaro, Varhitrage ohligatoire^ th., Paris, 1906.
TST
LIVUE II.
nialement bas, a été progressivement étendu à presque toutes les industries de cet Etat, et il a inspiré la législation de plu sieurs Etats voisins, notamment de la Nouvelle-Galles-du*Sud, qui a combiné ce système avec celui do la cour d’arbitrage.
Les conseils de salaire sont composés par des patrons et des ouvriers en nombre égal, qui délibèrent sous la direction d’un président pris en dehors de la profession. Celui-ci, qui a le droit et le devoir de départager les patrons et les ouvriers en cas de désaccord, a, en fait, quant à la détermioalion du salaire, les mêmes pouvoirs qu’un tribunal d’arbitrage ; la dis cussion directe des intérêts en cause, substituée à une procé dure judiciaire, et l’existence d’un conseil par métier, permet d’ailleurs de régler les points litigieux beaucoup plus rapide ment et avec plus de compétence que sous le régime de la
cour d’arbitrage. Les conseils d(! salaire établissent des
tarifs
[)arfois fort complexes fixant le salaire minimum relatif à chaque catégorie de travail ; ce minimum est obligatoire, et constitue, le plus souvent, létaux du salaire normal (i).
Ce mode de détermination du salaire, sous le. contrôle et
souvent avec la collaboration, de l’autorité publique, constitue une incontestable et grave anomalie dans notre organisation juridique, et il ne semble pas parfaitement conciliable avec le régime de l’entreprise privée. 11 présente, en outre, une difficulté à laquelle il parait impossible de trouver une solution strictement logique : en elTet, tandis qu’un juge ordinaire est appelé à se prononcer sur une question de droit ou de fait, le juge ou le président chargé de fixer le salaire doit souvent se
prononcer entre deux prétentions contraires, et substituer une décision, arbitraire (2) de sa nature, au jeu de deux forces économiques en présence : les forces ouvrières et patronales. Cependant, on doit constater qu’il a fonctionné, en fait, depuis vingt à vingt-cinq ans dans quelques pays (3).
(1) Toutefois, les ouvriers, auxquels l'ùge, les infirmités ou une infériorité technique indiscutable ne permet pas de faire un travail correspondant au tarif prévu peuvent être autorisés à travailler à un taux inférieur au minimum.
(2) Il est bien difficile, en effet, de trouver un critérium logique permettant de fixer 1e salaire; et les juges oscillent, en fait, entre plusieurs considérations, coi'it de l’existence pour l’ouvrier, bénéfices du patron, etc.
(3) Sur les origines et la diffusion de l’arbitrage obligatoire et des
CllAP. 1.
l’État législateur et la répartition
En outre, la difficulté qui vient d’être signalée disparaît si l’autorité chargée de fixer le salaire a pour mission simplement d’élendre à certaines catégories de travailleurs, par exemple, aux travailleurs à domicile, le taux de salaire applique eu fait à des travailleurs accomplissant un ouvrage similaire dans la même région. Et, dans certaines industries où rorganisalion du travail est telle que les salariés obtiennent une rétribution inférieure à la moyenne et manifeslement insuffisante,^ e système du minimum de salaire apparaît comme le procédé pratique le plus direct et le plus efficace pour réagir contre des
conditions économiques anormales. ^ r ^ r -,
Des applications de ce système ont d’ailleurs, etc laites, notamment en Angleterre (loi de 1908 appliquée en 1910), et en France. La loi du 10 juillet 1915, modiliant les titres lll et Y du livre I®'' du Code du travail, et applicable aux ouvrières de l industrie du vêlement travaillant à domicile, édicte des
comilé! de salaire, il esisle une littérature abondante. On doit citer tout d’abord l'ouvrelio de M. A. Met», U «cialimc sans édil. 1910, et celui de M. A. Siegfried, Lu démocratie an .^o^uei/e Zélande — Voh' en outre B. Nogaro, L'arbitrage obligatoire, Ih., 1 ans, 1900. R, \^ROOx, La fixation légale des salaires, Paris, 1912. et Vers le miumum de salaire, Paris, 1913. - Vers 190o, le régime de 1 arbibitia-e obli^;atoire, généralisé sous la pression des éléments ouvriers. S accepté par les éléments patronaux et fonctionnait a Peu pr noi malenfenL Depuis lors, les organisations ‘^-vr.ères ont constate que les sentences rendues ne leur donnaient pas les relèvement de salaires qu’elles pouvaient attendre de la manilestation de leur force, " les grles se Lut multipliées. Devant son impuissance a assurer
l’exécution de la loi, l’aulorité publique a Uni par
ceriaiuscas, la légalité de la grève. Il faut remai^uer ^adleurs a ue le
taux fixé par les décisions arbitrales ne constitue quuu -
au-dessus^ duquel les parties peuvent, d’un commun accord, fixer le
salaire alfectif. - Voir sur ce sujet les P.^l^^catious de la m.ssmn^
eaise eu Australie, notamment Les relations économiques de la
de l'Australie, et le Rapport de M. Paul T/iomsen sur la mission en Aus-
Iralie et eu Nouvelle-Zélande, Paris 11)20. i i !..
Eu Vuületerre, un régime semblable a été inaugure, peu au •
g.e re é dapub l’armistice, pour assurer aus ouvriers un ay";™"' Llalre dans la période de démobilisalio.l : une P™ J
bitrage a été constituée, qui a fonctionne assez P .
191 9,^ a été établie une Cour industrielle permanente-, mais l arbi-
''Z pîoÎei'Inalogue est actuellement déposé devant les
chambres.
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mesures précises, pour garantir aux salariées de cette catégorie le môme salaire qu’à des ouvrières faisant le même travail en atelier, ou tout au moins un minimum déterminé par le conseil local du travail, d’après le salaire alloué à des femmes se livrant à des travaux similaires dans la région (1 1 La détermination du salaire n’est donc pas, ici, arbitraire : on évite simplement l’application aux ouvrières à domicile d’un salaire insuffisant, en leur garantissant un taux de salaire normal, offîcielleinent constaté (2).
(1) Voir R. Jay, Le minimum de salaire dans l'industrie du vêtement: la loi du iO juillet 1913 et A.Tissier, L'application de la loi du 10 juillet 1913 sur le minimum de salaire, dans les publications de l’Association pour la protection légale des travailleurs.
(2) Signalons entin, la constitution, dans divers pays, de comités ou conseils mixtes, qui permettent aux ouvriers de veiller à l’application de la réglementation du travail et des contrats collectifs, notamment des comités Whitley, en Angleterre, qui ont pour but de prévcT nir les conflits, tout en intéressant les éléments ouvriers à la bonne marche.de l’industrie. Voir, sur ce sujet, les rapports de la commission Whitley (1918), le Mémorandum on the industrial situation after the war, publié par la Garton foundation, et l’article de M. Elie Halévt, Les « Whitley councils » (Rev. d'ée. polit., juillet-août, 1919).