‹ Traité élémentaire d'hygiène privée et publiqueChapitre 23 sur 353 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DES AGES

p. 100, et pour les seconds, 30,2 p. 100. A Stettin, M. Wasserluhr a constaté des résultats plus déplorables encore, pour les deux catégories, pendant les cinq années 1854-1858: on a perdu 22,3 p. 100 des enfants légitimes et 45,1 p. 100 des enfants illégitimes !... Ce que l’auteur explique par les conditions hygiéniques très-mauvaises dans lesquelles se trouve la classe pauvre à Stettin, conditions encore exagérées pour les enfants naturels, abandonnés en garde à ces femmes que l’on désigne à Berlin par l’énergique expression de faiseuses d'anges.

Quant aux morts-nés qui ont été, depuis quelques années, l’objet d’études intéressantes, voyez plus bas ce que nous en disons à propos de la population.]

Inscription des enfants sur les registres de l'état civil. — La loi exige, pour qu’un enfant soit inscrit sur les registres de l’état civil : 1° dans les cas de naissance légitime, la déclaration du père assisté de deux témoins ; 2° dans le cas d’illégitimité, la déclaration de l’accoucheur également assisté de deux témoins : dans l’un et l’autre cas, il est nécessaire de transporter à la mairie l’enfant accompagné du père ou du médecin assisté des témoins. Dans ces derniers temps, ce transport des enfants nouveau-nés a été vivement attaqué par le docteur Loir surtout, qui a cherché, dans plusieurs mémoires, à en démontrer les inconvénients, et qui a proposé d’y substituer la constatation des naissances à domicile, comme cela a lieu pour les décès.

Les inconvénients signalés dans le transport des nouveaunés sont les suivants :

Le transport des enfants à la municipalité exige souvent un déplacement incommode, sinon nuisible. Dans les campagnes surtout, c’est parfois un petit voyage de une à deux lieues; ce voyage a lieu trop fréquemment par un temps froid, humide, par la pluie, le vent, la neige et d’autres intempéries des saisons. La nécessité de faire la déclaration de la naissance dans un temps déterminé par la loi ne permet pas toujours d’attendre la cessation du mauvais temps, et c’est sur l’enfant nouveau-né surtout que ces diverses influences agissent de la manière la plus fâcheuse. Il faut, en effet, transporter un petit être frêle, débile, à calorification incomplète, et on peut craindre qu’il ne succombe, soit au froid, soit au développement de bronchites et de pneumonies graves. Il peut se faire encore que l’enfant qu’il s’agit de transporter soit déjà malade, et que cette excursion, par l’influence des causes indiquées, ne rende plus grave et parfois mortelle une affection qui, sans cela, n’eût peut-être été que légère.

Ces inconvénients sont réels, et personne n’en conteste la réalité ; le remède semble donc facile à appliquer, puisqu’il est

à côté du mal ; il consisterait dans la création de médecins vérificateurs des naissances à domicile. — Sans entrer ici dans aucune question administrative ou légale, on peut dire que celte constatation présente un inconvénient très-grave, que la législation actuelle veut surtout éviter. En effet, elle viole le secret des familles, elle touche à cette question de recherche delà paternité précisément interdite par notre Code civil ; elle fait, enfin, connaître la mère, qui souvent a intérêt à ne pas être connue.

La constatation obligatoire des naissances à domicile offre donc des difficultés presque insurmontables. Ne pourrait-on, toutefois, adopter un moyen terme, et admettre la faculté pour les familles de faire constater la naissance à domicile ou de faire porter l’enfant à la mairie, suivant le désir qu’elles en exprimeraient ?

On doit dire, du reste, que le texte de la loi est souvent éludé, et que la présentation des enfants à la mairie n’a pas toujours lieu. Cela est fréquent dans les campagnes, c’est-à-dire là où précisément il y aurait le plus de danger au transport de Tentant. Le maire se contente de la déclaration des témoins.

[Sur la demande motivée de l’Académie de médecine, il a été organisé pour Paris, à partir du 1er janvier 1869, un système de constatations à domicile. Des médecins, dits de l’état civil, sont chargés de visiter les enfants dont les parents en ont adressé la demande dans les vingt-quatre heures qui suivent la naissance.]

Des enfants trouvés . — Les enfants trouvés ou abandonnés sont les enfants légitimes ou illégitimes déposés dans les hospices spéciaux dits Hospices des enfants trouvés , et abandonnés par leur famille) avant l’inscription sur les registres de l’état civil, ou bien abandonnés criminellement dans un lieu public et déposés dans ces mêmes établissements par l’autorité. Le nombre des enfants trouvés est considérable en France, et il a suivi une marche croissante jusqu’en 1833, où il a atteint le maximum de 127,500 (1). A partir de cette époque, il a décru, et est descendu, en 1840, à 99,775. Celte dernière diminution, qui n’a pas continué, car le nombre varie peu chaque année, est la conséquence de la suppression des tours dans un certain

(1) Nombre d’enfants trouvés en France :

1833 maximum 127,500

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