CC: fès^aCr post'e ; et les caisses privées ou muni
"tCaisse nationale, fondée en 1881, délient pour plus d’un •ir A pt Hprai de dépôts appartenant à 4 milliards et demi de rCs nls Ctu te moyenne de moins de 300 francs par tôts sensiblement inférieure à la moyenne générale fra^ tse (380 francs): ce qui s’explique par le fait que ce te Sisse 'possédant de» guichets dans tous les quartiers des villes erdans les moindres bourgades, est tout particulièrement destinée à recueillir les plus mudesles économies.
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LES CAISSES D EPARG>E
Les caisses d’épargne dites privées ont été en partie fondées par des sociétés philanthropiques ; mais, depuis longtemps, il n’en a plus été créé que par des municipalités : il en existe actuellement en France .>50, dont 430 sont d’origine municipale, avec 1.060 succursales. Ces établissements sont soumis, depuis fort longtemps, à un contrôle très étroit delà part de l’Etat ; el la loi du 20 juillet 1895, qui les régit actuellement, n’a pas très sensiblement élargi leurs attributions. (1) Les caisses d’épargne constituent cependant des personnes morales autonomes, possédant un patrimoine, et administrées par un conseil d’administration.
§ 3; — Le rôle social des caisses d’épargne.
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En France, l’autonomie des caisses d’épargne, subordonnée à une législation rigoureuse et à'un contrôle étroit, est très restreinte : les fonds des dé|iosants doivent, coninie pour les caisses postales, être remis à la Caisse des dépôts et consignations, qui en emploie la majeure partie à acheter des rentes sur l’Etat. La loi de 1895 autorise seulement les caisses d’épargne privées à em[doyer la totalité de leurs revenus et un cinquième du capital constituant leur palrinioine en bons de Mont-de-piété ou autres établissements reconnus d’utilité publique, en [trôts à des sociétés coopératives decrédit, en acquisition d’immeubles salubres et à bon marché, en prêts à des sociétés de crédit, qui, sans construire elles-mêmes, ont pour objet de faciliter l’achat ou la construction de ces immeubles, enfin en obligations de ces diverses sociétés. La loi du 1 2 avril 1 90b, sur les habitations a bon marché a étendu encore les modes de placement des caisses d’épargne, en les autorisant à souscrire, dans les mêmes conditions, aux actions des sociétés d’habitations à bon marché, et à effectuer, par leur intermédiaire, des prêts hypothécaires amortissables par annuités.
lin vertu de ces dispositions légales, quelques caisses privées, notamment celles de Lyon, de Marseille, ont alfecté sous des
(1) Voir cependantlla loi du 29 juillet 1916, qui relève au chiffre de 3.000 francs le naaximuui des dépôts individuels et de 25.000 fr. ceux des sociétés de secours mutuels.
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formes diverses, une partie deleurpatrimoineàdes entreprisses d’habitations à bon marché ; elles ont consenti aussi des p à des sociétés de crédit mutuel, et à des instituts scientifiques ou philanthropiques. La caisse de Paris, entravée par ses statuts, a suivi timidement leur exemple, en s intéressant à des
entreprises d’habitations à bon marché.
Mais il convient de noter que les limites dans lesquelles les | caisses privées françaises peuvent ainsi disposer de leurs res sources sont très restreintes : elles ne peuvent, en etîe . d.sposer que d’un cinquième de leur patrimoine, lequel n atteint pas même 200 millions de francs. Encore, faut-il ajouter que leurs conseils d’administration, peu portés à alTronler les responsabilités, ne sont guère enclins, pour la plupart a user de la latitude relative que leur laisse la législation actuelle.
A l’étranger, il existe aussi, dans beaucoup de pays, deux types de caisse d’épargne : caisse d’épargne nationale (fondée en Angleterre en 1001, en Belgique en 18bo, en Italie en 18/0, en Hussie en 1889) et caisses privées. Mais, en général, les caisses privées tout au moins, et parfois même les caisses d’Etat jouissent d’une liberté beaucoup plus grande qu en France, quant à l’emploi de leur patrimoine et des depots. ^
En Italie notamment, les caisses privées profitent d une législation libérale (loi du 15 juillet 1888) pour consacrer leur fortune propre et leurs dépôts à des alTectations variées E les emploient, il est vrai, la moitié au moins de leurs dépo s à acheter des rentes ou titres garantis par l’Etat italien, i«ais elles emploient très libéralement le reste de leurs disponibilités au crédit à la production sous diverses formes, et notamment au crédit acVicole. Bien plus, elles consacrent une notable partie de leurs'^bénéfices à subventionner des œuvres de bienfaisance et de prévoyance (assistance aux enfants, aux malades ou infirmes, écoles maternelles, participation à des sociétés de secours mutuels, etc.) El, malgré ces générosités, elles se sont constitué un patrimoine beaucoup plus considérable que celui
des caisses françaises (environ 300 millions).
En Bebnque, la Caisse générale d’épargne et de retraites elle-même, qui est une institution d’Etat, jouit d une parfaite autonomie’, et consacre en toute liberté ses disponibilités au
crédit populaire sous ses diverses formes. ^
L’organisation des caisses d’épargne nous présente ainsi deux conceptions opposées. Dans certains pays, comme la
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France et aussi l’Angleterre, prévaut le système de 1 adduction forcée des dépôts aux caisses de l’Etat. Ce système fournit à l'Etat une clientèle nombreuse pour l'achat de ses rentes. Il assure, d’autre part, aux déposants la garantie de 1 Etat. Mais rimmobilisation, dans des renies perpétuelles, de dépôts à vue, place les caisses d’épargne, et l’Etat lui-même, dans une situation difficile, lorsqu’il s’agit de faire face à une demande générale de retraits (1).
Le système de la liberté d’emploi donne en principe une sécurité moins grande aux déposants ; et, en fait, il arrive parfois que, sous ce régime, certaines caisses soient conduites, par une gestion imprudente, à une liquidation difficile. Mais, lorsque l’épargne populaire est alfeclée, comme en Italie, au crédit populaire, elle contribue à établir une solidarité féconde entre les diverses institutions de prévoyance (2).
(1) Pour parer à ce danger, les lois françaises du 9 avril 1881, et du 20 juillet 1895, prévoient que, en cas de force majeure, les caisses d’épargne pourront être autorisées, par décret rendu après avis du Conseil d’Etat, à ne rembourser les dépôts qu’à raison de cinquante francs pour une quinzaine.
(2) Voir Ch. Gide, Economie sociale^ 4® éd., p. 428 et suiv. Voir aussi, A- Bosc, Le rôle social des caisses d’épargne privées en France et en Italie, Th. Paris 1909. — Sur le régime juridique et le fonctionnement des caisses françaises, on peut consulter encore, dans le Recueil de documents sur la prévoyance sociale publié par le ministère du Travail, les fascicnles relatifs aux caisses d épargne.