‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 10 sur 405 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

tisme : le danger qu^elle présente est de nuire à la fois à la bonne administration et à la bonne justice.

Les qualités que requièrent les rôles respectifs de F administrateur et du juge sont essentiellement différentes. L^ énergie, F activité, la clairvoyance, une certaine habileté, la promptitude dans la décision, la fermeté dans le commandement sont les qualités maîtresses qui distinguent F administrateur de mérite.

Le juge a moins besoin d’autorité que de savoir ; il importe peu qu’il soit actif, d’esprit habile et de caractère énergique. Avant tout, il doit être intègre, impartial, réfléchi, exempt de passion.

L’ expérience du passé, d’ailleurs, a fait ressortir ici comme dans toutes les branches de l’activité humaine, les avantages de la division du travail. Les mêmes hommes, pendant fort longtemps, ont concentré dans leurs mains tous les pouvoirs à la fois. Conformément à des traditions immémoriales, les prévôts du roi, et après eux les ^^illis et les sénéchaux, avaient simultanément des attributions administratives militaires, judiciaires et financières.

Peu à peu, la spécialisation de ces fonctions s’est imposée et on a compris que des rôles si divers devaient être répartis entre des services distincts. Des tribunaux reçurent la mission exclusive de rendre la justice, en môme temps que des fonctionnaires étaient particulièrement attachés au recouvrement des impôts, d’autres à l’administration de la police, d’autres au commandement des troupes, etc... Et cependant cette séparation, qui seule peut sauvegarder l’autorité de l’administration et l’indépendance des juges, ne s’était pas faite, même à la fin de l’ancien régime, d’une manière suffisamment complète. L’administration se sentait entravée à tout propos et düninuée dans son autorité nécessaire par l’ingérence <^s parlement^. Les corps judiciaires étaient menacés dans leur indépendance par les empiètements des administrateurs, notammenLpar les pouvoirs exorbitants desjnt^î^iajits. Ces derniers, du reste, portaient jusque dans îeür titre la marque de ce mauvais état des mœurs publiques : n’étaient-ils pas, eux aussi, des magistrats « de police, de justice et de finance » ?

C’est en vue d’éviter la persistance d’abus qui avaient soulevé d’énergiques protestations qu’on inscrivit dans les lois de 1790 et de 1791, et qu’on renouvela dans de nombreux textes postérieurs, no- ^amm^t-dans le. Co-de pénal, -F affirmation du principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire h

1 V. loi des 16-24 août 1790, tit. II, art. 13 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujoiirs séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE l’oRG ANISATION ADMINISTRATIVE 19

Ce principe est demeuré Fune des règles fondamentales de notre droit public. Il a pour sanctions le recours pour incompétence devant le Conseil d^État, et le recours en cassation. Par le premier, on peut obtenir Fannulation d^une décision administrative qui empiéterait sur les attributions de Fautorité judiciaire. Par le second, on peut obtenir la cassation d^une décision de justice qui empiéterait sur les attributions de Fadministration.

Le même principe a pour régulateur le tribunal des conflits, dont j*expliquerai plus tard la composition et le fonctionnement.

Ce qu^il importe de déterminer ici, c’est la portée qu’il y a lieu de lui attribuer et les conséquences qui en découlent.

Portée et ccnsêtj^uence de la règle de la séparation des autorités administrative et judiciaire. — Le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, institué au lendemain de la Révolution, ne comportait d^abord aucune réserve. Il s^'agissait de soustraire au contrôle des juges tous les actes des administrateurs, toutes leurs opérations^ comme le répètent maintes dispositions législatives ou réglementaires. On ne distingue pas, notamment, suivant la nature ou Tobjet des mesures prises par les administrateurs. Les tribunaux ne connaîtront pas des ordres qidîls donnent. L'est indis-

les opérations des corps administra tifs... ». — Cf. Const. des 3-13 sept. 1791, lit. lî, ch. V, art* 3, et loi du 16 fructidor an lîl, art. unique. — Lo principe est d'ailleurs réciproque ; la Const. de 1791 raffirrnait en termes formels : « Ils ne peuvent (les administrateurs) ni s'immiscer dans Texercice du pouvoir législatif, ou suspendre Inexécution des lois, ni rien entreprendre dans l'ordre judiciaire... ». Const* 3-14 sept. 1791, tit. III, chap. IV, sect. II, art. 3.

Le Code pénal contient de même des dispositions dans les deux sens. Art. 127 : « Seront coupables de forfaiture et punis de la délégation civique : 1° ... ; 2® les juges, les procureurs généraux ou du roi ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire qui auraient excédé leur pouvoir en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter des ordres émanés de l'administration, ou qui> ayant permis ou ox'doimé de citer des administrateurs pour raison de l'exei^ cice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié ». Art. 130 : < Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif., ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à iptimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux seront punis de la dégradation civique ». - — Art, 131 : < Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingérant de connaître des droits et intérêts privés du ressort des tribunaux... ils seront punis d'une amende de 16 francs au moins et de 150 francs au plus ».

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