CHAP. V. L ETAT ET LES ASSURANCES
cret, mais au total efficace, que les nombreux agents des compagnies concurrentes. ,
§ 2. — L’Etat et les assurances ouvrières : notions générales. — Principales applications : assurances contre les accidents, la maladie, l’invalidité ; assurances sur la vie du chef de famille : assurance contre le chômage.
C’est surtout en faveur des salariés que l’Etat moderne a développé son intervention en ma'tière d'assurances. En elfet, en ce qui concerne les assurances intéressant la vie de l’ouvrier, ou, comme on dit souvent, les assurances sociales, l’Etat se borne rarement à exercer son droit de réglementation et de contrôle : plus souvent il intervient, soit pour subventionner des organismes existants, soit pour assumer complètement la charge d’organiser lui-même l’assurance. Dans ce dernier cas, il arrive le plus souvent qu’il rend l’assurance obligatoire pour les intéressés, et qu’il ajoute sa contribution propre à leurs versements, mêlant ainsi l’assistance à l’assurance.
Les modalités de l’intervention de l’Etat, en matière d’assurances sociales, sont d’ailleurs variables selon les risques à couvrir et selon les pays. Cependant, on peut constater, d’une part, une tendance à englober dans un même système les divers risques auxquels se trouve exposée l’existence ouvrière, et, d’autre part, une certaine tendance vers l’uniücation des diverses législations.
Les principaux risques relatifs à l’existence de l’ouvrier sont d’abord ceux, qui menacent toute existence humaine (maladie, invalidité sénile ou prématurée, décès du chef de famille), puis ceux qui menacent spécialement des salariés (chômage, accidents du travail). Ces risques se prêtent inégalement à l’assurance et à une intervention directe de l’Etat.
La maladie a, la première, attiré l’attention du législateur allemand (loi du 31 mars 1883), dont l’exemple a été suivi peu après en Autriche, puis récemment en Angleterre, en Norvège, en Suède, en Russie, en Serbie. Cependant, dans beaucoup d’autres pays, l’Etat se borne encore a des interventions indirectes ; il en est ainsi notamment en France, où
l’Elat se contente de subventionner les sociétés de secours
mutuels.
L assurancp contre les accidents a été organisée en Allemagne immédiatement après l’assurance-maladie (loi du 6 juillet 1884). Ici encore, son exemple a été suivi, à plus ou moins longue distance, par l’Autriche (1887), la Norvège (1894), rilalie (1898), la Hollande (1901), la Hongrie (1905) '
la Serbie (1910), la Houmanie (1912), et, dans une certaine mesure, par là Belgique et la Suisse. Cependant, l’opportunité d une intervention directe de l’Etat est beaucoup moins évidente que dans le cas précédent : en elîet, la plupart des législations modernes, appliquant le principe du risque professionnel, mettent dans tous les cas à la charge de l’employeur les conséquences pécuniaires de l’accident survenu au salarié.
Ce dernier n a donc pas à contribuer, en versant des primes^ à l’assurance contre les accidents ; et beaucoup de législations, notamment la législation française, laissent l'employeur libre
de s’assurer lui-même contre les risques pécuniaires dont la charge lui incombe.
^ Vinvalidilé sénile ou prématurée, a également fait l’objet d’une assurance d’Etat obligatoire en Allemagne dès 1889 (loi du 22 juin). La législation allemande a été moins suivie sur ce point, par celles qui ont coutume de lui demander des inspirations. Cependant, la France, avec la loi des retraites (1910), l’Angleterre, avec son nouveau système d’assurance nationale, entré en vigueur en 1912, se sont engagées dans des voies assez analogues. En Belgique et en Italie, le gouvernement se contente d’encourager les ouvriers désireux de se constituer une retraite en ajoutant à leurs versements une
très notable majoration : c’est le système dit de la liberté subsidiée{\). ,
Quoique le décès du chef de famille soit, principalement dans la classe ouvrière, un risque très grave et une cause frequente de misère, le législateur ne s’en est préoccupé que récemment et accessoirement : le nouveau Code allemand des assurances a ajouté, en certains cas, à l’indemnité d’invalidité, une rente pour la veuve et pour les orphelins ; la loi
française des retraites leur accorde, comme nous le verrons, un secours momentané.
La venue des enfants constitue également une charge écomSiLrieî/e détails, et pour la bibliographie, voir P. Pic,