CHAPITRE IV
municipal ; une fois la création du poste décidée, c est au conseil qu^appartiendra le choix de Fad joint ; ce choix devra porter sur un conseiller résidant dans la fraction isolée ; si cette condition ne peut pas être remplie, on pourra choisir un simple habitant de la fraction, sans que cette désignation ait pour effet de l’adjoindre au conseil
municipal. .
L’adjoint spécial désigné conformément à l’art. 7o de la loi municipale n’a que deux attributions, l’une obligatoire, l’autre facultative : Il remplit les fonctions d’officier de l’état civil ; 2° Il peut
être chargé de l’exécution des lois et des règlements de police, dans cette partie de la commune. Cela ne signifie pas d’ailleurs qu’il peut exercer par délégation les droits du maire en matière de police municipale. Il ne pourrait pas, notamment, prendre lui-même des arrêtés réglementaires ^ .
Attributions des maires. — Le maire est chargé, sous V autorité de V administration supérieure, d’un certain nombre d’attributions touchant à l’intérêt général. Il en a été traité précédemment.
Quant à ses attributions principales, le maire n’est pas soumis à V autorité de l’administration supérieure ; il est seulement soumis à sa surveillance ; ces attributions se divisent à leur tour en deux catégories : les unes sont des attributions d’administration, les autres des attributions de police.
Attributions d’administration. — Le maire, représentant de la commune, veille à la conservation de ses biens ; il les administre ; mais tout acte important, c’est-à-dire dépassant la mesure de pure administration, exige l’approbation du conseil municipal ; le conseil délibère ; le maire exécute.
Le maire prépare, propose et exécute le budget communal ; il dirige ou surveille l’administration des établissements communaux, il pourvoit aux mesures relatives à la voirie municipale, souscrit les marchés de travaux publics, etc... Il nomme aux emplois com-
* Il faut éviter de confondre le sectionnement administratif effectué en application de l’article 75 avec le sectionnement électoral (art. 11 et 12) et avec les sections de commune dont il sera question dans le chapitre consacré aux biens communaux. — Le sectionnement dont il est traité ci-dessus est principalement en usage dans les communes maritimes qui comprennent des îles ou dans les pays montagneux où les neiges interrompent les communications entre hameaux.
ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS LOCAUX
munaux pour lesquels les lois et décrets n’ont pas fixé un mode spécial de nomination et, sauf exception, c’est également lui qui peut révoquer et suspendre les agents qu’il a nommés (art. 88 et 90)^
Attributions de police. — Le maire est chargé de la police municipale ; il doit prendre à ce titre toutes les mesures nécessaires pour assurer dans la commune l’ordre, la salubrité et la tranquillité. La sanction des règlements qu’il fait sur ces matières se trouve dans l’article 471-15° du Code pénal.
On peut se demander s’il exerce ces attributions comme chef de l’association communale ou comme représentant de l’autorité centrale. La question est intéressante pour la détermination des conditions dans lesquelles la police doit être faite. Elle a donné lieu à une discussion assez vive entre les rédacteurs de la loi municipale.
Jusqu’en 1884, on avait considéré les fonctions de police comme « propres au pouvoir municipal ». Telle était la pensée de l’Assemblée constituante -, reproduite dans la loi du 18 juillet 1837 (art. 10). C’est pour cela qu’en 1837, on avait placé le maire à cet égard non sous V autorité, mais seulement sous la surveillance de l’administration supérieure. Cela du reste avait peu d’inconvénients, puisque les maires étaient alors nommés par le pouvoir central. La question devint plus délicate dès qu’on admit que les maires seraient élus.
C’est évidemment comme représentant du gouvernement que le préfet est chargé, dans le département, de la police générale. On a exploité cette analogie apparente pour tenter de rompre avec les principes deux fois consacrés et devenus traditionnels. On proposa de placer les attributions de police du maire au nombre des fonctions personnelles qu’il exerce comme agent du pouvoir central
Cette manière de procéder fut justement critiquée au Sénat comme peu libérale. Par mesure de transaction, on se détermina à ne pas trancher la question théorique par une disposition formelle. Mais on
1 Le maire nomme à lui seul le secrétaire et les employés de la mairie ; les architectes ou ingénieurs communaux ; les bibliothécaires, en les choisissant obligatoirement parmi les chartistes pour les bibliothèques classées ; les jardiniers et gardiens des promenades ; les cantonniers des chemins vicinaux ; les gardiens de cimetières, fossoyeurs, ordonnateurs des pompes funèbres ; les concierges des bâtiments communaux ; les inspecteurs des marchés, les employés des abattoirs, etc... Des textes spéciaux régissent la nomination des commissaires de police, des gardes cliampêtres (art. 102, loi 1884) ; des receveurs municipaux (156) ; des instituteurs ; des employés d’octroi ; des peseui's et jaugeurs publics ; des conservateurs des musées ; des gardes des forêts communales ; des sapeurs-pompiers (D. du 10 novembre 1903).
^ V. loi du 14 décembre 1789, art. 50.
^ V. Morgand, Loi municipale, 7® éd., t. I, p. 601 et suiv.
LIVUE PREMIER