COAP. 11. LE MÉCANISME DD CREDIT
relative aux sociétés coopératives, et qui ne font pas appel aux avances de l’Etat. Créées avec le concours du clergé, elles sont comme beaucoup d’institutions similaires à l’étranger, une manifestation du mouvement chrétien social (1).
Ajoutons qu’une loi du 18 juillet 1898 sur les warrants agricoles, complétée par celle du 30 avril 1906, a pour but également de favoriser le crédit individuel, en permettant à l’emprunteur de donner sa récolte en garantie au prêteur, tout en la conservant chez lui.
§ 3* — Le crédit à long terme et les banques hypothécaires. — Organisation du crédit agricole à long terme. Crédit industriel.
Le crédit à long terme exige tout d’abord des garanties beau- |
coup plus sûres que le crédité court terme ; un banquier fait H
une avance à l’un de ses clients pour un, deux ou trois mois !
sans autre garantie qu’une traite qu’il garde dans son porte- !
feuille en attendant l’échéance ; la traite atteste, en principe, i
la réalité de l’opération, et la bonne réputation du tireur et du ^
tiré constituent une garantie morale dont le banquier se con- - {
tente. Il n en serait pas ainsi pour un crédit devant se proion- i
ger, non pas pendant quelques mois, mais pendant une ou 1
plusieurs années. L’affectation d’un immeuble au prêteur, au I
moyen du contrat d’hypothèque, constitue, en ce cas, la ga- ï
rantie la plus normale. C’est ainsi que le crédit à long terme prend le plus souvent la forme du hypothécaire.
Le crédit hypothécaire a longtemps été fait par des particuliers, sans autres intermédiaires que les notaires j et ce procédé est encore assez courant dans les campagnes.
Cependant, là aussi,, la nécessité d un intermédiaire professionnel entre prêteurs et emprunteurs s’est fait sentir, et les banquiers ont été appelés à jouer ce rôle. Mais les banques ordinaires ont généralement abandonné ce genre d’opérations à des banques spécialement constituées dans ce but : à des banques hypolbécaires.
En effet, si la banque ne se borne pas à mettre en présence comme le font les notaires — prêteurs et emprunteurs ; si
( ) Gide, op. cit., p. 565.
PART. II
elle consent des prêts avec ses ressources, et sous sa responsabilité propre, il lui faut, pour eflectuer des prêts à long terme, avoir également des disponibilités à longue échéance : les dépôts, toujours exigibles, ne lui suffisant pas, il faut qu’elle emprunte elle-même pour une durée correspondant aux prêts qu’elle accorde.
Le procédé que les banques hypothécaires emploient pour se procurer les fonds nécessaires à leurs opérations consiste généralement dans l’émission d’oZ»%rt/ion5. Ce procédé permet de trouver les prêteurs à long terme d’autant plus aisément que, en souscrivant des obligations, ils n’immobilisent pas leurs capitaux, puisqu’ils ont la faculté de les négocier en bourse.
I.es banques hypothécaires sont, le plus souvent, constituées sous la forme de sociétés par actions ; parfois aussi elles ont un caractère coopératif (1).
Le crédit qu’elles fournissent intéresse principalement la production agricole et Vmdustrie de la construction.
En France, le crédit foncier urbain est le monopole (2) d’un grand établissement fondé en 1852, qui porte le nom de Crédit foncier de France, et qui a été pourvu en 1854 d’un mode de gestion analogue à celui de la Banque de France (un gouverneur et deux sous-gouverneurs nommés par l’Etat, trois membres du conseil d’administration pris parmi les trésoriers-payeurs généraux).
Cet établissement est autorisé à émettre des obligations jusqu’à concurrence de vingt fois son capital actions. Ces obligations peuvent être, et sont effectivement à lois. Elles sont amortissables par voie de tirage au sort. Outre les obligations foncières, qui correspondent aux prêts hypothécaires proprement dits, le Crédit foncier de France est autorisé à émettre des obligations communales, pour faire des prêts à long terme aux communes, aux départements et aux personnes publiques.
Lorsque le prêt est fait pour une durée de plus de 9 ans, le remboursement se fait par annuités qui se joignent au montant des intérêts. Pour les particuliers, le délai d’amortisse-
(1) Notamment en Allemagne.
(2) .Monopole de droit, entre 1854 et 1877 ; depuis lors, quasi-monopole de fait. Cf. Caüwés, op. cit., t. Il, p. 498 et suiv.
CllAP. II. LE MÉCAMSME DU CREDIT
ment peut varier de 10 a 7o ans. Ils ont, en outre, la faculté j
de se libérer par anticipation, en tout ou en partie. ^ i
En ce qui concerne le crédit populaire ou rural a long ï
terme, des lois récentes, déjà mentionnées (1), favorisent la |
diffusion du crédit hypothécaire en vue de l’acquisition ou de t
l’amélioration des fonds de terre. La loi du 10 avril 1008, ou |
loi Ribot, spécialement destinée à permettre l’acquisition d’un f
petit fonds de terre ou d’un jardin, autorise l Etat à fournir dans |
ce but des avances jusqu’à concurrence de 1.200 francs, au taux de faveur de 2 0/0 (2). Ces prêts sont garantis par une hypothèque et remboursables par annuités ; en outre, l’emprun- ]
leur doit contracter une assurance sur la vie à la caisse nationale d’assurances en cas de décès, de sorte que, s il vient à !
mourir, le reliquat de son emprunt se trouve remboursé et que i
sa famille conserve la propriété acquise libre de toute charge. j
Au total, cette loi vise plutôt à l’acquisition des ou-
vriers qu’à celle de la propriété rurale proprement dite. La principale difficulté d’application réside dans ce fait que l’Etat J
ne fait pas ces prêts directement, mais par l’intermédiaire de |
sociétés de crédit immobilier, d’un caractère surtout philan- j
thropique, qui se constituent difficilement. F
La loi du 10 mars /fy /O complétée par celle du 26 février 1912 1;
est d’un caractère nettement rural, et d’une application à la fs
fois plus étendue et plus aisée. Elle prévoit le prêt individuel à long terme, jusqu’à concurrence de 8.000 francs, en vue de fariliter « l’acquisition, l’aménagement, la transformation et la reconstitution des petites exploitations rurales (3) ». Ici encore, le prêt est garanti par une hypothèque et une assurance sur la vie, et remboursable par annuités. La durée maxiraa est fixée à quinze ans. Mais la constitution des sociétés decrédit immobilier n’est pas indispensable au fonctionnement de cette loi : les caisses régionales de crédit agricole sont auto-
(1) Voir plus haut, sur la législation relative à la propriété.
(2) Ces fonds sont fournis par la caisse nationale des retraites ; mais, comme celle-ci prélève un intérêt de 3 1/2 0/0, la différence, soit 1/2 0,0, est inscrite chaque année au budget.
(3) Si les 8.000 francs ne sont pas destinés intégralement à l’achat d’un fonds de terre, ils ne doivent être versés à l’emprunteur que par acomptes successifs, à mesure qu’il justifie de leur emploi ; les inscriptions hypothécaires doivent également s’effectuer graduellement, avec chaque versement.
‘ PART. II. CIRCUl-ATIOiV
m»? F„7i7"' ■' 0"“-e les emprunteurs et
éa nrmhr. i<!iq"'' f ‘ "'“‘'“'ée par celle du
.3 octobre J19 autorise les sociétés de crédit immobilier et
es caisses de af?'’'Cole à consentir des avances pouvant
élever jusqu à lO.OOü fr. dans les conditions prévues XI", lois du 10 avril 1908 et du 19 mars 1910 «„v 1 ^
battants titulaires de pension d'invalidité et aux veuves de
^ ut3rr6«
La nécessité d’emprunts à longue échéance se fait aussi sentir dans IméWee : l’escompte, qui suffît au commerçant pour développer ses affaires, ne suffit pas à un industriel pour augmenter ou renouveler son outillage. Comme lagriculfure, et menie dans une plus large mesure, l’industrie a besoin de crédit à long terme. Cependant, elle l’obtient plus diflicile-
d’étre'f^V^fV ^ bâtiments eux-mêmes risquent
d etre fort difficiles a uühser, au cas où l’industrie à laquelle
ils sont affectés viendrait à disparaître ; la garantie byp^othé-
caire qu ils pourraient fournir est donc, le plus souve.il insi-
gn, hante par rapport^au montant des emprunts qui pou raient
Aussi les banques n’onl-elles eu souvent d'autre alternative, en cette matière, que de s’abstenir — ce nui est le ci, le
plus frequent en France — ou de consentir d’une façon irrégulière - cas fréquent en Allemagne des prêts à long terme, so,,s la forme de préis à court terme (escomptes indetiniment renouvelés), et sans garantie spéciale
Cependant, les sociétés industrielles importantes peuvent
emprunter les sommes qu’exige l’extention de leurs opérations
en émettant des obhgatiom. Celle modalité du crédit à lonv
terme se présente sensiblement sous le même aspect oui
1 émission d actions necessaire à la constitution des grandes entreprises (1). ®
(l) Ence qui concerne le crédit à la moyenne industrie la rnmmic sion instituée parle décret du 13 mai 1911 a préconisé’ la d un etablissement central, soumis au contrôle de l’Etat, qui se prociT rerait des ressources en recevant des dépôts à ternie ftr^il ans ïn^T nimum) et en émettant des obligations industrielles, et qui consentirait, sur garantie reelle et sur caution, des prêts d’une durée de 1 à
Fn"" n 7 'a' K ramélioratioii d’entreprises
iwî auxiliaires, qui se procureraient des fonds
Tien/ souscriraient à des actions et obligations indul
.rielles. (Sur cette conception, voir le paragraphe suivant).
CHAP. il.
LE MÉCAMlSME DU CREDIT
§ 4. -i L’intervention des banques dans l’émission des valeurs.
Lorsqu’il s’agit non pas seulement d’emprunter pour agrandir une entreprise, mais d’obtenir les fonds nécessaires a la création d’une entreprise nouvelle, cette forme toute particulière du crédit exige une organisation bien distincte, et son mécanisme suppose généralement l’intervention à la lois de certaines
banques et de la bourse des valeurs. ^ , -i *
Dès qu’il s’agit de créer une entreprise importante, il est
nécessaire de faire appel au public, en fondant une societ par actions. Les actions sont généralement négociées en bourse, mais l’introduction des valeurs sur le marché de la bourse exige très généralement l’intermédiaire des banquiers.
Toutes les banques ne se chargent pas de l’émission des valeurs ; et celles qui s’en chargent ne le font pas toutes dans les mêmes conditions.
1° Une banque peut créer un certain nombre d entreprises, dont elle conservera les actions eu portefeuille assez longtemps ; en ce cas, elle se procure les fonds néce.ssaires à la souscription des actions des entreprises nouvelles en émettant ellemême des obligations ; elle substitue ainsi l'émission de ses propres titres à l’émission d’actions d’entreprises particulières, difficiles à connaître, destinées à n’avoir qu’un marché restreint, et que le public pourrait considérer comme aléatoires . or la banque émettrice bénéficie d’une large division des risques, puisqu’elle a en portefeuille les actions d un grand nombre d’entreprises très différentes, et ses titres ont un marché étendu. En ce cas, l’intervention de la banque dans rémission se fait par une subslilution de titres.
Celte idée avait été conçue, dès 1852, d’une laçon tout à fait systématique par les hères Pereire, fondateurs du Crédit mobilier (1). Elle n’a été, d’ailleurs, réalisée que d’une façon partielle ; mais on tend aujourd’hui, de divers côtés, à revenir à cette formule, qui semble favorable à la fois à des fondations
(1) Le gouvernement impérial, en n’autorisant pas l’émission des obligations, les empêcha de réaliser cette formule. Le Crédit mobilier devint peu à peu une banque de spéculation et périclita, non sans avoir, d’ailleurs, participé à la création d’un très grand nombre d entreprises' considérables.
CIRCLLATION
^ oxi S an . h d’établissements
. OMstants, aussi bien qu’au crédit à long terme (1). En dehors
des banques proprement dites, il y a des sociétés qui na^rti-
ipent de cette façon à la création d’entreprises d’une certaine ^atégone, ou dans une région déterminée. Ainsi, en France la Compagnie Ihomson-llouston crée ou soutient un erànd
pZnTle nCT''''-'''''"'’"'"-
jjürieni le nom a omniums,
2» Une banque peut aussi prendre ferme, à certaines condi-
uTdélarastlT bS " r "1“' Pt généralement dans
P'-PCédent généralement les àwiÿua d affaires ou sociétés financières qui agissent avec eurs capitaux propres, mais qui s’elforceiit L les immobiliser e moins longtemps possible, afin de renouveler rapid^ent des opérations lucratives qui sont leur raison d’ètre. Ici il n’y
stol C’ë,*I "" t opération d’émü-
«ou. C est ainsi egalement que la haute banque ou les sociétés
de^crédit interviennent parfois dans les émissions de LndTpt
3° Enfin une banque peut simplement mettre sa publicité
'■ -yeiiLnt :Le
STdêTl'lu r 'I"® plus souvent les so-
surttu .ir^'^'l disponibilités consistent
urtout dans les dépôts du public, et elles veulent éviter les immobilisations Gt les aléas (2).
§ 5. - Le mécanisme de l’émission des valeurs, et le soutien des cours. Rapports entre la banque et la bourse.
l^ou^-émettre des titres mobiliers, actions ou obligation les
on a eurs de sociétés sont, avons-nous dit, no^rmalemenl obliges de passer par 1 intermédiaire de banques ou sociétés financières. En temps normal, l’Etat peut s’en passer : il dispose d une publicité suffisante, et de nombreux guichets pour
J deYJ^é^lérT traduit par M. Sa vous, dans le Bulle.
Lérl dWi .'f mdustnels et commerçants, supplément au
numéro d avril 1909, et aussi le projet de la commission française mentionne au paragraphe précédent. diiçaise
(2) Sur les diverses modalités de ces interventiorm vnîn r......
Beteiligungs und Finanzierungsgesellschafteri. ’