‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 103 sur 405 · II · texte numérisé non relu

II

Contrôle de l’administration municipale. — Cas dans lesquels le préfet a le droit de se substituer au maire. — Les arrêtés pris par le maire, quels qu’en soient d’ailleurs l’objet et la portée, doivent être immédiatement transmis au sous-préfet (art. 95). Cette communication a pour but de faciliter le contrôle qui s’étend à toutes les parties

^ Cette disposition de la loi de 1884 est une nouveauté. La loi de 1837 classant la police municipale au nombre des fonctions exercées par le maire comme agent des intérêts communaux, on en devait déduire cjue le préfet ne pouvait en aucun cas substituer son action à celle du maire pour Lexercice de cette fonction. La question cependant avait été controversée. Une instruction ministérielle du 1®^ juillet 1840, conforme à un avis du Conseil d^'État, l^avait tranchée en sens contraire. V. Uxjfour, Dr. adm.y 3® éd., t. I, p. 373. La jurisprudence et presque l^unanimité des auteurs s"* étaient prononcés pour Limpossibilité de substitution du préfet au maire dans l"* exercice de la police municipale. La loi de 1884. donnant la préférence au système contraire, a restreint les pouvoirs des maires ; cette restriction, a-t-on dit, est le rachat de l^élection des maires par les conseils municipaux. V. Ducrocq, Cours^ 7® éd., t. I, 353.

^ En cas d^urgence, le préfet peut autoriser Inexécution immédiate.

ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS LOCAUX

de r administration municipale,^ Les règles suivant lesquelles ce contrôle s^ exerce et les actes par lesquels il se manifeste constituent à la fois la limitation de ^autorité du maire et la sanction de ses obligations.

Le préfet peut, en tout temps, annuler un arrêté municipal ou en suspendre Inexécution En principe, il ne peut y apporter aucune modification ^ ; a fortiori le préfet ne peut-il prendre aucune mesure aux lieu et place du maire.

Il y a cependant à cette règle des exceptions sur la portée desquelles on n^est pas dnaccord. L^une d’elles paraît avoir un tel caractère de généralité qu’aux yeux de certains auteurs la règle même s’en trouve à peu près anéantie. L’article 85 de la loi de 1884, presque identique à l’article 15 de la loi du 18 juillet 1837, s’exprime comme il suit : « Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet peut, après l’en avoir requis, y procéder d’office par lui-même ou par un délégué spécial ».

S’il s’agit des actes que le maire accomplit comme agent du pouvoir central, cette disposition est absolument logique : elle devient au contraire singulièrement restrictive des libertés municipales si elle s’applique même aux actes que le maire est chargé de faire comme chef de l’association communale.

Aussi la plupart des jurisconsultes, interprétant l’article 15 de la loi de 1837, restreignaient-ils aux actes de la première catégorie l’application du texte. C’est cependant une tout autre distinction qu’ils auraient faite s’ils avaient tenu suffisamment compte de l’explication fournie, dans les travaux préparatoires de la loi, par le rapporteur Vivien : « Il faut, disait-il, que le préfet ne soit admis à user du droit que le projet de loi lui confère que pour les actes formels

précisément exigés par la loi ; pour prévenir toute incertitude,

nous avons effacé de l’article tous les mots qui présentaient une signification vague, et nous limitons le droit du préfet aux seuls cas où le maire a refusé ou négligé de faire un acte prescrit par la loi ».

1 n peut même — sous réserve du droit des tiers — annuler un arrêté qu’il a d’abord approuvé. L’annulation, au reste, n’a jamais d’effet rétoactif et il ne serait pas exact de dire que les arrêtés du maire sont valables sous condition suspensive de l’approbation préfectoi’ale. — Mais le préfet ne pourrait pas annuler un arrêté par lequel le maire se borne à rapporter un arrêté de police antérieurement pris. Cela reviendrait en effet à maintenir par la seule volonté du préfet, et sans mise en demeure préalable, une mesure de police applicable à une seule commune. V. G. d’Ét., 16 déc. 1910.

* G. d’Ét., 20 avril 1883, de Bastard, S. 85, 3, 19.

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