CI1AI*ITRE IV
évita les inconvénients que cette indétermination aurait pu présenter en spécifiant dans la loi ce que devraient être en matière de police les rapports du maire, du conseil municipal et du préfet. L,a solution adoptée se résume dans les trois propositions ci -après ;
<2) L-^exercice de la police municipale n’est soumis ni à l’autorité ni à la surveillance du conseil municipal ;
b) La police municipale est faite sous La surueiLLance de l’autorité supérieure ;
c) En cas de négligence du maire, le préfet peut, après l’avoir mis en demeure d’agir, prendre à sa place les mesures de police qu’il juge opportunes *.
Le premiei point, conforme au droit antérieur, résulte du rapprochement des articles 90 et 91 de la loi du 5 avril 1884. L’article 91, où il est question de la police municipale, vient en effet immédiatement après le texte où sont énumérées les fonctions dont le maire
rin. tH? pratiques fort raisonnables ne doivent pas obscurcir la vérité
C’es^i r police municipale est une affaire d’ordre local.
rurtr ^ ^ ^ association cominunaie que le maire est chargé de pro-
ureté la d’une bonne police, notamment la pro-
1789 Lrt ^ ’ sûreté dans les rues, lieux et édifices publics . (loi du 1-1 déc.
1/89, ait. aü). h analogie qu on tente d’établir entre la police Générale et la
fiS matÏÏri‘au’U co' Quelles sont a proprement parler
Ce sont les m-i» ière-^* i bans la « gestion des intérêts communaux » ?
Quel intérêt l’^'lai regleiiientation intéresse la commune et non l’État,
ait ses rae'^nr^nri,/ commune de Vire, par exemple
ïimineiides^rham^^^^^^^^ ^«bvenabiement éclairées; à ce que le
les chiens v soient rnn^ef troublé par cies tapages nocturnes, à ce que pas sans lanterne et ^ que les voitures ou les vélocipèdes n'v circulent
S?oWv >' P'uliquo le lout-à-l-écout, ù ce
de vie élLi üâr fc eenid“‘' •' Laissons donî au nuire
re soi.rde réWemé^le? nu/-‘”“‘‘^ ‘■“.LabUants de Vire se sont donné,
intérêts, ii tant oiii'ii..i. ^ ^ ^ ieur l'antaisie et pour le inieu.v de leurs
Sans doute il v a des a police luuniciitale pour penser autrement,
d-unecommu ie O “ ““““ le desordte ou l’insalubrité
nation ê.uS« et ^ danger pour les communes voisines et même pour la
centt le tvtries sa.mt >1 '='• “di veillanee de l’autorité
Si les iiabuttts dt -%uTot m de ^ «t inconvénient,
aux mesures d’hygiène qu’il soit à w-obV exemple, sont à ce point hostiles un bouillon de cultuie toni v.-T ciamdre que le choléra trouve dans ces villes des BouettstSu-HUOim stmtos^^^^^^^ bnderventton du prêlet du Var et du prélet
neUes;laloi doit prévoir lestjxeeoUml-^ ’î hypothèses exception-
qui établit comme rèol^* ^ niais ce ii est pas une bonne loi, celle
exceptionnel. — 11 V a lieu d’ inmn^ qui n’est justiliable que comme principe mais je ne puis suivie îel ^n ^ adoptées par la loi de 1884,
d’une théorie singulière d’anrês^ l interprètent ces règles comme l’expression seraient mixtes attributions de police des maires
commune que Jomme représentant de PÉtit' V “e représentant de la
jLoi munie., 7® éd.. t. 1 no 7na tv <^iv ^ y* divei-s, Morgand,
JPrance, p. 161. * » 1 • a , Chardon, L.’adminislralion de la
AI)MlNISTKA.TION DES INTKKÊTS LOCAUX
s’acquitte sous le contrôle du conseil et la surveillance de l'administration supérieure. Or, cet article 91 répète bien la seconde formule « sous la surveillance de Tadministration supérieure », mais il ne répète pas la première « sous le contrôle du conseil municipal »
La deuxième proposition énoncée dans l’article 91 est développée dans les textes qui disent par quels actes la surveillance de l’autorité s’exercera. Le contrôle administratif qui s’étend aux actes de l’administration communale proprement dite ne pouvait pas s’arrêter devant les actes de police. Le préfet peut annuler les décisions de police du maire ou en suspendre l’exécution ; le personnel chargé de la police, les gardes champêtres, inspecteurs, brigadiers ou agents, nommés par le maire, doivent être agréés et commissionnés par le sous-préfet Ils peuvent être suspendus par le maire, mais révoqués seulement par le préfet. Enfin, dans les villes de plus de 40,000 habitants, l’organisation du personnel chargé du service de la police est réglée par décret. Ce décret, toutefois, exige l’avis du conseil municipal, parce que c’est le conseil qui doit voter les fonds destinés à rétribuer le personnel de police. Mais cet avis ne donne pas plus au conseil le droit d’intervenir dans l’exercice de la police, que le fait de voter le traitement d’un garde champêtre ne lui donne le droit d’exiger ou de désapprouver telle ou telle mesure de police rurale \
La troisième proposition est contenue dans ^l’article 99 : « Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l’article 91, ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne pourra être exercé par le préfet à V égard d’une seule commune qu’ après une mise en demeure au maire restée sans résultat ».
1 II faut cependant remarquer que le maire ne i)eut pas toujours se passer du conseil municipal pour exercer ses attributions de police. Sans doute, il peut librement prendre des arrêtés de police interdisant ou ordonnant aux citoyens tels ou tels actes ; ces arrêtés auront pour sanction l’article 471-15° du Code pénal. Mais s’il a besoin d’agents pour surveiller l’exécution de ses arrêtés ou pour veiller au maintien de l’ordre, le maire est bien obligé de faire voter les crédits nécessaires à leur traitement et aux frais que le service occasionne. Le conseil municipal peut évidemment demander compte de l’emploi des crédits votés.
* V. art. 102 et 103, loi du 5 avril 1834.
® Si un conseil municipal n’allouait pas les fonds exigés pour la dépense, l’allocation nécessaire serait inscrite d’office au budget municipal par décret en Conseil d’État (art. 103).