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CHAPITRE IV

j^’aclministrîition des étaldisscments intercommunaux créés par les syndicats est soumise aux règles du droit commun : le comité exerce, à Tégard de ces établissements, les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à Tégard des établissements communaux de même nature.

Les syndicats de communes sont dissous de plein droit à l’expiration du temps pour lequel ils ont été formés. Leur dissolution peut être décidée par le consentement unanime des conseils des communes syndiquées. Elle peut être prononcée par décret, sur la demande de la majorité desdits conseils avec l ovis de Ici coniniission dépariementale : Elle peut être prononcée d’office par un décret rendu sur Y avis conforme du Conseil d’État et du conseil général *.

Le décret de dissolution détermine les conditions de la Ii(|uidation du syndicat.

§ 6. — {La ville de Faris et le département^ de la Seine -

Justification de l’exception traditionnelle. — La loi du 5 avril 1884 n’est pas applicable à la ville de Paris ; la loi du 10 août 1871 n’est pas applicable au département de la Seine

A des situations exceptionnelles il faut des règles exceptionnelles. Telle mesure qui, dans une petite commune apparaît comme d’intérêt exclusivement local, intéresse toute la France lorsqu’elle est prise pour la ville de Paris. Cela tient d’abord à ce que Paris est la capitale ; cela tient en outre à l’importance considérable de l’agglomération parisienne. La ville de Paris, à elle seule, contient le seizièma de la population totale de la France. Le département de la Seine, malgré son étendue très faible, a plus d’habitants que n’importe quel département de France. Le Nord, qui est de beaucoup le département le plus peuplé, n’avait au dernier recensement (1911) que 1,700,000 habitants. La Seine- Inférieure, qui vient après, n’a qu’un peu plus de 800,000 habitants, moins du tiers de Paris

Des mesures administratives qui s’appliquent à tant d’administrés ont nécessairement plus d’importance que les décisions à prendre

* Les mots imprimés en caractères italiques sont les innovations (d’ailleurs inconsidérées) de la loi de 1917.

2 Bibliographie : Block et de Pontich, Administration de la Ville de Paris et du département de la Seine. — A. Lavallée, Le régime administratif du département de la Seine et de la Ville de Paris (Rev. gén. d’adm., 1900, t. III, p. 385 et suiv.). — Dalloz, Code des lois pol. et adm., t. I, p. 820.

y. loi dp 10 août 1871, art. 94, et loi du 5 avril 1884, art 168

ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS LOCAUX

pour les Hautes-Alpes, par exemple, ou pour la Lozère, qui n’ont pas 150,000 habitants.

On peut faire la même constatation matérielle de l’importance des mesures à prendre en comparant non plus les populations administrées, mais les budgets qu’exigent leurs services. Le budget de la ville de Paris, qui dépasse un milliard, est plus gros que le budget de bien des États. Au 31 décembre 1919, la dette de la ville de Paris se montait, en capital, à 4,694,012,959 francs ; l’octroi de Paris a rapporté à lui seul en 1918 plus de 90 millions, c’est-à-dire à peu près autant que tous les autres octrois de France réunis '.

On comprend alors que des précautions plus minutieuses soient prises par le législateur, pour que ces énormes intérêts soient sagement gérés, d’abord, et puis pour que cette administration forcément imposante et par le nombre des affaires à traiter et par le nombre des agents à conduire, n’empiète pas sur l’administration nationale.

Une raison d’ordre différent n’exige pas moins impérieusement qu’un régime spécial soit appliqué à la ville de Paris. C’est le danger politique qui résulterait de la constitution, à côté des pouvoirs publics, de pouvoirs locaux trop puissants.

Ce danger a été mis en évidence par l’expérience historique ; le bon sens à lui tout seul en donne l’explication.

L’expérience a montré la commune de Paris à la tête de toutes les révolutions, les faisant parfois, en profitant toujours pour essayer d’imposer à la nation des pratiques et des idées que la très grande majorité des Français repoussent. Des philosophes ont écrit sur la psychologie des foules. Les foules ne pensent ni ne sentent comme les individus. On a vu des foules agir avec férocité tout en n’étant composées que d’hommes de caractère doux. C’est, dit-on, le résultat de l’excitation produite par le rapprochement des hommes qu’un même sentiment émeut. Or Paris agit et pense comme une foule. Donner à cette foule des chefs, reconnaître à ces chefs des droits, leur accorder des pouvoirs opposables au pouvoir central, c’est préparer la guerre civile, c’est donner des organes à la rébellion, c’est constituer le gouvernement révolutionnaire en expectative à côté du gouvernement régulier.

Aucune révolution n’a été faite par la France entière. C’est Paris qui agit, c’est le gouvernement de Paris qui impose sa volonté et qui, le lendemain, demande à la France de ratifier ses actes.

^ Avant la suppression de l’impôt sur les boissons hygiéniques, il rapportait 155 millions. — Les renseignements ci-dessus fournis sont emprimtês qq rapport (Je M. L. JDausset sur le projet de budget pour 1920,

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