‹ Traité élémentaire d'économie politique [microform]Chapitre 82 sur 192 · CH AP. II. LES I.NSTITUTIONS AU COMMERCE INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

CH AP. II. LES I.NSTITUTIONS AU COMMERCE INTERNATIONAL

nationaux de marchandises similaires, il les favorise, comme nous allons le voir, en leur permettant de relever leurs prix.

On a cependant coutume de distinguer entre un tarif fiscal ^ c’est-à-dire purement fiscal, e\.xm tarif protecteur, c’est-à-dire à la fois fiscal et protecteur.

Dans la première catégorie, on classe les tarifs qui frappent les marchandises, non pas en raison de la concurrence qu’elles peuvent faire à l’industrie nationale, mais en considération du rendement qu’elles peuvent fournir au fisc. Ainsi, en Angleterre, les objets les plus fortement taxés sont des denrées exotiques, comme le café et le thé, ou des marchandises comme les .vins, qui ne sauraient être produits dans le pays, et qui, par conséquent, ne demandent aucune protection.

Un tarif protecteur est, au contraire, un tarif dont les droits ont été, pour la plupart, calculés en vue d’assurer aux producteurs nationaux une protection efficace.

Aujourd'hui, la politique douanière de presque tous les Etats autres que l’Angleterre est protectioiiniste ; et, quoique leurs régimes douaniers contiennent aussi des droits d’un caractère fiscal, notamment sur les denrées coloniales, ils ont presque tous un caractère nettement protecteur (1).

§3. — Fonctionnement, jeu et incidence du droit de douane.

Le droit de douane élève nécessairement le prix de revient des marchandises étrangères. Dès lors, si l’importation se trouve arrêtée, les producteurs nationaux de marchandises . similaires se trouvent soustraits à la concurrence extérieure, et peuvent relever leurs prix. S’il est fait appel, néanmoins, aux marchandises étrangères, les importateurs ayant leur prix de revient accru par le droit de douane, relèvent leur prix de vente en conséquence ; et, en vertu de ce principe que, sur

(1) En ce qui concerne le mode d’application du droit de douane, on distingue les droits ad valorem et les droits spécifiques : lorsque l’administration des douanes doit prélever un droit ad valorem, il lui faut déterminer la valeur de la marchandise, et prélever le tant pour cent fixé par la loi ; lorsqu’il s’agit d’un'droit spécifique, son rôle consiste à déterminer la nature de l’objet taxé, et à lui appliquer le tarif correspondant. Voir B. Nogaro et M. Moye, Les régimes douaniers, ch. i.

PAUT. 11,

CIRCÜLATIO.N

un même marché, à un même momenf, il n’y a qu’un seul pnx pour une même marchandise, les producteurs nationaux qui nont pas à acquitter le droit de douane, venTenrauTsi er que les impo.tuteurs qui le paient. Le prix du marché

idltr''? conformément aux principes exposés

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es df/a -/oées par l’éta' de la demamle

est donc, dans ce cas encore, relevé par le droit de douane r=>)

Lependant, on ne saurait affirmer que, dans les deux cas t

dioit de douane yor/e intégralement. En effet, quand la nro-

uclion rwtwnale est suffisante pour satisfaire à la demande

deïom!riri7^"^‘°" par le droii

‘ , 1 n } a aucune raison pour que le prix sur le

marché national dépasse le prix mondial du montant exact du

dio t de douane, ~ qui n’a été acquitté par personne On

peut simplement dire qu’il se fixe enire la limité inférieur du

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P X extéiieur, plus le droit de douane ; en effet le prix inté

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beaucoup plus que le monlani du droit de douane en raison de la concurrence qui se font entre eux les importateurs Tis entre ces deux I, mites extrêmes, le prix peut se fixer'i'nn

en état ainsi, en l'rance, uolanimenl pour le blé; avant la guerre le droit de douane étant de 7 francs, il était assez rare pe le cours du blé dépassât de 7 francs le cours coté on

^uÆ ahTé’ é”'T ; '^ar la récolle française

.uriisatl généralement aux besoins de la consommation n;iio.

(1) Voir P» sect. chap. i.

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ClUP. 11. Lts I.XSTITUTIO.NS LU COMMERCE IXTERNATIOXAL 305

nale ; et le droit de douane, en ce cas, ne faisait qu’ijo/e;- le marché intérieur et le rendre autonome.

Lorsque, au contraire, l’importation est nécessaire à la satisfaction de la demande nationale, le droit de douane fonctionne ainsi qu’il a été exposé plus haut : les im[iortateurs, obligés d’acquitter le droit de douane, se dédommagent généralement en majorant leur prix, et les producteurs du pays bénéücient de celle hausse du prix. Cependant, on ne saurait affirmer que, même en ce cas, la majoration de prix soit égale au moulant du droit de douane. Il se peut que le producteur étranger ou l’intermédiaire (importateur ou revendeur) garde à sa charge une partie du droit de douane, et consente à restreindre d’autant son bénéfice. H ne faut pas oublier, eu effet, ainsi que nous l’avons observé à propos des prix de monopole, que le profit d’un vendeur ne dépend pas seulement de son bénéfice par unité vendue mais du nombre des unités vendues. Le vendeur peut ainsi garder pour lui le droit de douane, afin de conserver son débouché (I).

Le droit de douane peut donc retomber finalement sur le consommateur, ou rester plus ou moins à la charge du [)roducteur ou des divers intermédiaires. C’est là un problème àiincidence, qui ne saurait être résolu a priori (2). Toutefois, dans l’incertitude où se trouvent les législateurs, lorsqu’ils établissent un nouveau droit, ils agissent prudeiunient en admettant que les consommateurs nationaux en feront les frais.

§ 3. — Tarif autonome et tarif conventionnel. — Traités de commerce et conventions commerciales. — Clause de la nation la plus favo- !

risée. I

Dans chaque Etal, le tarif douanier est tout d’abord établi par une loi. C'est ce que l’on appelle le tarif légal ou autonome.

(1) Cela se produit notamment lorsque les exportateurs espèrent retrouver à bref délai des conditions normales : ainsi, on a sif^nalé que, lors de la guerre douanière franco-suisse, en 1893, beaucoup d'exportateurs français ne relevèrent pas leurs prix en proportion de la surtaxe appliqué à leurs produits par le gouvernement helvétique, afin de conserver leur marché jusqu'au moment où il redeviendrait possible de vendre avec bénéfice.

(2) On trouvera cependant une analyse des principales hypothèses

Kogaro 20

Part, ii, — circulatio.^

Cependant, le tarif douanier d’un pays intéresse aussi les pays voisins ; les droits de douane que Ton fait subir aux marchandises d importation étrangère peuvent restreindre cette importation, et par conséquent nuire à des exportateurs étrangers. hi 1 on ne veut pas s’exposer à des représailles, il faut donc négocier avec les puissances étrangères, et conclure avec e les des traités conventions ou accords commerciaux, qui établissent, à coté du tarif légal, un tarif conventionnel, qui S y substitue plus ou moins. ^

On peut distinguer deux catégories principales de traités internationaux relatifs aux droits de douane : ce sont, d'une part, les traités de commerce proprement dits, et d’autre part les conventions commerciales, telles que la France en conclut avec les puissances étrangères depuis 1892.

Les traités de commerce proprement dits sont conclus pour une duree déterminée (dix ans par exemple), et ils comprennent un tarif annexe c’est-à-dire que, à là suite de ces traités, on impririie le tableau des droits de douane consentis par chacune des puissances à l’autre, en vertu des négociations qui ont eu lieu. Les tarifs annexés contiennent naturellement des droits moins élevés que ceux du tarif légal.

Les conventions commerciales du type français présentent des caractères différents : d’abord, elles ne sont pas conclues pour une durée déterminée ; elles durent tant qu’aucune des puissances contractantes ne les dénonce ; mais chacune d’elles a le droit de les dénoncer dans un délai assez bref ■^généralement un an). D’autre part, ces conventions ne contiennent pas, du moins de la part de la France, de tarif annexé, mais une simple réference à un tarif minimum fixé par la loi française (voir au paragraphe suivant).

Les traités de commerce contiennent des clauses' nomreuses 1) ; mais il en est une qui mérite, par la généralité de son application et par sa portée, une mention particulière : c Gst la clause de la iialioii la plus favorisée *

qui peuvent se présenter dans l’ouvrage de Fonta.na-Russo Traité de VohUque commerciale (trad. franc. Giard et Brière). Voir auss/l’ouTraS de Schuller. Schvlzzoll und Freihandel et l’article de M. Saüvaip^e- JooRDAx, La protection rationnelle, dans la /îer. d'éc.pol. 1909 p ‘602

(t) Voir B. Nogaro et M. Moye, les régimes douaniers, ch. ii.

CllAP. II. LES INSTITUTIONS DU COMMERCE INTERNATIONAL 307

Cette clause, a pour but d’assurer à chacune des puissances ^

<:ontractantes le bénéfice de toute concession antérieurement accordée, ou qui pourrait être octroyée dans la suite, par |

l’autre nation à une tierce puissance, c’est-à-dire à toute autre puissance. Ainsi, la France fait une convention commerciale i

avec la Suisse ; on y insère la clause de la nation la plus favorisée : désormais, si la Suisse accorde à une autre nation, par exemple à l’Italie, à l’Autriche ou à l’Allemagne, des ,

faveurs encore plus grandes que celles qu’elle a concédées à j

la France, ces faveurs (qui consistent généralement dans des I

réductions de tarifs) lui reviendront de plein droit. Il en sera de même à l’égard de la Suisse pour toutes les faveurs que la France consentirait ultérieurement à quelque autre puis- ;

sance (1).

(1) 1 our saisir la portée de cette clause, il faut se placer un instant dans l’état d'esprit du diplomate qui vient de conclure un traité ou une '

convention de commerce : il vient de faire des concessions pour obtenir des réductions de droits destinées à ouvrir un débouché à la production de son pays ; un négociateur français, par exemple, a obtenu des réductions de la part du Canada sur les soieries, espérant ainsi élargir le débouché de l’industrie lyonnaise ; mais, si, dans quelque temps, le Canada venait à consentir une réduction de droits encore beaucoup plus forte à l’Italie, à la Suisse, à l’Allemagne, ou aux. Etats-Unis, qui fabriquent également des soieries, les industriels français risqueraient de perdre le bénéfice des avantages qui leur ont été octroyés, et en échange desquels il a fallu faire des concessions. La clause de la nation la plus favorisée permet seule d’éviter ce danger, puisqu’elle assure aux producteurs français les mêmes réductions de droits qui pourraient être accordées à d’autres pays dans la suite. C’est pour cette raison que 1 on trouve la clause de la nation la plus favorisée daus presque tous les traités, conventions, ou accords commerciaux.

Cependant la tendance s est manifesté en France, dans les milieux gouvernementaux, de restreindre l’application de cette clause à un ensemble de produits déterminés, et c’est pour sauvegarder sa liberté d’action dans l’avenir que le gouvernement français a dénoncé, avant la fin des hostilités, les conventions conclues avec les pays étrangers.

Celles-ci continuent d ailleurs à s’appliquer provisoirement en attendant une révision de notre tarif et la conclusion de nouveaux accords.

Sur les dangers de cette politique qui tendrait à substituer au régime très large de la clause de la nation ia plus favorisée un régime de « réciprocité », voir l'étude très approfondie de M. A. Dhsghamps. Critique de la stipulation de réciprocité dans la clause de la nation la plus favorisée^ !

Journal des Economistes déc. 1919. * ’ i

PART, II, CIRCÜLATIO.X

§ 5. Les régimes douaniers contemporains

Le régime français actuel (lois de 1892 et de 1910),

Le fonctionnement des régimes douaniers a «îté intimement lié à l’histoire du protectionnisme : sous l’Ancien Uégime, la politique douanière a été l’expression du mercanlUiww\Q plus rigoureux ; la plupart des gouvernements exerçaient un contrôle très étroit .sur le commerce extérieur, à la fois par des droits très élevés et par des prohibitions nombreuses, non seulement à l’entrée, mais à la sortie-, il s’agissait, en elfet, non seulement d’arrêter un grand nombre d’importations’ mais d’empêcher l’exportation, soit de produits ju-és indispensables à la consommation nationale, soit de matières premières utiles à l’industrie étrangère (1),

Après de timides tentatives dans le sens d’une politiijue [dus libérale à la fin du xviii» siècle (traité d’Eden entre la Fi ance et l’Angleterre en 1780, tarif français de 1791), l’Europe revint, d’une façon générale aux pratiques de l'Ancien Itégime, à l’époque de la Itestauration (2}, ”

C’est seulement à partir de 1060 que les tendances libreéchangistes, qui s’étaient manifestées surtout en Angleterre, aboutirent à la conclusion de toute une série de traités dé commerce, à tendances libérales, d’abord entre l’Am>-leterre et la France, puis entre les diverses nations d’Europe” C’étaient des traités conclus pour une vingtaine d’années, dont les dispositions successives, étendues à l’ensemble des pays contractants [lai suite de la clause de la nation la plus favorisée aboutissaient à un tarif conventionnel extrêmement modéré.

Mais, dès leur expiration, vers 1880, les tendances protectionnistes reprirent le dessus, d’abord timidement, puis plus énergiquement vers 1090, et plus encore après 1900.

Ainsi, l’évolution de la politique douanière européenne, depuis le début du xix* siècle jusqu’à nos jours, présente trois

(1) Voir A. Deschamps, Les moye'^s de la politique de conquête des mar-

ches étrangers au XVII et au XYlll» siècle. (Itev. d’éc. polit. 1918 p. 384 et suiv.) *'

(2) Sur le caractère exact du tarif de 1791, voir Arnaüné, Le com^ mer:; extérieur et les tarifs de douane, p. 110 et suiv.

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