LIVRE PREMIER
Toutes les fois que le maire refuse de faire un acte spécialement prescrit par la loi, le préfet peut se substituer à lui pour y procéder d’office (article 85). Cette règle reçoit ici une extension considérable. Elle devient applicable, pour ce qui relève de la police, non plus à tel ou tel acte spécialement prescrit par la loi, mais à tous les actes que peut comporter la fonction. Autrement dit, le préfet n’est pas seulement chargé, en cette matière, de faire un acte déterminé que le maire néglige d’accomplir ; il est investi du pouvoir de se substituer au maire pour accomplir tous les actes qu’il juge opportuns *.
Force exécutoire des actes du maire. — Le maire accomplit des actes de puissance publique et des actes de gestion. En quelque qualité qu’il agisse, il n’est astreint à l’observation d’aucune forme solennelle.
Les arrêtés qu’il prend sont réglementaires ou individuels. Les arrêtés réglementaires doivent être portés à la connaissance des administrés par voie d’affiches ; les arrêtés individuels doivent être notifiés aux intéressés (art. 96). Les uns et les autres sont exécutoires dès que la publication ou notification a été effectuée ; exception est faite cependant pour les règlements de police permanente.
Ceux-ci ne sont exécutoires qu’un mois après la remise de l’ampliation adressée au sous-préfet et dont un récépissé doit être délivré (art. 95)