‹ Traité élémentaire d'économie politique [microform]Chapitre 24 sur 192 · L ENTREPRISE PRIVEE · texte numérisé non relu

L ENTREPRISE PRIVEE

La société par actions est ainsi la forme nécessaire de toute entreprise comportant une longue durée, et exigeant des ca pifaux importants; et le prodigieux développement économique de la société contemporaine ne se concevrait pas plus sans cette trouvaille juridique que sans les grandes inventions des sciences physiques.

L’action, impliquant le versement d’une part de capital dans une entreprise collective, confère naturellement une part à la direction de cette entreprise. Sans doute peut-on dire de beaucoup d’actionnaires ce que nous avons déjà dit du commanditaire : savoir qu’ils sont de simples bailleurs de fonds. Et, de plus, la facilité avec laquelle on entre et on sort de la société en négociant les actions fait que beaucoup d’actionnaires ne sauraient être considérés comme faisant partie d’un groupement permanent ; mais, il n’en existe pas moins, parmi eux, un petit groupe d’individus agissant comme de véritables associés; et, d’ailleur.s, si beaucoup d’actionnaires changent, les capitaux restent; et c’est précisément la permanence des capitaux, assurée malgré le changemeut dos personnes, (,ui constitue le trait caratéristique de ce type d’entreprise collective.

§5. — üa type exceptionnel d'entreprise collective : la société coopérative de production. — Coopératives proprement dites et groupements coopératifs de production dans l’agriculture.

La société coopérative de production est un mode d’entreprise trop caratéristique pour ne pas être mentionné ici, mais il n’est représenté — du moins sous sa forme la plus typique — que par un nombre insignifiant d’unités.

Dans beaucoup de pays, les coopératives de production proprement dites semblent être tout à fait inconnues; et dans les pays où ce genre d’entreprise était jusqu’ici le plus développé, par exemple en France et en Angleterre, il en existait à peine quelques centaines (1).

la souscription n’implique pas toujours un versement immédiat de la somme intégrale. Voir plus loin, sur l’émission des valeurs, le chapitre relatif au mécanisme du crédit.

(1) Voir Ch. Gide, Economie sociale, 2e éd. 1912, p. 515 et 525. Il faut

î 2 PART. I. CONDITIONS GENERALES DE LA PRODUCTION î

La société coopérative de production est une entreprise qui i e distingue des autres sociétés de personnes par ce caractère .[ue tous les collaborateurs qui y sont groupés y figurent au nême titre. Us participent à la fois à la mise de fonds., ^

ni travail matériel et au travail de direction, avec les profits 5t les risques qui en résultent. Il n’y a pas, en principe,^ de ;

îhef d’entreprise ou de salariés. La direction appartient à l eniemble des sociétaires, et, si quelques-uns l’exercent au nom les autres, c’est en vertu d’une délégation. S’il est nécessaire le faire appel au capital du dehors, ce capital, autant que aossible, sera simplement emprunté ; le capitaliste ne participera pas à la direction, et il recevra une rémunération fixe : selon l’expression de M. Gide, c’est lui qui, par un renversement des rôles habituels, « sera salarié ».

Toutefois, si telle est la définition théorique de la société coopérative de production, il faut ajouter que bien peu d’entreprises ont pu se constituer et se développer spontanément conformément aux principes quelle implique. Si quelques groupements obscurs d’artisans ont pu se former sur ces bases, on doit constater que toutes les entreprises importantes qui ^

prospèrent sous le nom de coopératives sont nées dans des circonstances exceptionnelles, ou n’ont pas tardé, en se développant, à perdre leur caractère originel. L’usine Godin — souvent désignée sous le nom de familistère de Guise — ,

n’est passée entre les mains des ouvriers que par la volonté de sou propriétaire, qui a préparé méthodiquement son abdication. La verrerie ouvrière d’Albi n’a été constituée que grâce à une libéralité et à des souscriptions du parti socialiste, et son existence n’a été longtemps assurée que par la bonne volonté et les sacrifices consentis par une clientèle désintéressée, constituée notamment par les coopératives de consommation. Enfin, l’une des sociétés les plus puissantes qui ait son ori'Miie dans la coopération spontanée de production, la société des lunettiers de Paris, a presque perdu son caractère primitif; puisque, aujourd’hui, elle compte do associés contre 1.200 salariés. Et l’on peut multiplier les exemples de ce

cependant signaler le développement récent des coopératives de production, en conjonction avec celui des coopératives de consommation, eu Russie (Voir V. Totomianz, La coopération russe pendant la guerre et la révolution (Revue d'êcon. polit., janv. 1919) et M. Maoss, Les coopératives russes (Revue de Paris, mars 1920).

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genre par autant d’unités — ou bien peu s en faut qu’il y a de sociétés prospères portant l’étiquette de la coopération (1).

On doit, cependant, signaler trois circonstances qui semblent pouvoir favoriser, dans une certaine mesure, des groupements en vue de la production ayant certains caractères de la

coopération.

Premièrement, la pratique de la copartnership, ou de l’actionnariat ouvrier, c’est-à dire, la remise d actions individuelles ou collectives — aux collaborateurs salariés d’une entreprise, à titre de gratification ou de participation aux bénéfices (2).

Secondement, la création de fabriques par les fédérations de coopératives de consommation (3).

Enfin, la fondation, par certains groupes de producteurs, d’établissements destinés à effectuer ensemble une partie des opérations de fabrication, ou à organiser la vente en commun. Telles sont certaines sociétés dites coopératives dans l’agriculture, qui sont destinées à la manipulation ou à la transformation de certains produits (laiteries et beurreries coopératives, sociétés coopératives de vinification, sociétés pour la vente des fruits, la confection des conserves, etc.).

De toutes les associations qui évoquent l’idée de la coopération de production, ces trois dernières catégories sont assurément celles qui paraissent avoir le plus de chances de développement. Mais aucune d’elles ne rentre pleinement dans le type coopératif.

D’abord, si la copartnership constitue comme un acheminement vers la coopération, il ne faut pas oublier que les pouvoirs de direction des actionnaires sont toujours

(1) Toutefois, eu France, une loi du 18 décembre 1915 règle le statut des sociétés cçopératives de production, et détermine la part qui revient aux ouvriers et employés dans l’administration et dans le partage des bénéfices, de manière à éviter que ces sociétés dégénèrent en sociétés capitalistes. Cette même loi prévoit aussi l’organisation de sociétés coopératives ouvrières de crédit, spécialement destinées à soutenir les coopératives de production.

(2) Sur la participation aux bénéfices, voir dans le 2e livre (Répartition) le salaire.

(3) Voir là-dessus notre livre troisième (consommation). Voir aussi l’ouvrage de M. Ch. Gide sur les Coopératives de consommotion et ses charmantes conférences, réunies en un volume sous le titre La coopé-

l i PART. 1. — CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA PRODCCTION

limités, et qu’ils peuvent l’être plus spécialement dans ce ■ ;as (l;.

Quant aux fabriques des coopératives de consommation, illes sont, non des entreprises autonomes visant au profit, nais des prolongements de ces associations, ()ui visent à l’écolomie dans la consommation. D’ailleurs, il s’en faut debeau- :oup que les ouvriers qui y travaillent aient les droits ît le rùle de coopéraleurs : la direction suprême leur échappe accessairement, puisqu’elle appartient aux sociétés de consommation.

Enfin, les sociétés dites coopératives et parfois, inexactement, « syndicats » agricoles ne constituent généralement pas des entreprises tout à fait distinctes. Leurs membres sont, avant tout, des entrepreneurs autonomes, s’unissant simplement pour opérer plus économiquement certaines opérations techniques (vinification, par exemple) ou économiques (organisation de la vente,) comme ils le font aussi pour elîectuer certains achats. Quant à leur personnel, il est simplement salarié.

Le caractère coopératif des sociétés que l on désigné couramment sous le nom de « coopératives agricoles » est donc très mitigé; et peut-être conviendrait-il plutôt, à certains égards, de les rapprocher des groupements de producteurs dont nous parlerons plus loin (2). En tous cas, il convient

ration, conférences de propagande, et enfin B. Lavergne, Le régime coopératif, th., Paris, 1909.

(1) Sur V Actionnariat ouvTier, \oiv E. Antonelli, Les actions de travail dans les sociétés anonymes à participation ouvrière. En France, une loi du 26 avril 1917 fixe les conditions d’organisation de ces sociétés; d’ailleurs toutes les sociétés anonymes pouvant se conformer à la loi nouvelle. Les actions de travail, qui sont nominatives et inaliénables doivent appartenir non aux ouvriers individuellement, mais à une société cooperative de main-d’ oeuvre , qui est représentée au conseil d administration de la société.

(2) Ch. ni, p. 62.

(3) Voir E. Goulet, Le mouvement syndical et coopératif dans l’agriculture française, th. Montpellier, 1898, et de Rocqdigny, Les syndicats agricoles et leur œuvre, 3e éd. principalement au chap. xi. . — Les syndicats professionnels, agricoles ont été amenés à organiser lâchât et la vente en commun au profit de leurs membres, et sont devenus, en fait, pour la plupart, des sociétés coopératives mixtes de consommation et de production ; quelques-uns ont fondé des sociétés coopératives, afin de ne pas fonctionner sous un régime juridique irrégulier, la loi de 1884 n’ayant unlleraent prévu des associations accomplissant des opé-

,, — l’entbeprise privée

tj

! de les signaler comme un mode récenl, et très notable, d’asso-

i eiation en vue de la production ; car leur rôle va croissant dans

j récoaomie rurale (3).

rations commerciales. Cette attitude est conforme à la jurisprudence et à la doctrine, mais elle n’a pas été adoptée par la majorité des syndicats (Voir le rapport de M. Ch. Rist au 3« Congres national du

Cr^di(agrfco(e.Montpellier,1909, et tenir compte toutefois de ce qui

est dit plus loin (2® livre. Répartition) de 1 extention toute récente de la capacité civile des syndicats).

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