‹ Traité élémentaire d'hygiène et de médecine légale, précédé d'une introduction historique et suivi d'une biographie, d'une bibliographie, etcChapitre 31 sur 53 · PATERNITÉ ET MATERNITÉ · texte numérisé non relu

PATERNITÉ ET MATERNITÉ

mières du médecin ne sont presque d’aucune utilité; il peut tout au plus établir quelques probabilités.

SECTION IV

De l’infanticide.

Dans l’acception la plus rigoureuse du mot, par infanticide, on doit entendre le meurtre d’un enfant depuis l’état d’embryon jusqu’à l’époque de puberté. Mais, conformément au vœu de l’art. 3oo du Code pénal, nous réserverons la dénomination d’infanticide pour le meurtre d’un enfant nouveau-né, et avec d’autant plus de raison , qu’à l’article Avortement nous avons traité la question du fœticide.

La question de l’infanticide présente à résoudre les quatre points suivans : i° Le meurtre a-t-il été commis sur un enfant nouveau-né? 20 La femme accusée est-elle la mère de l’enfant tué? 3° L’infanticide at-il eu lieu par omission? 4° L’infanticide a-t-il eu lieu par commission?

i° La question de savoir si le meurtre dont on recherche l’auteur a eu lieu sur un enfant nouveau-né, en renferme un assez

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grand nombre d’autres sans la solution desquelles la question principale resterait toujours douteuse. Ces questions sont les suivantes :

a. Quel est l’âge de l’enfant dont le corps a été trouvé ? D’après ce que nous avons dit en traitant des âges, cette question est facile à résoudre.

b. L’enfant était-il mort avant de sortir de l’utérus? On sait qu’à toutes les époques de la grossesse, l’enfant peut périr dans la matrice, et qu’une foule de causes autres qu’un dessein prémédité, ou des violences exercées sur la mère, peuvent amener ce triste résultat. L’expulsion du fœtus a lieu tantôt peu après la mort , et tantôt plusieurs jours et même plusieurs semaines après qu’il a cessé de vivre. On ne peut donc résoudre la question que nous avons posée, qu’autant qu’on aura déterminé si les signes présentés par la femme, par le fœtus et par l’arrière-faix, se rapportent à une mort plus ou moins cloignéé.

Toutes les fois que la femme soumise à l’examen du médecin-légiste aura été exposée à une ou plusieurs des causes nombreu-

ses de l’avortement naturel, il sera permis de soupçonner que le fœtus est mort dans le sein maternel. Cette présomption acquer» ra une plus grande valeur, si la femme affirme qu après plusieurs mouvemens brusques et répétés du fœtus , elle a éprouvé la sensation d’un poids incommode sur le rectum, la vessie, ou sur un des côtés du ventie. A ces signes les auteurs en ont ajouté d autres qui n’ont aucune valeur.

Dans ce cas, les signes que présente le fco tus varient selon l’âge auquel l’avortement a eu lieu. Ainsi, au troisième mois de la conception, lorsque le fœtus a péri au milieu des eaux de 1 amnios , et qu’il a séjourné dans l’utérus quelque temps, il est entièrement ramolli ; mais si son expulsion a eu lieu aussitôt après sa mort , il ne présente aucun changement dans sa forme ni dans sa consistance.

Si le fœtus est âgé de 5 mois et plus, qu’il ait péri dans les eaux de l’amnios et qu’il ait séjourné dans l’utérus pendant quelque temps après sa mort, il présente d’autres caractères. Ï1 a le corps flasque, la peau est rouge ou brunâtre , l’épiderme s’enlève par

le simple contact, il y a infiltration du tissu cellulaire et épanchement de sérosité dans les cavités splanchniques; les viscères sont souvent diffluens, et les os du crâne mobiles et dépourvus de leur périoste.

Du reste, c’est à l’ensemble de ces caractères qu’il faut principalement s’attacher, car chacun d’eux pris isolément n’a point de valeur.

c. Dans le cas où un fœtus serait sorti vivant de l’utérus , a-t-il vécu après l’accouchement, ou est-il mort en naissant? Cette question est, comme on le conçoit, de la plus haute importance ; car si l’on peut établir que l’enfant n'a point vécu, par ce seul fait se trouve écarté tout soupçon sur la possibilité que le crime ait été commis après la naissance.Or, comme pour l’enfant naissant, vivre équivaut à avoir respiré, le problème posé est absolument résolu du moment on on a pu décider si la respiration s’est ou non effectuée ; ce que l’on saura du moment; où on aura examiné le thorax, les pou mons, le cœur, les canaux artériels et vei neux, le cordon ombilical et le diaphragme On pourra affirmer qu’un fœtus à terni

a respiré, toutes les fois que les canaux artériels et veineux, et le trou de Botal , seront oblitérés, que le cordon ombilical sera tombé ou près de se détacher, que les poumons surnagent ou non à la surface de l’eau. Si le thorax est voûté, le diaphragme plus ou moins refoulé vers l’abdomen, les poumons d’un rouge peu fonçé, recouvrant le diaphragme, et plus légers que l’eau dans leur totalité ou dans quelques-unes de leurs parties , pourvu que cet état des poumons ne résulte ni de ce qu’ils sont putréfiés, ni d’un emphysème, ni de ce qu’on les a insufflés , cette affirmation acquerra encore une nouvelle certitude. Cependant, de ce qu’un enfant aurait respiré, il n’en faudrait pas conclure qu’il a vécu après sa naissance; car il a pu périr et respirer pendant l’accouchement : il serait également imprudent de nier d’une manière trop absolue que l’enfant ait respiré parce qu’on ne reconnaîtrait pas tous les caractères que nous avons indiqués plus haut ; car la respiration peut être assez faible pour n’amener aucun des changemens qu’elle produit ordinairement. Quelquefois aussi le trou de Botal, les canaux artériels et HYGIÈNE l'UIÏL, ET MED TEG.

veineux 11e sont pas oblitérés et les poumons se précipitent au fond de l’eau ; si cependant on les coupe par tranches, et qu’on les exprime, les fragmens surnagent. Dans ce cas, le défaut de légèreté de ces organes tient à l’engorgement de leur tissu , circonstance importante à noter, et dont l’oubli pourrait conduire à de graves erreurs. Lorsque tous les signes que nous avons mentionnés manquent, on peut hardiment conclure que l’enfant n’a pas respiré; mais il n’en faudrait pas induire qu’il n’a point vécu, car il aurait pu naître enveloppé de ses membranes, ou être asphyxié, ou, enfin, être submergé immédiatement après sa naissance ( V. chap. I, sect. vu ).

Quand on parviendrait, à l’aide des moyens que nous avons indiqués, à déterminer d’une manière précise qu’un enfant a respiré, il faudrait bien se garder d’affirmer qu’il y a eu infanticide; car il reste à savoir si l’enfant a péri ou non pendant l’accouchement ou à la suite d’un engorgement des poumons ou du cerveau , ou de toute autre maladie parmi celles auxquelles les nouveaux-nés sont sujets.

Or, pour déterminer si l’enfant est mort en naissant, il faut être à même d’établir dans quelle position il se présenta au détroit supérieur du bassin, et la solution de cette question suffit quelquefois pour éloigner toute idée de crime. Soit en effet que l’accouchement ait été prompt et facile, ou que le travail ait été long et pénible, dans l’une et dans l’autre hypothèse, le fœtus peut mourir, sans que la mort puisse être imputée à la mère ou à tout autre. On sait, en effet , que les causes principales qui, indépendamment de toute intention ou manœuvre criminelle, peuvent faire périr le fœtus pendant le travail, sont : i° la longueur du travail lui-même, qui, déterminant de violentes et longues contractions utérines, poussent la tête vers le bassin, compriment le cordon ombilical et le placenta, et déterminent l’apoplexie : l’examen du cadavre lèvera tous les doutes ; 20 la compression du cordon ombilical, surtout lorsqu’il fait un ou plusieurs tours sur Je cou de l’enfant : cette circonstance peut amener l’apoplexie , et conséquemment la mort ; 3° une hémorragie considérable, résultat du décollement

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total ou partiel du placenta, à la suite de la rupture de la matrice ou du cordon ombilical. Dans ce cas, le cadavre du fœtus est pâle, les viscères sont décolorés, les artères , les veines , les ventricules et les oreillettes du cœur sont affaissés et vides de sang. 4° La faiblesse du fœtus peut également entraîner sa mort; mais, comme elle est toujours le résultat ou de son immaturité, ou de quelque maladie, ll’une et l’autre sont faciles à reconnaître; 5° enfin, la nécessité oh l’on a été de terminer V accouchement, soit que la femme éprouvât des convulsions ou d’autres accidens qui mettaient sa vie en danger, tels que l’implantation du placenta sur le col de l’utérus, une .mauvaise présentation du fœtus, ou même la longueur du travail.

Cependant, toutes les causes de mort du fœtus que nous venons d’indiquer, ne prouvent pas d’une manière absolue qu’il n’y a pas eu de manœuvres criminelles. Il est même des cas où la distinction est très-difcile à établir. Cependant les doutes s’éclaircissent, en considérant : i° que les altéra» tions cadavériques consécutives à un travail

long et pénible, laissent à supposer qu’il existe un rétrécissement du détroit abdominal supérieur, presque toujours produit par la saillie de l’angle sacro-vertébral. Ces altérations ne doivent correspondre qu’aux portions de la tête qui appuyaient contre la proéminence du sacrum et du rebord du pubis; a0 qu’il est rare que, dans ces cas, la respiration ait été assez complète pour que les poumons, ou des fragmens de ceuxci , surnagent lorsqu’on les met dans l’eau. 3° Si des manœuvres criminelles ont été exercées après la naissance de l’enfant, il y a toujours de plus grands désordres, et la plupart se rencontrent sur d’autres parties que celles dont nous avons parlé.

d. Si l'enfant a vécu après sa naissance, déterminer le temps pendant lequel il a vécu. On ne peut obtenir la solution de cette question, qu’ autant qu’on aura une connaissance parfaite des cbangemens qu’éprouvent, après la naissance, les divers organes et systèmes organiques; et déjà nous avons dit quels sont ces cbangemens, en parlant des âges .

e. En admettant que l’enfant ait vécu après sa naissance , il faut déterminer depuis quand

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il est mort. La solution de cette question repose sur la connaissance des phénomènes que présentent les cadavres des individus qui se putréfient à l’air, et c’est au chae. III que nous en parlerons.

f. S’il est probable que l’enfant a vécu après l'accouchement, ou qu’il est mort en naissant, il faut encore établir si la mort a été naturelle , ou si elle est le résultat d’une violence quelconque; et, dans ce cas, quelle en fut l’espèce. Il est, en effet, plusieurs causes naturelles qui peuvent faire périr les fœtus aussitôt ou peu après leur naissance: ces causes sont les monstruosités , dont nous avons parlé à l’article Fiabilité, la faiblesse des avortons, résultant des maladies qu’ils ont éprouvées dans le sein de leur mère ; la longueur du travail , l’asphyxie qui a lieu toutes les fois que l’air ne pénètre pas dans les poumons. La chute de l’enfant sur un corps dur, au moment de la naissance, et plusieurs maladies qui laissent toujours sur le cadavre des traces non équivoques de leur existence, sont encore des causes qui peuvent amener la mort, sans qu’on puisse l’imputer à crime.

IHFAKTICIDE. l83

2° La femme que l’on accuse est-elle la mère de l’enfant tué, et, dans le cas contraire, quel est l’auteur du meurtre ? Il est impossible au médecin de résoudre la seconde de ces deux questions. Quant à la première, il est souvent très-difficile d’établir qu’un enfant appartient ou n’appartient pas à la femme qu’on accuse. Les faits suivans pourront cependant aider sa conviction. S’il n’y a pas un rapport exact entre l’accouchement de la femme accusée et l’àge de l’enfant, la femme ne peut être reconnue pour sa mère. Il en est de même s’il est possible au médecin légiste de prouver que la femme n’est point accouchée, ou que même elle n’a pas été enceinte. Les circonstances opposées permettraient d’établir que l’enfant trouvé mort appartient à la femme accusée. D’où résulte que la solution de ce problème se trouve dans les questions que nous avons précédemment examinées, tant à propos de l ‘infanticide, que de \' accouchement , de V avortement et de la grossesse.

3° En supposant qu’on ait été à même d’établir que l’infanticide dont une femme

a été accusée, a eu lieu, et que celle que l’on a'ccuse est l’auteur du crime, reste à savoir s’il est le résultat de l’omission volontaire des soins qu’exige l’enfant au moment de sa naissance, ou d’un attentat.

I.es soins dont il s’agit peuvent être réduits à quatre chefs principaux, qui sont :

10 Y asphyxie , 2° Yhémorragie ombilicale , 3° la température atmosphérique, 4° Y inanition ■

L’ asphyxie peut survenirlorsquela femme n’étant pas secourue au moment de la parturition, la bouche de l’enfant reste appliquée contre l’une des cuisses de la mère, ou repose sur des linges mouillés. De plus,

11 est des enfans dont la langue est collée contre le palais , et dont la bouche est remplie de mucosités au moment de la naissance, et chez qui la respiration ne peut par conséquent s’exécuter qu’autant qu’on les débarrasse de ces glaires ou de ces mucosités; d’autres naissent dans l’état connu sous le nom d 'asphyxie des nouveaux-nés, ou offrent tous les caractères d’une véritable apoplexie. Quelle que soit celle des causes que nous venons d’énumérer, elle doit être

considérée comme un véritable infanticide par omission.

Le débat est encore ouvert chez les médecins sur la question de savoir si l’omission de la ligature du cordon ombilical peut causer une hémorragie capable d’amener la mort de l’enfant. Il y a des faits qui prouvent que celte omission n’a été parfois suivie d’aucun accident, et il en est d’autres qui infirment ce résultat. Quoi qu’il en soit, on reconnaîtra toujours l’hémorragie ombilicale après la naissance, aux signes qui prouvent que l’enfant a respiré , à la pâleur du cadavre qui est d’une lividité couleur de cire, à la vacuité et à l’affaissement du système sanguin des ventricules et des oreillettes du cœur, des artères, des veines, à la décoloration des muscles et des viscères.

L’état de la température a, comme on le sait , la plus grande influence sur la santé des adultes, à plus forte raison sur celle des enfans: or, nul doute que l’enfant qui, au moment ou peu après sa naissance, aura été abandonné, ou même couvert de vêtemens à une température froide ou humide, ne puisse périr s’il a été soumis à cette influence

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pendant un certain temps. Une température trop chaude peut amener le même résultat. Quant au défaut d’alimens utiles , cette cause de mort est trop simple pour que nous nous y arrêtions.

Il est un point de la plus haute importance, qu’il ne faut jamais perdre de vue dans la solution de toute question d’infanticide. Il consiste à savoir si une femme qui accouche, ou qui vient d’accoucher, est en étal de prévoir ou de donner à son enfant tous les soins nécessaires. D’après ce que nous avons dit plus haut, il est évident que cela ne se peut, si la femme a ignoré sa grossesse, ou si, quand bien même elle connaissait son état , elle a été surprise par les douleurs de l’enfantement dans un endroit isolé; si elle est tombée en défaillance pendant ou après le travail; si elle a eu de violentes convulsions, ou si elle est accouchée dans un état de syncope ou de profond assoupissement ; circonstances que l’homme de l’art doit prendre en considération.

4° Conformément au vœu des art. 35o et 35 1 du Code pénal, il nous reste à indi-

quer les violences qui peuvent entraîner la mort du nouveau-né; sévices qui, le plus souvent, sont exercés par des complices, et constituent l’infanticide par commission. Les violences dont nous parlons sont nombreuses; elles seront presque toutes examinées dans beaucoup d’autres paragraphes; nous ne parlerons ici que de celles qui ne trouvent pas leur place ailleurs.

a. U acupuncture. — Pour établir que la mort est le résultat d’un pareil sévice, il faut examiner attentivement si l’aiguille a été enfoncée dans le cerveau, soit par les oreilles , les tempes , les fontanelles , les sutures , la moelle épinière ; dans le cœur, par la région thoracique gauche ; au-dessous du sein, ou dans les viscères abdominaux, par le rectum et le bassin , et si la partie piquée offre des échymoses.

b. La section complète d’un ou plusieurs membres, la détroncation , la luxation des vertèbres cervicales et des autres, prouvent encore l’infanticide, toutes les fois qu’elles ont lieu sur des enfans vivans. Mais avant de se prononcer, il ne faut pas oublier que la détroncation et la luxation des vertèbres

cervicales peuvent être le résultat des manœuvres que l’accoucheur a été dans la nécessité d’employer ; les luxations des autres os peuvent advenir à un enfant dans le sein de sa mère. Il en est de même des fractures qui sont quelquefois spontanées ; et souvenons-nous que l’emploi des lacs, des crochets mousses a été quelquefois suivi de contusions aux poignets, aux malléoles, aux aines, aux aisselles; en un mot, à tous les endroits où on les applique ordinairement.

c. Au nombre des moyens que le crime peut mettre en usage pour céler ses méfaits, se trouve la torréfaction. Si le feu a consumé la totalité de l’enfant, les magistrats doivent s’adresser à d’autres qu’aux médecins pour constater l’existence du meurtre. Mais , pour peu qu’il existe des débris , le médecin peut être consulté avec fruit , bien que souvent il en soit réduit à établir des probabilités. Nous renvoyons, pour tout ce qui se rapporte aux blessures, à l’asphyxie et à l’empoisonnement par les gaz méphitiques , aux sect. vi, vii et vm.

EXPOSITION DE PàKT. I 89

SECTION V

De r exposition , de la suppression , de la substitution et de la supposition de part. i° U exposition de part entraînant souvent la mort du nouveau-né, est considérée, à juste titre, comme un crime. La femme accusée peut cependant chercher à s’excuser , en alléguant que l’enfant était mort-né. Le médecin aura donc à établir : i 0 si effectivement l’enfant était mort avant de naître; et déjà nous avons traité ce point à l’art. Infanticide ; 2° si, dans le cas où il aurait vécu , le milieu dans lequel il a été délaissé a pu entraîner sa mort; 3° jusqu’à quel point le défaut de soins a pu lui nuire. Il peut également arriver qu’une femme que l’on croyait enceinte, cesse de le paraître tout-à-coup, et que, d’une autre part, on découvre un enfant abandonué; dans ce cas, comment peut-on établir que cet enfant appartient à la femme que l’on soupçonne, et que c’est elle qui l’a exposé, ou fait exposer? On ne peut résoudre un semblable problème, qu’en établissant d’une manière péremptoire qu’il y a eu grossesse et ac-

igo MÉDECINE EÉGALE.

couchement; que l’époque de la parturition correspond à celle de la naissance de l’enfant. Tous ces points ont été traités dans la section relative à l’infanticide. Du reste, il n’y a que les recherches des magistrats qui puissent servir à prouver l’existence de l’exposition de part.

2° Suppression de part. — Ce crime existe toutes les fois qu’une femme cache dans un lieu quelconque l’enfant dont elle vient d’accoucher. Les points à résoudre sont exactement les mêmes que ceux que nous venons de relater.

3° Supposition de part. — Dans le but de satisfaire à une vue intéressée quelconque, on a vu quelquefois des femmes prétendre qu’elles venaient d’accoucher d’un enfant que réellement elles n’avaient point porté. Lorsqu’une pareille question sera soumise à l’examen du médecin légiste, il devra s’assurer que la femme est accouchée depuis un temps quelconque, et il examinera si l’âge de l’enfant correspond à l’époque présumée de l’accouchement de la mère ; et si la femme n’avait pu être visitée que quelques semaines après l’accouchement vrai ou sup-

SUPPOSITION DR PART. igl

posé, il resterait à savoir s’il a été laborieux ou naturel ; si la femme a été assistée par un homme de l’art ou une sage-femme; si la femme est encore réglée ou non, si le mari est infirme ou impuissant.

4° Substitution de part. — Il peut encore arriver qu’une femme, accouchée d’un enfant mort-né, ou dont le sexe ne lui convient pas, ait cherché à le remplacer par un autre. Les questions que présente cette dernière hypothèse sont les mêmes que dans les cas d’exposition et de suppression de part, c’est-à-dire qu’il s’agit toujours de reconnaître l’époque de l’accouchement, et si cette époque correspond parfaitement à l’âge de l’enfant qu’on représente.

SECTION VI

Des blessures.

En pathologie chirurgicale, toute plaie ou solution de continuité faite aux parties molles , est appelée blessure. En médecine légale, cette expression est employée comme un terme générique propre à désigner toutes les lésions résultant d’une violence extérieure.

Si on considère les blessures dans leur rapport avec la cause qui les produit, elles peuvent être ramenées à deux grandes divisions. Les unes, telles que la cautérisation et la brûlure, sont le résultat de l’action d’agens chimiques; les autres sont opérées par des forces mécaniques, et quelquefois par nos propres organes. Ces dernières blessures ont pris des noms différens, selon la nature des lésions opérées, et suivant les organes blessés. Ainsi, on les a désignées par les expressions de commotion , contusion, distension, luxation , fracture et plaie, selon qu’elles ont leur siège sur un organe ou un système organique, de préférence à tout autre, et selon la nature de la modification qui les constitue.

La législation sur les blessures , exprimée dans plusieurs articles des Codes pénal et civil, prouve manifestement que le législateur a pris pour base des peines à infliger, l’intention qui a dirigé l’auteur du crime dans son action, et les effets qui en sont résultés. Mais les peines qui sont infligées ont été le sujet de critiques judicieuses et fondées de la part des différens auteurs de

BLESSURES

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médecine légale. On a surtout reproché à la législation relative aux blessures une rigueur excessive, et une gradation peu judicieuse dans ses dispositions penales. En effet, si les tribunaux appliquaient la loi dans toute sa sévérité , la peine delà réclusion serait presque toujours prononcée pour la plupart des blessures qui ne peuvent guérir avant vingt jours, et le temps que nécessite une lésion de ce genre n’est pas toujours en rapport avec sa gravité. 11 en est de très-graves par elles-mêmes, qui peuvent guérir en moins de vingt jours, tandis que d’autres, qui n’offrent aucun danger, nécessiteront quelquefois un mois et plus de traitement. D’ailleurs, la difficulté que présente la guérison d’une blessure n’est pas toujours le fait de la blessure elle-même; souvent elle résulte des conditions particulières dans lesquelles se trouvait l’individu blessé, conditions que ne pouvait apprécier le coupable, quelle que fût la préméditation qui ait précédé le crime ou le délit.

La classification des blessures, généralement adoptée en médecine légale, repose sur leur danger respectif. C’est ainsi, que la hygiùmepub.etméd.lég. i3

iy4 MÉDECINE LP GALE.

plupart des auteurs les ont partagées ert blessures simples, graves et mortelles. M. Orfila rejette cette division en distinguant les blessures qui par elles-mêmes sont nécessairement mortelles , de celles qui le deviennent par accident; et subdivise les blessures nécessairement mortelles , en blessures qui sont mortelles de toute nécessité chez tous les individus , et en blessures de nécessité individuellement mortelles. Chaussier repousse toute espèce de classification , en ce qu’elles deviennent inutiles devant les tribunaux, qui ne considèrent que l’intention. Bien que l’opinion de Chaussier soit vraie en ellemême, la division que nous avons rapportée plus haut nous semble cependant utile à conserver; car si l’intention est la base sur laquelle les tribunaux s’appuient pour l’application de la peine, d’un autre côté, l’allocation des dommages et intérêts est toujours en rapport direct avec la gravité des lésions précédentes.

Dans le cas dont il s’agit, la constatation du délit n’offre ordinairement aucune difficulté : quelquefois cependant il est ceraines blessures qui réclament l’expérience

BLESSURES. ig5

la plus consommée, telles que certaines fractures et luxations. Quelquefois aussi il arrive que certaines contusions, même trèsgraves, n’offrent de symptômes apparens que long-temps après qu’elles ont été faites, et qu’elles ne se manifestent que par de la gêne et de la douleur dans la partie lésée, etc. L’expert doit nécessairement être prévenu de la possibilité des embûches que les blessés peuvent lui tendre ; et il lui sera facile, dans le plus grand nombre des cas, de les éviter.

Le danger respectif des blessures, qu’il faut toujours prendre en considération, est une des questions les plus complexes de la médecine légale; car le péril n’est pas toujours en rapport direct avec la cause vulnérante; et comme l’auteur delà blessure ne peut jamais être responsable que des suites qu’elle était de nature à produire, le médecin légiste doit soigneusement écarter toutes les complications qui résultent de circonstances accidentelles. Or, il est souvent difficile de faire la part exacte des accidens qui sont le résultat de la blessure reçue, et de ceux qui ne lui appartiennent

que secondairement. Ces circonstances dépendent tantôt de certaines conditions propres à l’individu, tantôt de circonstances résultant de ses rapports avec les objets extérieurs, et les unes et les autres peuvent se présenter avant ou après l’accident. Au nombre des conditions physiologiques qui peuvent aggraver les blessures, et qui dépendent de l’individu, se trouvent l’âge, le sexe, le tempérament, toutes les affections chroniques dont la gravité ne suffisait point à empêcher le malade de vaquer à ses occupations, l’état de grossesse, etc. Ces premières conditions 11e sont pas de nature à soustraire le coupable aux conséquences nécessaires de son action : celles , au contraire, qui, comme des anévrismes, des varices, des hernies, etc., ne peuvent être connues de l’auteur, de la blessure, et qui en modifient considérablement les résultats, doivent être prises en considération, et ne sont pas de nature à aggraver la peine.

Le climat , la saison , l’état général de l’atmosphère, les habitations, les constitutions atmosphériques, en un mot, tous les

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agens hygiéniques , sont autant de causes placées au-dessus de l’individu blessé , qui peuvent hâter ou retarder sa guérison , et dont l’existence peut être antérieure ou postérieure à la blessure. Dans l’un comme dans l’autre cas, l’auteur du délit ou du crime ne peut être passible des conséquences; car il lui était absolument impossible d’en calculer les effets.

L’office du médecin légiste ne se borne pas à constater la nature et l’existence d’une blessure, non plus qu’à en apprécier la gravité, il faut encore que souvent il détermine si cette dernière est le résultat d’un accident, d’un meurtre ou d’un suicide; question grave, souvent difficile à résoudre, et sur laquelle les preuves testimoniales jettent quelquefois plus de jour que les investigations médicales. Quoi qu’il en soit, le rapport qui doit exister entre la blessure et le corps vulnérant est un indice qui peut mettre sur la voie de bien des découvertes. C’est ainsi, quela nature des contusions, des déchirures, des meurtrissures irrégulières et étendues, accompagnées ou non d’ecchymoses, prouvent que l’instrument vulnérant

a agi sur une large surface et sur plusieurs points en même temps; d’où on pourrait conclure, si d’autres renseignemens fortifiaient cette opinion, que la blessure est le résultat d’une chute faite dans un endroit escarpé, inégal, puisqu’on sait que les lésions produites par une arme à feu, un instrument tranchant, piquant ou contondant, offrent toujours plus ou moins de netteté ou de régularité.

La question de savoir si une blessure est le résultat d’un suicide ou d’un homicide appartient encore plus à l’instruction judiciaire que la précédente ; cependant la situation et la direction de la blessure peuvent mettre sur la voie. En effet , ceux qui cherchent à mettre un terme à leur existence présentent constamment des blessures faites à la partie antérieure du corps, et s’adressent toujours à des régions qui correspondent à la situation des organes les plus importans à la vie. On croit aussi avoir remarqué que les plaies observées sur les suicidés, et qui résultent d’un instrument piquant, étaient dirigées de gauche à droite et obliques , tantôt de haut en bas, et tantôt

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de bas en haut. Tous ces indices ne peuvent , du reste , autoriser qu’à établir des probabilités.

Il peut arriver qu’une blessure ait été faite après la mort de l’individu blessé; dans ce cas, si les blessures observées sur un cadavre sont au nombre de celles que produisent les agens chimiques, la présence ou l’absence de la vie n’apporteront pas de différences bien tranchées dans les parties que l’action du caustique n’aura pas entièrement détruites. Les contusions, les plaies et les fractures , sont les seules blessures qui offrent des différences , selon qu’elles ont été faites avant ou après la mort. Si, dans ces différens cas, la blessure a eu lieu plus de trente heures après la mort, les lèvres de la solution de continuité sont pâles , dépourvues dégonflement et de rétraction; leur surface n’offre aucun caillot adhérent; il n’y a point d’infiltration sanguine dans les aréoles de la partie lésée ou dans le tissu cellulaire environnant. Si la blessure a été faite peu de temps après la mort, les différences établies plus haut se retrouveront encore, mais à un moindre degré.

SECTION VII

De V Asphyxie.

IA asphyxie est l’état de mort apparente résultant de la suspension de l’acte respiratoire. Elle a lieu, ou parce que l’air ne pénètre plus dans les poumons , ou parce que celui qui y pénètre est impropre à opérer la transformation du sang veineux en sang artériel. Les causes principales auxquelles on peut rapporter l’asphyxie sont : i° les fractures de la portion cervicale du rachis , la section de la moelle épinière de cette région, la ligature des nerfs phréniques , la section des nerfs pneumo-gastriques à la partie inférieure du cou, qui entraîne la paralysie du poumon. Nous ne dirons rien de l’asphyxie produite par ce premier ordre de causes, vu que toutes les considérations qui s’y rapportent rentrent entièrement dans la question générale des blessures. Le séjour prolongé du corps humain dans le vide ou dans l’eau , ce qui constitue Y asphyxie par submersion. 3° Les obstacles mécaniques, qui , tels que la compression du canal aérien par des tumeurs, des liquides épanchés dans les

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