CHAPITRE IV
h) Révocation, suspension, empêchement. La révocation (les maires et adjoints peut être prononcée par decret : elle emporte inéligibilité aux mêmes fonctions pendant une année, a moins (|u il ne soit procédé au renouvellement intégral du conseil. La suspension du maire et des adjoints peut être j)rononcée pour trois mois ]>ai le ministre, pour un mois par le préfet. Cette suspension, depuis la loi du 8 juillet 1908, ne peut avoir lieu sans c{ue les maires aient été pi éalablemeut entendus ou invités à fournir des ex])lications écrites sur les faits qui leur sont reprochés. T.,es arrêtés de suspension et le.s décrets de révocation ne sont ])as des actes discrétionnaires ; ils (lois’^eiit cire motivés ; ils peuvent être attaqués pour excès de jiouvoir. La loi du 8 juillet 1908 dispense ces recours non seulement des frais ordinaires, mais de l’obligation au timbre ; ils seront jugés comme affaires urgentes L
Le maire révoqué ou suspendu abandonne immédiatement ses fonctions ; il y a lieu à suppléance jusqu'à ce qu’un nouveau maire soit élu, ou jusqu’à ce que le terme de la suspension soit atteint.
I^a suppléance appartient à l’adjoint, ou au premier des adjoints s’il y en a plusieurs. A défaut d’adjoints, elle passe à un conseiller municipal désigné par le conseil ; si le conseil n’en désigne pas, elle passe au conseiller qui est le premier dans l’ordre du tableau '. Le suppléant remplace le maire dans la plénitude de ses fonctions.
Les mêmes règles s’appliquent toutes les fois que le maire est empêché de remplir ses fonctions, par exemple lorsqu’il est absent.
Rôles respectifs du maire et des adjoints. — I.e maire est seul chargé de l’administration. Les adjoints ont un double rôle : ils sont les premiers, et clans un certain ordre, chargés de la suppléance du maire. Le maire peut en outre, par un arrêté, leur déléguer sous sa responsabilité une partie de ses fonctions ; cette délégation peut même, à défaut d’adjoints, être faite à des conseillers municipaux. L’adjoint n’a ainsi aucune fonction personnelle hors le cas de suppléance ; il a seulement rax>titudc à être, avant tout autre membre du conseil municipal, mandataire du maire à l’effet de le remplacer.
Entre la suppléance et la délégation, il y a trois différences :
laquelle a modiïié eu ce sens l’ait. 81. Auparavant on estimait cjuc le maire devait rester en fonctions cl demeurait responsable des services municipaux jusqu’à l’acceptation cffectis e de sa tlcmission. ï Cf. Hep. de dr. pub., t. XXV, p. 140.
- .J’ai expliqué supra que l’ordre dans iecjuel Ica adjoints étaient élus déterminait leur ordre de priorité. Pour les conseillers municipaux, l'ordre de jîriorité est fixé par l’ancienneté s’ils ne sont pas élus à la même date, et, en cas d’ançienneté égale, par le nombre des voix obtenues.
ADMINISTRATION DES INTÉRlVrS LOCAUX
lo La suppléance est unique et totale ; elle déplace et transporte à une seule personne Fensemble des fonctions du maire. La délégation les divise et les répartit ; elle est partielle et multiple.
2° La suppléance est légale ; la délégation est volontaire. Il en résulte que le maire n’est pas responsable des actes du suppléant ; il répond au contraire de ceux de l’adjoint délégué. La délégation est exercée sous son conti-ôle et sous son autorité.
3° La suppléance appartient aux adjoints et, à défaut d’adjoints, aux conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. Le maire n’est pas obligé d’observer l’ordre du tableau pour donner une délégation à l’un de ses adjoints ou, à défaut d’adjoint, pour déléguer un conseiller municipal
Adjoints spéciaux. — Une hypothèse prévue par la loi municipale donne lieu à la nomination d’un adjoint supplémentaire. C’est le cas où un obstacle quelconque, ou l’éloignement, rend difficiles, soit d’une manière permanente soit accidentellement, les communications entre le chef -lieu et une fraction de la commune. Un adjoint spécial peut alors être institué par un décret en Conseil d’État.
Cette mesure ne peut être prise que sur la demande du conseil
I Mais il ne peut y avoir délégation à un conseiller municipal qu’en cas d’em-^ pêchement des adjoints, l^a loi de 1S37 était plus exigeante ; on devait tenir compte de Tordre du tableau pour donner une délégation aux conseillers appelés à remplir les fonctions d’adjoint. C’est de là qu’est né le célèbre procès des mariages de Montrouge en 1883. Ce maire de Isiontrougc avait clioisi, pour lui déléguer la fonction d’officier de Tétat civil, un conseiller municipal inscrit à la fin du tableau, sans qu’il y eût empêchement des adjoints ou des conseillers de rangs supérieurs. jL’administration s’avisa un jour d’user contre cet abus des sanctions dont elle disposait ; la nullité de plusieurs mariages ainsi contractés fut demandée par le ministère public et prononcée pav le tribunal civil de la Seine. L’émotion fut coiisidérablc ; la validité d’une multitude de mariages auxquels ne s’appliquait i:>as la décision pouvait être mise en cause. Toute vme partie de la population de Montrouge se trouvait mariée sans l’être. Le scandale fut tel que le ministère public qui avait demandé et obtenu la sentence se pourvut en cassation dans l’intérêt de la loi. Il était impossible qu’un si grand nombre de mariages fussent ainsi annulés pour un vice de célébration que les parties n’avaient pu ni connaître ni ijrévenir. Si la jurisprudence était impuissante à conjurer un tel événement i^ar Tinterprétation de la loi existante, il fallait au plus vite faire intervenir le législateur. La Cour de cassation (7 août 1883, Pélissier) a décidé que l’exigence de la loi de 1837, quant à Tordre dans lesquels les conseillers devaient être choisis, n’avait pas pour sanction la nullité des actes accomplis, S. 84, 1, 5 ; D. 84, 1, 5. La loi de 1884 a supprimé en partie la difficulté puisque aucun ordre ne s’impose plus au maire dansTe choix des conseillers qu’il délègue ; mais la solution de Tarrêt de 1883 reste intéressante parce qu’il est encore dit que le maire ne peut déléguer des fonctions à l’un des conseillers que s*il y a empêchement de les déléguer à un adjoint. Appliquant ici la jurisprudence de 1883, nous devons admettre que cette disposition n’a pas pour sanction la nullité des actes qui seraient accomplis par le conseiller municipal indûment délégué.