‹ Traité élémentaire d'économie politique [microform]Chapitre 138 sur 192 · ,.ES SERVICES PUBLICS ET L.A REPARTITION · texte numérisé non relu

,.ES SERVICES PUBLICS ET L.A REPARTITION

et une dérogation radicale, puisqu’elle consiste à prendre aux uns pour donner directement aux autres. D’ailleurs, malgré la multiplicité croissante de ses manifestations, l’assistance publique ne prélève pas une très grande part de l’ensemble des

revenus il). . «... j

L’assistance publique, institution fort ancienne (*2), prend

aujourd’hui des formes très variées dans les divers pays. En An-lelerre, l’organisation de l’assistance publique remonte, dans ses grandes lignes, à la noor law, promulguée par la reine Elisabeth le 19 décembre KiOl : cette législation assure des secours aux indigents incapables de travailler et organise l’assistance par le travail, dans des workhouses pour les indigents valides ; elle couvre les frais de cette assistance obligatoire par un impôt spécial, la poor tax, et confie à des autorités locales fortement organisées le soin d’appliquer la

lo* (3)- , . P A •

En France, des clTorts furent également faits sous l Ancien

Itégime pour organiser la charité publique (4). Mais les dispositions législatives prises à diverses époques n’y reçurent pas une application régulière et générale. La Révolution (5) tenta une réorganisation de l’assistance sur la base du secours à domicile, et une loi du 7 frimaire an V stipula que chaque commune serait pourvue d’un bureau de bienfaisance (ti). Un grand nombre de décrets, et de lois, dont quelques-unes sont toute récentes, sont venues peu à peu constituer en France le régime moderne de l’assistance, qui est fort complexe.

C’est ainsi que la loi du 15 juillet 1093 a organisé d’une façon plus précise l’assistance médicale à domicile, en la rendant obligatoire pour les communes à 1 égard de leurs indigents , la loi du 14 juillet 1905 a rendu également obligatoire l’assis-

(1) Dans le budget français, environ 500 millions, avant la guerre,

soit un dixième des dépenses publiques.

(2) Voir Paul Strauss, Assisfancc sociale. Pauvres et mendiants et

Lallemand, Histoire de la charité, 4 vol.

(3) E.-M. Leonard, Theearly history of english poor relief, — E. Chevalier, La loi des pauvres et la société anglaise,

(4) Voir P. Strauss, op. cïL, ch. m, v et vi.

(5^ Voir Ferdinand-Dreyfus, Uasssistance sous la législative et la convention, Paris, 1905.

C6) Sur leur organisation, consulter Deroüin, Lory et Worms, Traité théorique et pratique d' assistance publique et aussi P. Strauss, op, cïL, ch. IX à XIII.

lance aux indijtenls âgés de 70 ans ou infirmes. Le déparleinenl et l'Etat aident d’ailleurs les communes pauvres, et fournissent parfois la presque totalité des subsides nécessaires,

La loi du 17 juin 1913 assure le bénéfice de l’assistance aux fenunes en couches inditrentes. Elle interdit d’occuper sciemment les fenunes accouchées depuis moins de quatre semaines. Mais elle accorde à toute femme sans autres ressources persontielles que le produit de son travail, une allocation journalière de 0 fr. 50 à 1 fr. 50, pendant 0 semaines, plus une majoration de 0 fr. 50 par jour, après les couches, si la mère allaite elle-même son enfant.

Enfin, une loi du 14 juillet 1913, organise l’assistance en faveur des familles nombreuses, en assurant une allocation annuelle de (iO à 90 francs pour tout enfant de moins de treize ans, au delà ilu troisième enfant de moins de treize ans. A côlé de cette législation qui organise directement l’assistance, il convient d’ailleurs de inenlionner les nombreuses dispositions qui h»urni>>eut à l’assurance les subsides de l’Etat (subventions aux retraites ouvrières, aux sociétés de secours mutuels, aux caisses de cbômage, etc.)

Les secours sont accordés tanlêt sous la forme collective (par l’hospitalisation), tantôt d’une façon individuelle (secours à domicile), et, dans ce dernier cas, ils sont fournis tantôt en nature, tantôt en espèces. L’assistance collective s’applique presque toujours aux aliénés, qui sont entretenus dans des asiles, souvent aux malades, qui sont reçus dans des hôpitaux, aux femmes en couches, qu’accueillent les maternités, souvent aussi aux enfants, parfois aux vieillards etaux inlirmes, auxquels sont réservés certains hospices, et enlin aux vagabonds qu’héberge l’asile de nuit. Mais l’assistance individuelle n’a fait que se développer depuis la Révolution : elle s’applique souvent aux malades, principalement en France depuis la loi de 1893 ; très généralement aux vieillards, soit qu’on les mette en [lension chez des particuliers, soit qu’on leur remette des secours en argent ; souvent aux enfaiits assistés, et parfois même aux aliénés, que l’on inet également en pension chez des particuliers à la campagne. I/assistance individuelle est aussi appliquée par l’intermédiaire des bureaux de bienfaisance, aux imiigents (aux pauvres chroniques) et aux miséreux (aux pauvres intermittents, de toute sorte).

Quant aux dépenses d’assistance, elles sont couvertes, dans

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des proportions variables selon les cas, par les budgets de l'Etat et des administrations locales, et aussi, pour une notable part, par le [iroduit des donations et fondations faites par des particuliers au prolit de l’Assistance publique, ce qui relie en quelque sorte la charité privée à la bienfaisance de

Mab-^ré les efforts accomplis en tous pays pour resserrer le réseau des institutions d’assistance publique, on doit souvent constater leur insullisance. L’assistance publique n est généralement pas assez puissamment organisée pour secourir eflicacement toutes les misères: ainsi, en France, beaucoup d’institutions prévues par les lois ne fonctionnent pas dans les campagnes. mais seulement dans les villes; encore les secours sontils souvent beaucoup trop minimes ; et, d’autre part, l’attribution de ces secours donne lieu à des abus : ainsi, en biance, la pension que la loi de 1903 assure aux vieillards indigents semble avoir été attribuée à un certain nombre d’individus ne rentrant pas absolument dans celte catégoiie ( I ^ Eu Allemagne, où l’assistance publique est, d’une façon générale, obligatoire, la généralisation du système dit iVElberfrld a p-rmis à la fois de réduire dans les villes le nombre des assistés et de leur fournir des secours suffisants ('2'. Ce système consiste tout simplement à chargerde larépartilion des secours, non pas un petit nombre d’administrateurs comme en France, mais un grand nombre de citogens, tenus d’accepter ce service public, et qui se trouvent ainsi n’avoir à s’occuper que d un très petit nombre de pauvres, dont la situation et les besoins momentanés ou permanents leur sont parfaitement

connus. . .

Enfin, dans les pays anglo-saxons, des associations chantables se chargent non seulement, comme nous l’avons vu plus haut, de coordonner les efforts de la bienfaisance privée, mais encore de les combiner avec l’action de l’Etat, de manière à éviter à la fois les lacunes de l’assistance et le cumul des secours, exploité parfois par les « professionnels de l’indigence ».

(1) La loi a été appliquée à environ 600.000 vieillards sur moins de 2 millions de personnes âgées de 70 ans et plus, ce qui supposerait que plus du quart sont indigents. Voir (.ide, Econ. soc.,

(2) A. Leroy, U Assistance publique en Allemagne.

Nogaro

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Cependant, niAme en reliant ainsi d’une façon systématique | les services de l’assistance publique aux œuvres de la bienfai- | sance privée, on ne parvient pas encore à fournir un revenu suflisant à tous ceux qui n’ont pu s'en procurer un par leurs propres niovens pour résoudre complètement le problème de j la misère. Celle-ci doit faire 1 objet d’une lutte préventive, ! qu’on réalise en amenant les intéressés à opérer sur leur propre revenu, en temps normal, le prélèvement qui leur permettra de faire face aux risques de la vie : V assurance (1) apparaît de plus en [dus comme le moyen logique et efficace de parer aux risques qui frappent les individus normaux, et qui peuvent se prévoir ; l’assistance, ainsi déchargée, et n ayant plus à secourir que les misères résultant d’infirmités congénitales ou d’accidents échappant aux prévisions, peut alors mieux suffire à sa tâche (2).

5 3. — Les systèmes généraux d’impôts et la Répartition.

Les frais des services publics sont, avons-nous vu, couverts par les contribuables, non pas en raison de la jouissance qu’ils rn ont, mais en raison de ce que l’on peut appeler leurs facultés contributives. Ces facultés dépendent évidemment de leurs ressources, de leurs revenus : mais elles dépendent aussi sans doute de la façon dont I Ltat lève 1 impôts et, au total, il est permis de dire que les facultés contributives ne résultent pas seulement de ce que le contribuable peut payer, mais plutôt de ce que l’Etat peut lui faire payer. Une longue expérience a démontré que l’Etat ne peut obtenir la part considérable du revenu privé qu’il prélève en invitant directement les redevables à en verser le montant dans ses caisses ; il obtient bien davantage en se bornant à percevoir, à l'occasion de certaines transactions, des droits, qui, généralement acquittés par des intermédiaires, sont payés finalement par les consommateurs, Hans le prix de la marchandise ou du service qu'ils achètent. Aussi demande-t-on généralement, et surtout en France, aux

(1) Voir plus loin, 3« partie, ch. iv et t.

(2) Telle est la conclusion de H. et S. Webb dans leur ouvrage, La lutte préventive contre la misère (trad. franc.) Giard et Brière, 1913. Voir aussi A. WxBER.Xe problème de la misère, Rivière, 1913.

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LES SEHVICES PUBLICS ET LA REPARTITIOn 46 f

impôts indirects beaucoup plus qu'aux impôts directs (1).' Par là même, les charges publiques se trouvent réparties très au hasard, et, tandis que les théoriciens discutent sur l’opporlunité d’une taxation simplement proportionnelle au revenu nu progressive, les impôts constituent, semble-t-il, dans la p'upart des pays, un prélèvement inversement proportionnel

aux facultés des contribuables.

Eu compulsant. un grand nombre de budgets de famille int rnationaux, et en recherchant, pour chaque catégorie de dépenses, la part des impôts indirects qui y est contenue, un économiste allemand (2) avait obtenu le tableau suivant ;

Herenu

Impôts iodirecls

' De 4 000 à 10.000 marcs

! De 2.000 à 4.000

J' Au dessous de 800 »

On voit que les contribuables les plus modestes et les plus chargés d’enfants sont de beaucoup les plus taxés ; et cela s’explique aisément : l’alimenlation tient, en elTet, une beauc<iup plus grande place dans le budget du pauvre que dans celui de l’individu aisé, dans celui de la famille nombreuse que dans celui du célibataire ou du ménage sans enfant ; or, les impôts indirects et droits de douane frappent très lourdement les objets de consommation courante, et tout spécialement les aliments (3).

(1) Cependant dans un grand nombre de pays, il y avait une tendance marquée avant la guerre a augmenter la part des impôts directs.

(2) Neuman.n, Die persônlir.hen Steuern von Einkommen, cité par .\llix. Traité élémentaire de science îles finances, 3* éd., p. 356.

(3) Certains impôts indirects tels que l’impôt sur le chiffre d’affaires, ne frappent pas spécialement les denrées et comportent même des ta.xes progre.ssives sur les objets de lu.xe, atteignant ainsi plus fortement les gros revenus. Cependant ces impôts tout peser une véritable .surta.xe sur les familles nombreuses. — Voir plus loin 3* section, ch. Il, Les revenus et les chargés de famille.

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