‹ Traité élémentaire d'économie politique [microform]Chapitre 83 sur 192 · CI;AP. II. LES INSTITUTIONS DU COMMERCE INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

CI;AP. II. LES INSTITUTIONS DU COMMERCE INTERNATIONAL

grandes phases, la première très protectionniste qui va jusqu’en 1860, la seconde libre-écbangiste, qui s’étend jusque vers 1880, et la troisième, marquée par un retour au protectionnisme, qui n’a cessé de s’accentuer jusqu’ici (1).

Actuellement, à l’exceptiondel’Angleterre — où un courant d’idéesprotectionniste se manifeste, mais où subsiste un régime douanier purement fiscal — et de quelques petits pays (Belgique, lIollande)qui sont obligés d’acheter beaucoup à l’étranger, le protectionnisme domine l’Europe entière, et s’étend aux pays extra-européens ; si bien que les régimes douaniers ne se distinguent guère les uns des autres que par la façon de pratiquer le protectionnisme.

En Europe, on peut distinguer deux systèmes principaux ; le système allemand et le système français.

Le syslèmeallemand, tel qu’il fut pratiqué depuis 1891, était basé sur un tarif très élevé et très spécialisé, et sur la conclusion de traités de commerce à long terme et à tarif annexé, avec les puissances de l’Europe centrale et orientale. Ces traités n’étaient pas conclus dans un esprit libéral ; ils ne comportaient généralement pas des réductions très appréciables, et laissaient subsister entre les puissances contractantes des tarifs élevés ; mais ils étaient, eux aussi, très spécialisés, c’est-à-dire que les marchandises y étaient définies d’une façon très stricte. Le but de cette spécialisation était d’écarter du bénéfice de ces traités les nations, comme la France (2) et l’Angleterre, qui sans en avoir conclu, auraient pu invoquer la cause de la nation la plus favorisée. Ainsi, dans son traité avec la Suisse, l’Allemagne définissait si rigoureusement la catégorie de bétail à laquelle elle concédait des droits réduits que, seul, le bétail suisse pouvait profiter de cette réduction, et que la clause de la nation la plus favorisée, existant entre la France et l’Allemagne, ne pouvait guère être invoquée utilement par les éleveurs français (3).

(1) Cf. B. Nogaro et M. Moye, Les régimes douaniers, ch. ni. Cette tendance s’accentue encore depuis la f<uerre, malgré la proclamation de principes libéraux, et se traduit, comme nous l’avons indiqué, par un véritable retour au mercantilisme,

(2) En vertu de l’article 11 du traité de Francfort, abrogé par le traité de Versailles.

(3) *Les abaissements de droits accordés par l’Allemagne sur le bétail bovin étaient réservées non seulement à des bovidés d'une race stricte-

part. 11. CIRCÜI-ATION

lerm. Y ““ les Irailé, à Ion-

terme Le gouvernement français se borne â conclure des

con,:,n,,o„s commerciaUs ondes accord, toujours dénonçabks

dans un bref délai (un an ou six mois), en vertu desquels il

concède le lar,f minimum. En effet, deput la loi du / 71 j

lefquellëla Fr!r

mur ni !■ ", " d’accords, et un tarif mini-

'd=ntâtr

Concéder le minimum n'est pas la môme chose que concé-

esTémbl P'*™® 1"* « minimum

est établi par les chambres françaises, et — du moins en nrin

cipe — sans intervention de négociateurs étrant>ers ■ ensuite

6oTfa?i7minP'^''^^”^^^°^ français s’engage bien à accorder n tarif minimum, mais tout en restant libre de modifier et

ment ihl' ■ I ‘“portante révision douanière n’a nulletion, “2) " g““''0'’"e“ent français à dénoncer ses conven-

L’existence d’un donble tarif permet donc au gouvernement

principe de 1 autonomie douanière, tout en ayant des conven tions ou des accords avec les puissances étrangères (3).

^ avaient été élevés à 300 mètres d’ilir

tT TT séjour^^ttlï

singulières tendaient à réserver f évident que ces précisions (1) Voir B. NoGA^et M^fo; f

.P .ars <0,0. danft“a ‘ZZTLTfZ, P“''

r'^ '» ««'e^enien. à

générât , mais,

CHAP. II. LES l^STITL■TIO^S DU COMMERCE I>TERNATIO>’AL 311

Parmi les puissances extra-européennes, on doit signaler les Etats-Unis, dont la politique douanière tend à faire prédominer le principe de l'autonomie beaucoup plus énergiquement encore que ne le fait le régime français. Depuis la loi douanière Payne-Aldrich, votée le 5 août 1909, et mise en vigueur le avril 1910, le gouvernement des Etats-Unis ne peut plus consentir aucune concession de tarif à aucune nation européenne ; il a seulement le pouvoir d’appliquer une surtaxe de 25 0/0 ad valorem (25 0/0 de la valeurdela marchandise)à tout pays qui appliquerait aux produits américains un traitement <( indûment différentiel (i) ».

§ 0, — Les tempéraments à Tapplication du droit de douane : régimes du transit, de Tentrepôt, de l admiision temporaire. — La protection par les primes.

En dehors do la charge qu'il impose aux consommateurs nationaux, le droit de douane, destiné à favoriser la production nationale, peutnuire à certaines catégories de producteurs. Aussi les législations douanières comportent-elles divers tempéraments à Tapplicalion des droitsdedouane.

Dans la légiî»lalion française, on distingue trois catégories de régimes de faveur relatifs aux marchandises étrangères

compte des prix d’avant-guerre devenaient insignifiants par rapport aux nouveaux prix, le gouvernement français a d'abord (décret du 14 juin 1919) ajouté aux droits spécifiques des surtaxes ad valorem ; puis il a remplacé ce système, qui prêtait à la fraude, par celui des coefficient de majoration : rAdministration des douanes applique donc désormais les droits spécifiques figurant au tarif, eu les multipliant par un coefficient établi en tenant compte de la hausse de pris de rarticle taxé (Décrets du 8 juillet 1919 et suivants). Dans d’autres pays, en Allemagne notamment, l’Administration des douanes perçoit les droits en or, c’est-à-dire, en exigeant le versement d'une somme correspondant à l’ancienne parité de la monnaie nationale avec for.

(1) Le gouvernement américain entend donc obtenir le traitement de la nation la plus favorisée sans rien accorder en échange. Il n’accorde d’ailleurs jamais le régime de la nation la plus favorisée, qui l’obligerait à étendre à d’autres pays les faveurs qu’il pourrait conseutir à l’un d eux ; et il se borne à appliquer un régime préférentiel, c’est-àdire de préférence exclusive, et à charge de réciprocité, à certains Etats d'Amérique, sur lesquels il s’efforce d’étendre son influence économique.

PAtlT. H, C1RCÜIATI0.\

rs

introduites sur U terriioire nalional, mais qui ne sont pas des-

Z7e:iTr7TT ^ -'“i “e

1 entiepôl, et celui de I admission temporaire

lous lro.8 comporlenl une dispense de droits subordonnée à la réexportation de la marchandise. Le régime du transit s applique aux pr„duil.s étiaugers qui ne font que traverser le

det ln,m\' nationales

de transport, notamment les chemins de fer.

imirn ^entrepôt s’applique cà des produits qui sé-

nos'èdeni î "i P'J'-lsnolaniment

feurtancefc"l" r‘ 'léveluppement de

reçoit une 'l' C'est ainsi que le Havre

de |•Èurôp/ent"ère.'’"‘" “"»«™'"“Con

bruts nu’ ‘''t‘P«<-oire est accordée à de.s produits

an „ 1 a. ^ '-^«peetés non seulement

OTann/nc/” 1“ /«rme de produits

ZZnTi " “ "on seule-

ment le commerce, mais l’industrie du pays. Klle s'applinue

no amment au blé, et permet aux minotiers de se procurer

brement des blés étrangers pour les farines qu’ils exportent •

docteurs de» pays non protégés ou moins protégés (I). ^

ménufarr ° P™®'** 'lé l'admission temporaire permet aux manufacturiers de se procurer, sans payer de droits, les ma-

cessaire?"r'*"“i «mi-mivrcs qui leur sont né-

rabôl le débouché des producteurs

lionai X de la matière première ou du produit semi-ouvré,

P isqu il les expose à la concurrence des producteurs élran-

/"ï'' 's fo'J'-mture des manufacturiers exportateurs. En ou re, il présente souvent de grandes dillicultés d’application.

sur la consiste à supprimer tout droit de douane

sur la matière première ou sur le produit semi-ouvré, et à encourager directement le producteur au moyen d’une prime v.ersee par l’Etat. Celui-ci lui paye alors le suppléLm 1

douan^e^ ' demander au jeu naturel du droit de

2"parL?ct:lj:''r

Page 1