A6 LIVRE PREMIER CHAPITRE PREMIER
lois, c^est-à-dire aux hypothèses où, dans le passé, le pouvoir exécutif a pris des mesures ayant la valeur de lois. Cela s’est fait dans les périodes révolutionnaires ; les décrets pris alors par l’autorité naissante ont cessé de s’appliquer ou ont été remplacés par des lois une fois les révolutions passées. Quelques-uns répondant à des nécessités pratiques indiscutées, sont restées en vigueur
Cela s’est fait également au commencement du xix® siècle dans des conditions différentes. La constitution du 22 frimaire an VIII avait mis au nombre des attributions du « Sénat conservateur » l’annulation des actes qui lui seraient déférés comme inconstitutionnels par le tribunat ou par le gouvernement. La jurisprudence en a déduit que les décrets, même inconstitutionnels, édictés par l’empereur, prenaient une valeur législative s’ils n’étaient pas frappés d’annulation
Enfin, de 1800 à 1814, le Conseil d’État a eu le pouvoir d’interpréter la loi par voie d’autorité.
Les exceptions constitutionnelles sont au nombre de deux :
La première résulte de l’article 9 de la loi du 24 février 1875, qui investit l’une des assemblées d’une fonction judiciaire : « Le Sénat peut être constitué en Cour de justice pour juger soit le Président de la République, soit les ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l’État ».
La- seconde exception est relative aux colonies qui, en principe, sont aujourd’hui encore soumises au régime des décrets-lois
1 Le plus grand nombre des décrets-lois actuellement en vigueur, émanent du Gouvernement provisoire de 1870. On en trouvera la liste dans un rapport de M. Taillefert à l’Assemblée nationale (Séance du 24 février 1872, Annales de V Assemblée nalionalc, t. VIII, Ann. n° 928).
- V. Cass., le*- flor. an X, Lévesque, S., t. I, p. 627, et les nombreux arrêts postérieurs cités en note. '
^ La charte de 1814 disait : « Les colonies sont régies par des lois ou des règlements parlieuliers ». Cela ne signifiait pas que la fonction de légiférer pour les colonies serait répartie entre le pouvoir législatif et l’exécutif ; on voulait dire que les lois et règlements faits pour la métropole ne s’appliqueraient pas aux colonies. La pratique a donné cependant à la formule constitutionnelle la première interprétation, et sous le régime de Charles X les colonies ont été régies par des ordonnances, même pour des questions qui ne devaient relever que du pouvoir législatif.
Afin d’éviter ce qui était un abus en droit, bien que ce fût une nécessité en fait, les rédacteurs de la charte de 1830 supprimèrent le mot règlements » : « Les colonies sont régies par des lois particulières ». — Mais la loi du 24 avril 1833 rétablit, par un detoux', le régime des ordonnances. Elle ci’éa ijour les Antilles, la Guyane et l’île Bourbon des conseils coloniaux ; des décrets, votés par ces conseils et soumis|à lalsanction du roi, y tini’ent lieu de lois. Dans les auti-es colonies, l'ai'ticle 2.^ de la loi de 1833, contredisant nettement la charte, décida que le régime des ordonnances continuerait à ôti*c aixpliqué.
Le second Empire conserva cette tradition. Le sénatus-consulte du 3 mai 1854
PRINCIPES GÉNÉRAUX £>E l’oHG ANlSATlON ADMINISTRATIVE
On peut considérer également comme faisant une brèche au principe de la séparation des pouvoirs la loi du 23 mars 1914, donnant aux commissions d^ enquête nommées par les assemblées politiques des pouvoirs qui n’appartiennent normalement qu’aux tribunaux. Ces commissions peuvent notamment citer devant elles les témoins qu’elles jugent à propos d’entendre, et disposent de moyens coercitifs pour les obliger à se présenter.
Si l’on tient le principe de la séparation des pouvoirs comme d’ordre constitutionnel, sous réserve des exceptions qui y sont faites ou sous-entendus par la Constitution elle-même, il faut tenir pour inconstitutionnelle la loi du 23 mars 1914. -
§2. — Théorie de la séparation des autorités adi^mstratîve' et judiciaire '
Raison d’être de la séparation des autorités administrative et judiciaire. — La fonction de juger et la fonction d’administrer sont.l’iine
et l’autre des fractions de cette autre fonctioh^lus large : procurer l’exécution des lois. La juridiction est une partie 'de^l’ exécution, et la justice une branche du pouvoir exécutif. Cependant l’administration et la justice, très distinctes en fait, doivent être séparées en droit.
Ce n’est plus ici la liberté qui est en jeu ; la confusion des pouvoirs
de juger et d’administrer n’a pas l’inconvénient d’engendrer le despo-
règle ia constitution des Antilles et de la Réunion : la législation y aura sa source, suivant rimportance des matières, dans les sénatus-consultes, les lois, les décrets, en Conseil crÉtat, les décrets simples, et enfin les iirretés des gouverneurs. — Dans les autres colonies, le régime des décrets est maintenu.
On a beaucoup discuté sur la valeur qu'a pu conserver sous le régime actuel le sénatus-consulte de 1854. L'opinion générale est qu'il n'a pas i3erdu sa force obligatoire. Mais, comme d'autre part, aucune règle ne s'oppose à ce que les Chambres légifèrent pour les colonies, la législation se trouve y avoir deux sources concurrentes, la loi et le décret. Observons seulement que les principes de notre droit public font obstacle à ce que les matières réglées par la loi soient modifiées par décret. Le régime des décrets-lois ne subsiste ainsi que sur les points pour lesquels aucune loi n'est intervenue. — V. sur cette question : Girault, Législation coloniale^ 3® édit. (1907), t. I, p. 372. — Cf. Duguit, Traité de di\ const, (1911), t. II, p. 153 et suiv. — Pour l'Algérie, v. Larcher, Traité élémentaire de législation algérienne, 2® éd. (1911), t. I, p. 131 et suiv. — Doit-on considérer ces sénatus-consultes comme des actes du pouvoir législatif, ou comme des actes du pouvoir exécutif modifiables par de simples décrets ? La première solution est défendue par M. Thomas, Revue algérienne de législation et de jurisprudence, avril-juin 1895. La seconde a été exposée par M. Sarrut, même Revue, 1896, I, p. 171.
^ V, Duguit, Traité de di\ const,, t. I, p. 436.