CHAPITRE IV
et des lieux où le jiublic se rassemble, l’hygiène et la salubrité delà ville, la surveillance des subsistances, etc.
Un décret du 10 octobre 1859 fixe les attributions respectives du préfet de police et du préfet de la Seine. (Le dernier en effet est exceptionnellement chargé d’un certain nombre d’attributions cjui sont comprises ailleurs dans les attributions tle police municipale, celles, par exemple, qui concernent la salubrité des subsistances et la propreté de la voirie.
Il faut, pour le tlélail, se re])orter au texte du décret '.
2) Composition et fonctionnement différents du conseil maniclpnl. — C’est à partir de 1831 que les conseils municipaux sont partout élus, l.c conseil municipal <îc Paris est alors élu, comme les autres, au sulfrage restreint et censitaire. Pour l’application de celte règle, il est prescrit en 1834 (jiie chacun des douze arrondissements dont se compose alors l’aris élira trois conseillers.
En 1848, le conseil municipal de Paris est dissous et remplacé par une commission municipale provisoire nommée par le jiouv'oir exécutif. La loi du 5 mai 1855 érige en régie cette pratique exceptionnelle. Pendant toute la durée du second Empire, Paris a eu tle la sorte un conseil nommé au lieu d’un conseil élu. I^e nombre des conseille! s est seulement élevé à soixante, lor.sque la barrière est reculée en 1859 et cpie Paris englobe les communes suburbaines.
En 1871, on revient aux principes libéraux. Paris, comme les autiis communes, nommera son ct)nscil municipal au suffrage univeiscl. Chacun dt's v^ingt arrondissements nommc'ra (juatrei conseillei s au scrutin individuel, à raison d’un par tjuartier.
Ce. n’est pas dans la loi de 1884 que doivent être cherchées les régies sur les élections municipales parisiennes : cette loi ne contient qu’un article concernant Paris, celui qui déclare maintenir pour la capitale toute la législation antérieure (l(i8-28o). I.a loi applicable à Paris est encore la loi du 14 av’ril 1871 qui n’av'ait qu’un caractère
provisoire, et que la loi de 1884 a remplacée pour toutes les autres communes.
Pouitant, une loi du 29 mars 1886 est v’^eiuie rendre applicable a la ville de Paris l’article 14 de la loi de 1884 ; c’est celui où est indiquée la composition des listes électorales ^