CH A TITRE II. — DES AGES
sont déposés les vêtements des enfants, d’un autre vestiaire qui sert de lieu de dépôt à ceux qu’ils quittent en entrant, d’un séchoir, d’un cabinet, d’une salle de jeux, d’une salle de berceaux, d’un balcon ou d’un jardin bien exposé.
Chaque crèche se compose : 1° d’un Conseil d’administration ; 2° d’un Comité de dames nommant et surveillant les inspectrices et les berceuses; 3° d’un Comité médical, qui règle tout ce qui a rapport aux soins hygiéniques et médicaux des enfants.
La crèche est ouverte les jours ouvrables de cinq heures et demie du matin à huit heures du soir.
Celte institution semble, au premier coup d’œil, admirable et digne en tout point d’être encouragée. Cependant, il n’en est point ainsi. Les crèches sont restées le fait de la charité privée, et l’administration de la ville de Paris, entre autres, n’a pas encore consenti à reconnaître aux crèches le caractère d’établissements d’utilité publique.
On adresse, en effet, à ces établissements les reproches suivants : les crèches ne peuvent secourir qu’un très-petit nombre d’enfants ; l'entretien de 500 à G00 enfants a coûté plus de 60,000 francs, et pour venir en aide, par des crèches, aux enfants de 300,000 personnes indigentes ou malaisées de la capitale, on a calculé qu’il faudrait dépenser une quinzaine de millions.
Dans les crèches, 6 à 8 enfants sont confiés aux soins d’une seule femme, tandis qu’un seul enfant n’a pas trop de sa mère. — Les inconvénients de l’encombrement se font sentir au plus haut point dans les crèches. C’est ainsi que plusieurs d’entre elles, à Paris, ont déjà éprouvé des épidémies d’oplithalmie purulente. — L’allaitement artificiel, enfin, étant employé dans les crèches, on y trouve les inconvénients qui y sont attachés.
Les renseignements suivants, que nous empruntons à un rapport de Ségalas, signalent les conséquences bien graves de l’institution des crèches.
« Sur les déclarations mêmes faites dans les crèches, 222 décès ont été notés parmi les 5t2 enfants qui fréquentaient 15 crèehes. C’est donc une mortalité de plus des 2/5, tandis que sur l’ensemble de la population, pour les enfants du même âge, elle aurait été à peu près du quart, c’est-à-dire de 128 au lieu de 222... »
En présence de ces résultats, on ne peut dire autre chose, si ce n’est que la question de l’utilité des crèches n’est pas encore résolue dans un sens ou dans l’autre (1).
(1) Un arrêté du mois de janvier 1863, émané du Ministre de l’intérieur, règle comme il suit l’admission des enfants dans les crèches :
Art. 1er, — Les enfants reçoivent à la crèche, jusqu’à ce qu’ils puissent entrer à
4 0 PREMIÈRE PARTIE. — SUJET DE l’üYGIÈNE.
[Depuis l’époque où ces lignes ont été écrites, l’autorité vivement pressée de prendre une détermination, et d’après le désir exprimé par le Conseil d’Etat, pria M. le Préfet de police de demander l’avis du Conseil de salubrité sur l’utilité des crèches. Une Commission de sept membres, après s’être livrée à une enquête rigoureuse, proclama par l’organe deM. Vernois, l’importance et l’utilité des crèches qui, suivant le rapport, complètent, pour les enfants de la classe pauvre, l’œuvre philanthropique commencée par la création des asiles et des écoles. En conséquence, la Commission formula le vœu que la société qui dirige les crèches, sans être reconnue établissement d’utilité publique et mise comme telle à la charge de l’administration, fût autorisée à puiser aux sources les plus fécondes de la charité privée, et pût obtenir une protection si honorablement méritée.
En même temps une polémique très- vive s’engageait dans les journaux spéciaux sur cette intéressante question. M. Siry a fait observer que la statistique de Ségalas est de nulle valeur, puisqu’elle suppose une population fixe de 512 enfants, tandis que ce chiffre ne représente que le nombre des enfants présents dans un moment donné; qu’il s’agit, ici d’une population flottante et que, chaque enfant ne séjournant guère que deux mois en moyenne à la crèche, il faudrait multiplier par 6 le chiffre 5 12 sur lequel on a observé la mortalité de 222 sujets !...
la salle d’asile ou qu’ils aient accompli leur troisième année, les soins hygiéniques, et moraux qu’exige le premier âge.
Ils ne peuvent y être gardés pendant la nuit.
Les enfants sevrés sont séparés, autant que possible, de ceux qui ne le sont pas.
Art. 2. — La salle ou les salles doivent contenir, au moins, 8 mètres cubes d’air par chaque enfant.
Elles doivent être éclairées par des fenêtres qui se correspondent, à châssis mobile en tout ou en partie, ou offrir des renouvellements d’air artificiels.
Toute crèche doit être pourvue d’un promenoir à ciel découvert, ou, au moins d’une cour, d’un balcon ou d’une terrasse.
Art. 3. — Nulle crèche ne peut être ouverte avant que le préfet du département ait fait constater qu’elle réunit les conditions de salubrité ci-dessus prescrites. L’arrêté préfectoral qui en autorisera l’ouverture fixera le nombre d’enfants qui pourront y être réunis.
Art. 4. — Les crèches sont exclusivement tenues par des femmes.
Nulle ne peut tenir une crèche si elle n’a vingt et un ans accomplis, et si elle ne justifie d’un certificat d’aptitude signé par deux dames notables de la commune et visé par le maire et par le curé ou le pasteur. Les lettres d’obédience délivrées par les supérieures des communautés religieuses régulièrement reconnues tiennent lieu de certificat d’aptitude.
Nulle ne peut être gardienne des enfants si elle ne justifie d’un certificat de moralité et d’aptitude délivré par le maire, sur l’attestation de deux dames notables.
Art. 5. — La crèche doit être visitée tous les jours par un médecin.
On ne doit y admettre que des enfants en état de santé et qui ont été vaccinés, ou dont les parents consentent à ce qu’ils le soient dans le plus bref délai.