‹ Traité élémentaire d'hygiène et de médecine légale, précédé d'une introduction historique et suivi d'une biographie, d'une bibliographie, etcChapitre 15 sur 53 · POUCE DES MANUFACTURES · texte numérisé non relu

POUCE DES MANUFACTURES

tas vernis; les tueries, etc. Dans la seconde catégorie se trouvent les manufactures dont l’éloignement des habitations n’est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l’autorisation ne pourra être accordée qu’après une enquête de commodo et incomniodo. Ce sont les manufactures de blan^ de céruse, chandelier, corroyeur , couverturier ; les distilleries d’eau-de-vie, les fonderies de métaux, l’affinage des métaux au fourneau à manche ; les fabriques de noir d’ivoire, de noir de fumée; les plomberies, les salles de dissection , les fabriques de tabac, le blanchiment des toiles par l’acide muriatique oxigéné, les filatures de soie, etc. La troisième classe comprend les ateliers qui , sans inconvéniens , peuvent être placés auprès des habitations , mais doivent rester soumis à la

1 surveillance de la police : ce sont les ateliers d’alun , de boutons ; les brasseries ; les fabriques de colle , de parchemin , et d’amidon ; les fonderies de caractères d’imprimerie , les doreurs sur métaux, les fabriques de papiers peints, de vitriol , et les savonneries. Ce réglement embrasse toutes îles manufactures qui peuvent être nuisibles

à la santé publique , et rien de plus sage que ses dispositions.

§ IV. — - Police des inhumations.

Rien ne serait plus contraire à la salubrité des villes que la présence des corps . en putréfaction. Aussi a-t-on de tout temps pourvu à ce qui les corps des décédés fussent séparés des vivans. Mais avant de pourvoir à l’inhumation d’un décédé , il est certaines mesures qu’il convient de prendre, afin d’éviter d’enterrer un vivant, . ainsi que cela a eu lieu à des époques peu : éloignées de la nôtre. Ces mesures consistent : â faire constater le décès par un médecin i qui devra mettre en usage tous les moyens que la science pourra lui suggérer. ( Voy . IIe partie, chap. III, sect. ir. ) Du reste , rien t de plus sage que l’arrêté pris à cet égard l par le préfet de la Seine, en ifiai. Il serait seulement à désirer qu’on lui donnât une extension telle que les mesures indiquées cessassent d’être illusoires.

Une fois qu’on s’est assuré de la réalité d’un décès, il ne reste plus qu’à transporter le cadavre au lieu de la sépulture ; et sous ce

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