CONCURRENCE ET MONOPOLE
la constilulion et le maintien d’un groupement de ce genre.
• ü’est surtout dans des périodes critiques qu’on les a vus éclore (d se développer, en Allemagne principalement : des intérêts ! upérieurs ou les nécessités du moment ont alors triomphé, l'.hez un peuple d'ailleurs très discipliné, de la répugnance qu’éprouve tout chef d’entreprise à aliéner ou à limiter sa I
'iberté sur un point essentiel : la lutte pour le débouché (1).
Des groupements plus ou moins analogues aux cartels aile- j
nands, mais généralement moins rigides, existent, dans les j
lutres pays et notamment en France, où on les désigne souiTent sous le nom de syndicats ou encore de comptoirs (2). Il i’en est également constitué un grand nombre en Angleterre iepuis plus d’une vingtaine d’années, avec des formes et sous les noms divers, et parfois .sans dénomination très précise. |
Parmi les groupements les mieux caractérisés, il convient de j
îiter les pools, qui, comme beaucoup de cartels allemands et .es comptoirs français, limitent la production de chacun des idhérents à un quantum déterminé, ou les obligent à faire un versement à la caisse commune s’ils le dépassent (3).
§ 4. — Les trusts et « combines ».
Le trust, qui est originaire des Etats-Unis, et s’est développé dans ce pays beaucoup plus que partout ailleurs, est un
(1) Sur les cartels, il existe une littérature très abondante. Citons, pour nous borner aux principaux travaux français, Gb. Brouilhet,
Essai sur les ententes commerciales et industrielles ; K. Martim-Saint-Léon,
Cartels et trusts ; de Roüsiers, Les syndicats industriels de producteurs en France et à l'étranger, 2* éd. 1912; Souchon, Les cartels de l'agriculture en Allemagne ; De Lbener, L’organisation syndicale des chefs d'industrie,
2 vol., enfin les articles de M. Aftauon, Les cartels dans la région du
nord de la France (Rev. éc. mlernafiona/e, janvier 1908, p. 107 et mai ^
1911, p. 274). Voir, d’autre part, l’article de M. W. Notz sur les cartels pendant la guerre, dans le Journal of political economy, janv. 1919.
(2) Tels le comptoir de Longwy, dont les origines remontent à 1876, le comptoir des aciers Thomas, celui des poutrelles, le comptoir d’exportation des produits métallurgiques (voir Rouert Pinot, Le comité des forges de France, p. 8 et suiv.),
(3) Consulter sur ce sujet le Mémorandum on combines and trade organisations par John Hilton (édition de la Garton foundàtion).
mode de groupement bien plus complet et plus radical que le !
cartel : sous des formes juridiques diverses, il aboutit à la fusion de plusieurs entreprises en une seule, et, partant, à la i
constitution d’une très grande entreprise. *
La forme originelle du trust, celle à laquelle il doit son nom, ne stipulait pas le rachat proprement dit des établissements qui entraient dans la combinaison. II était simplement établi « que chaque partie au contrat recevait un nombre de certificats (trust certificates), représentant la valeur convenue des propriétés confiées au trust. Les trustées recevaient, en outre, un mandat général très étendu d’administrer, de fabriquer, d’acheter et de vendre pour le compte commun des adhérents » (1).
La législation américaine ayant prétendu interdire la formation des trusts, on dut procéder autrement : la constitution juridique du trust disparut pour faire face à une fusion pure et simple des établissements intéressés en une société nouvelle.
C’est ainsi que se fondèrent les trusts nouveaux, comme celui duwhiskey. « Désormais, on ouvre une souscription pour la création d’une société : le jour même, elle est entièrement couverte par une poignée de souscripteurs : ceux-ci sont les propriétaires ou les principaux actionnaires des entreprises qui entrent dans la combinaison ; et, au lieu de verser uniquement en argent le montant des actions souscrites, ils apportent leurs propres établissements pour des sommes convenues d’avance » (2).
Ainsi, les obstacles mis par la législation américaine à la fondation des trusts, n’ont abouti jusqu’ici qu’à leur consti-
(1) C’est ainsi que débuta le trust du pétrole. Voir P. de Bousiers, Les syndicats indusUnels de producteurs en France et à l’étranger, éd. p. 29.
(2) P. de Roüsiers, Les industries monopolisées aux Etats-Unis, notamment, p. 213. — Cependant le gouvernement fédéral a continué à poursuivre les trusts, et un jugement de la Cour suprême du 15 mai 1911 a notamment dissous le trust du pétrole (de Roüsiers, Les syndicats, nouvelle éd. 1912, p. 27). Cette législation répressive a encore é(é renforc'^e par le fédéral trade commission act du 26 sept. 1914 et le Clayton act du 15 oct. 1914 (voir E. Villey, La politique contre tes trusts aux Etats-Unis (Revue d'écon. polit., 1918, p. 411). Mais la loi Webb, du 10 avril 1918, apporte des dérogations en faveur des groupements constitués en vue de Ve.vportation (Voir A. Raffalovich, Le rapport de la commission sur les trusts (Journal des économistes, août-sept. 1919).
Nogaro 5
tulion sous une forme qui en accentue encore les caractères. Car la fusion ainsi réalisée est absolue et à peu près irrévocable.
Les trusts diffèrent des cartels non seulement par leur nature juridique, mais par leur origine, par leur but, par les circonstances dans lesquelles ils se sont constitués, par les moyens dont ils disposent, et, enfin, par les résultats auxquels ils
aboutissent.
Les cartels, avons-nous vu, procèdent le plus souvent des nécessités d’une défense commune, ou du moins, de l’utilité d’une action collective dans l’intérêt commun de rivaux de force analogue ; la détermination des prix de vente et des contingents de production sont des expédients adoptés par^ des prijducteurs, jaloux, cependant, de leur autonomie, afin d’étendre ou de conserver leurs débouchés et d obtenir une régularité de débit indispensable au succès de leur entreprise. Quoiqu’ils puissent bénéficier du prix de monopole qu’ils ont établi, il ne semble pas qu’ils aient pour but unique de l’atteindre. Et chaque maison, conservant son existence séparée, peut retrouver son intérêt à reprendre la lutte pour son compte, et à revenir au régime de la concurrence, si les circonstances qui ont favorisé la naissance du cartel viennent
à se modüier. . j. u
Les trusts au contraire, sont généralement constitués d abord
par l’entente d’un très petit nombre de très gros producteurs (1), qui ont intérêt à combiner leurs moyens d’action pour s’assurer un monopole, et qui imposent ensuite f absorption à des concurrents de moindre envergure. Us ont souvent pour but immédiat de réaliser une operation linancière avantageuse par la constitution d'une société nouvelle (2); et surtout ils tendent à la domination absolue du marché.
Les trusts, avons-nous dit, aboutissent à la fusion complète
(1) Ainsi, en 1901, après une série de fusions, il ne restait plus, dans l’industrie métallurgique américaine, que trois grands groupes, Morgan, Moore et Carnegie, — ce dernier seul employant 50.000 salariés — qui se fusionnèrent à leur tour sous le nom de United States
Steel corporation.
(2) En effet, lors de la fusion, on émet des actions pour une valeur très supérieure au capital effectivement apporté — ce qu’on appelle là-bas le watering, c’est-à-dire le mouillage du capital — ; en outre, les actionnaires primitifs se font donner dans la société nouvelle des actions de préférence, qui ont droit à un dividende minimum avant que la répartition ne s’opère en faveur des actions ordinaires.
CIIAP. III.