CHAPITRE IL
Des Maladies feintes ou réelles.
Ici nous avons à nous occuper des maladies feintes ou réelles, dont l’existence, vraie ou fausse, peut ou doit porter dommage aux individus ou à la société. Les questions de cet ordre sont: i° le mariage ; i° la grossesse; 3° l’ accouchement ; 4° les maladies si-
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mulées , prétextées , dissimulées et imputées ; 5° les aliénations mentales ; 6° la combustion humaine spontanée.
SECTION PREMIERE
Du Mariage.
Les questions médico-légales relatives au mariage, se réduisent aux trois suivantes : i° quels sont les motifs d’opposition au mariage? a0 dans quels cas le mariage peut-il être déclaré nul? 3° dans quels cas l’un des conjoints peut-il demander la séparation de corps ?
§ I. — Motifs d’opposition au mariage.
En se renfermant dans les bornes prescrites par la loi, dont la volonté est très-explicitement exprimée dans l’art. 174 du Code civil, il ne peut y avoir d’opposition au mariage que clans le cas de démence (Voy. sect. des Aliénations mentales). Ce n’est que dans ce cas que le médecin peut être consulté pour savoir s’il y a lieu ou non à accueillir les oppositions présentées contre le mariage; mais il en est beaucoup d’autres où le médecin peut être consulté par les pa-
rens ou par l’un des futurs conjoints. Dans ce cas , tous les auteurs sont d’accord que le médecin consulté doit considérer comme des motifs suffisans d’opposition au mariage les maladies suivantes: i° la difformité du bassin , tout autant qu’elle met la mère dans l’impossibilité d’accoucher ; 2° l’épilepsie héréditaire ou acquise, en ce quelle peut se transmettre au produit de la conception, et que l’époux qui en est exempt peut la contracter par imitation; 3° la phthisie pulmonaire ; 4° la carie des os, suite d’une affection scrofuleuse invétérée ; 5° la syphilis également invétérée ; 6° la lèpre, en ce que cette maladie se transmet par voie d’hérédité ; y0 enfin l’anévrisme du cœur et des gros vaisseaux , vu que les parens atteints de ces deux affections donnent souvent naissance à des enfans qui apportent une prédisposition marquée à contracter des maladies semblables. Cependant celte dernière affection n’est pas transmissible au même degré que les précédentes, et à moins que l’anévrisme ne soit déjà fort avancé , nous pensons qu’il ne constitue pas un motif suffisant d’opposition au mariage.
§ II. — Cas de nullité du mariage .
D’après le vœu de l’article i8odu Code civil, le médecin est appelé à décider: iosi le consentement donné par les contractans peut être considéré comme valable, vu qu’ils auraient pu se trouver dans un état de démence au moment de la célébration du mariage; 20 s’il y a erreur dans la personne, c’est-à-dire si l’un d’eux est impuissant, ou appartient à un sexe opposé à celui dont il avait cru faire partie.
i° C’est seulement dans le cas de démence bien constatée, ou de narcotisme évident, qu’il est permis d’établir que les époux, ou l’un d’eux, ne jouissaient pas du libre arbitre au moment où le mariage a été contracté (Voy. Aliénations mentales) ; et du moment où on est assez heureux pour pouvoir établir l’existence d’une de ces affections, toutes les difficultés disparaissent.
2° L’impuissance de l’un des époux doit encore être considérée comme une cause suffisante pour faire prononcer la nullité du mariage; car il est évident que le but
de celte institution ne peut être accompli qu’autant que les deux époux sont en état de satisfaire aux lois de la procréation. Or, l’impuissance proprement dite , et l’hermaphrodisme , sont les deux causes générales auxquelles peuvent être ramenés tous les motifs de nullité du mariage, que le législateur a désignés sous la dénomination d’erreur dans la personne.
Chez l’homme, l’impuissance est manifeste toutes les fois qu’il y a absence complète de la verge ou des testicules; mais pour cela , il faut que le pénis soit tellement court, qu’il y ait impossibilité matérielle à la moindre introduction dans les parties les plus externes de la génération ; car pour peu qu’elle ait lieu, elle suffit à amener chez la femme l’éréthisme nerveux qui est propre à l’acte copulateur; et il résulte de faits bien avérés, que la conception peut avoir lieu bien que la liqueur fécondante n’ait point été dardée vers l’utérus , mais seulement déposée à l’orifice des organes générateurs.
L’absence des testicules ne peut également être considérée comme cause d’impuissance manifeste, qu’autant qu’il est possible de
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prouver que l’individu a été soumis à la castration , soit à la suite d’une maladie de ces organes, ou dans l’unique but de faire un castrat, ou que ces organes n’aient jamais existé. Mais il ne faut pas oublier qu’il est des individus chez qui les organes testiculaires restent enfoncés sous l’anneau inguinal, ou même dans l’abdomen, sans que pour cela, ils soient moins aptes que d’autres à féconder une femme; que loin de là , on croit avoir remarqué qu’ils sont plus lascifs que d’autres.
L’extropliie delà vessie, qui consiste dans l’absence de la paroi postérieure de cet organe , vice de conformation qui a été observé plusieurs fois , constitue le troisième cas d’impuissance manifeste ; car chez ceux qui en sont affectés , le pénis est très-court, dépourvu d’urètre , et par conséquent inapte à servir de conducteur à la liqueur séminale. Quant à certains vices de conformation, tels que l’ hjpospadias et 1 ' épispadias, ils ne constituent que des causes d’impuissance plus que douteuses, et sont insuffisans à justifier une demande en nullité de mariage. La longueur et la grosseur démesurée
du pénis constituent plutôt une sorte de luxe de la nature, qu’une cause d’impuissance, et il y a lieu de s’étonner qu’on ait cherché à tirer parti de ce qui n’est qu’une infirmité relative.
Chez la femme, l’absence du vagin et de l’utérus, l’oblitération complète du canal vaginal, ou son resserrement excessif résultant d’un vice de conformation des os du bassin, sont les seules causes de véritable impuissance.
A l’aide du toucher, on parvient facilement. à s’assurer de l’absence du vagin et de l’utérus : d’ailleurs, il suffit d’introduire dans la vessie un cathéter, et de porter un doigt dans le vagin ; si on ne sent aucun corps intermédiaire entre la vessie et le doigt , nul doute qu’il y ait absence de l’utérus. Dans le cas d’oblitération naturelle du canal vaginal, soit dans toute son étendue , soit seulement dans une grande partie de sa longueur, on doit également reconnaître qu’il y a impuissance , car il serait impossible de rétablir le vagin, sans avoir recours à une opération cruelle, qui n’est pas toujours praticable, et qui, le plus sou-
hygiène pub. EX MÉD. LÉG. i5
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vent, devient inutile, l’absence de l’utérus se liant presque toujours à l’oblitération du vagin. Il en est de même de l’oblitération accidentelle, suite d’une inflammation ou de quelque autre cause, qui entraîne également une impuissance absolue.
Quelquefois le vagin existe, mais il vient s’ouvrir au périné , sur la paroi antérieure du rectum , et même à la marge de l’anus. Des faits bien observés et rapportés par un grand nombre de médecins, ne permettent pas de douter que, dans ces cas , la fécondation ne soit jusqu’à un certain point possible, bien qu’on ne puisse expliquer le comment; il n’y a donc pas là d’impuissance. Toutes les autres causes d’impuissance alléguées par les époux, et reconnues par les auteurs aux diverses époques de l’bis- . toire de la science, n’ont qu’une faible valeur; car toutes se rapportent ou à des vices de conformation qu’il est impossible de constater pendant la vie, ou à des maladies accidentelles que l’art peut atteindre et détruire.
L’opinion qui consistait à admettre l’existence d’individus réunissant complètement
les organes et les attributs des deux sexes, relève de la plus haute antiquité. Dans l’état actuel de la science, on ne peut admettre qu’il existe des êtres possédant les attributs des deux sexes, de manière à pouvoir concourir à la reproduction de leur espèce, sanslesecours d’un autre individu, lln’existe donc point à' hermaphrodites proprement dits. Cependant il est des hommes chez qui les organes génitaux présentent une telle conformation, qu’il est souvent difficile de dire à quel sexe ils appartiennent. Deux cas peuvent se présenter, où cette conformation vicieuse des organes reproducteurs nécessite une enquête judiciaire : i° lorsqu’il s’agit de constater l’état d’un individu dont les parties génitales offrent un vice de conformation assez notable pour qu’il présente les attributs d’un autre sexe ; a0 lorsqu’on rencontre des individus sans sexe déterminé , et qu’on ne peut considérer ni comme mâles ni comme femelles. Dans le premier cas, il y a hermaphrodisme apparent, et dans le second, hermaphrodisme neutre.
L’hermaphrodisme apparent, considéré
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chez le sexe masculin, n’est souvent qu’un hypospadias assez compliqué. Il arrive souvent chez les liypospades, que le scrotum est divisé en deux parties, de manière à simuler assez bien les grandes lèvres de la vulve; et s’il arrive que les testicules soieut restés derrière l’anneau inguinal, que la verge soit peu volumineuse et simule ainsi un long clitoris, la méprise est encore plus facile.
Chez la femme, un long clitoris a pu en i imposer d’autant mieux que cette conformation s’allie souvent à une taille élevée, des membres très-musclés, une voix forte, un système pileux très-abondant et très-développé, et à des habitudes viriles. A cette Ion-! gueur démesurée du clitoris, se joignent quelquefois d’autres irrégularités des organes génitaux, qui ne font qu’augmenter l’embarras.
Enfin l’hermaphrodisme neutre est celui dans lequel il y a absence de tout sexe, par défaut des organes génitaux propres à l’un i ou à l’autre sexe.
Les hommes affectés de vices de confort mation désignés par la dénomination im-
DU MARIAGE. a 2ÿ
propre d’hermaphrodisme, ne devront être déclarés impuissans que d’après les règles que nous avons étahlies en parlant de l’impuissance. Quant aux hermaphrodites neutres, ils doivent être condamnés au célibat.
La séparation de corps ayant remplacé le divorce dans notre législation , il peut arriver que, dans une cause de ce genre, on consulte le médecin. C’est : i° dans le cas de sévices exercés sur l’un des époux (Voy. Blessures ); 20 dans le cas d’impuissance accidentelle postérieure au mariage, qui, donnant un désaveu de paternité, peut servir à établir l’adultère qui est regardé comme cause de séparation (Voy. Impuissance)’, 3° l’existence d’une affection vénérienne chez une femme dont le mari est sain, qui peut encore servir de preuve dans une plainte en adultère (1).
SECTION it.
De la grossesse.
Il est peu de cas où il soit nécessaire de requérir la visite du médecin pour constater si une femme est enceinte ou non. En
(>) F or. la UfcoiciNi, par M. Vacquié.
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effet, dans la plupart des cas où il est nécessaire de savoir s’il y a grossesse, il est toujours possible de surseoir à la décision de l’affaire, jusqu’à l’époque où l’événement devra de toute nécessité lever les doutes. Cependant5 dans le cas de condamnation à la peine capitale , il est important de s’assurer si la femme est enceinte; car alors la loi veut que l’accusée ne subisse sa peine qu’après son accouchement. 11 serait plus sage de remettre en vigueur la loi du a3 germinal an m, qui défendait de mettre en jugement toute femme enceinte.
Quoi qu’il en soit, les signes de la gros- • sesse ne sont pas toujours tellement certains qu’on doive leur accorder une confiance absolue. Il convient pourtant de les faire connaître et d’en apprécier la valeur.
io Les signes de la grossesse ordinaire ont été rangés sous deux catégories : les signes dits rationnels, les signes sensibles. Dans le premier ordre se trouvent la suppression du flux menstruel, l’accroissement du volume de l’abdomen avec saillie de l’ombilic , le gonflement des seins avec développement et changement de couleur du mamelon ; la
1)E J.A GROSSESSE. a3l
perte de l'appétit, des naufées, des vomissemens, des dégoûts, des appétits bizarres , quelquefois de la langueur, de l’abattement et un changement dans les facultés intellectuelles et morales. Tous ces signes n’ont qu’une valeur fort secondaire , en ce qu’ils peuvent se présenter réunis ou isolés dans une foule d’affections, au nombre desquelles se trouvent en première ligne celles de l’utérus.
Les signes appelés sensibles consistent dans les changemens qu’éprouvent l’orifice, le corps et le col de l’utérus (1), et dans la perception des pulsations fœtales et placentaires au moyen du stéthoscope. De tous les signes sensibles indiqués par les auteurs, il en est trois surtout qui méritent considération. Ce sont : i°le ballottement, qui indique manifestement la présence d’un corps nageant dans un liquide; mais dans quelques grossesses il n’a pu être reconnu; a0 les mouvemens actifs du fœtus, qui manquent aussi quelquefois, mais très-rarement ; 3U la perception des pulsations fœtales et placen-
(i) Voy. la Cuirurgib et I’Art des Accouchembns, par Meijÿeq.
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taires. Trop peu de faits viennent étayer ce nouveau moyen pour qu’il puisse faire loi ; néanmoins il conviendrait d’y avoir recours dans les cas douteux. Lorsque ces trois signes existent , et qu’ils sont accompagnés des signes rationnels, nul doute que le médecin ne puisse et ne doive se prononcer pour la grossesse.
a° Toutes les fois qu’en même temps qu’il y a grossesse il existe une maladie quelconque de l’utérus, on dit que la grossesse est compliquée. Cet état ne peut donner lieu à aucune considération médicodégale importante. 11 en est tout autrement de la grossesse composée, à laquelle se rattache la question si long-temps débattue de la superfétation.
Les signes de la grossesse composée sont absolument les mêmes que ceux de la grossesse ordinaire et méritent la même confiance; nous n’y reviendrons pas. Mais à cette question s’en rattachent deux autres, qui autrefois avaient une grande importance, en ce qu’elles établissaient des droits à la succession de certains titres ou prérogatives, et qui aujourd’hui peuvent encore se représenter, quoique rarement.