V. Buil. des lois, 11^ série
distinction existait
que la loi de 1884 avait i «électeurs municipaux. C’est cette distinction
eWee pour la vint de ptrls! ^^utros communes et que la loi de I88(i
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L’éligibilité reste fixée par la loi du 14 avril 1871. Les incapacités et les incompatibilités sont à peu près les mômes. Des différences résultent cependant de ce fait que tout conseiller municipal de Paris est en même temps conseiller général de la Seine. Pour pouvoir remplir la première de ccs fonctions, il faut être apte à remplir la seconde
Quant au fonctionnement du conseil municipal, les différences entic Paris et les autres communes sont les suivantes ;
a) Le conseil municipal de Paris a quatre sessions ordinaires de dix jours ; mais les sessions extraordinaires occupent tout l’intervalle compris entre les sessions ordinaires. Kn fait, le conseil municipal de Paris est permanent.
b) Les séances du conseil ont lieu sur conv'ocation du préfet. Mais les conseillers municipaux de Paris ne peuvent pas iniiioscr au préfet l’obligation de les réunir comme pourrait l’imposer au maire la moitié des conseillers des autres communes.
c) Ce n’est pas le préfet qui préside, quoiqu’il fasse les fonctions de maire. Le conseil élit un président, deux vice-présidents et des secrétaires. Les deux préfets ont cependant entrée au conseil et sont entendus quand ils le demandent.
d) Les séances du conseil municipal de Paris sont fermées jusqu’en 1886 ; la loi du 5 novembre 1886 les a rendues publiques comme les séances des autres conseils municipaux. La publicité exigeait ici, quant à la police, une mesure particulière. Lorsqu’au Sénat on a demandé, au cours de la discussion de la loi, qui aurait la police des séances, le ministre de l’intérieur a répondu qu’elle appartiendrait au président du conseil municipal. On sait qu’ ailleurs c’est le maire qui en est chargé. Mais le maire, dans la commune, a le droit de requérir la force armée ; il n’en est pas de même du président du conseil municipal de Paris. Aussi ce dernier devra-t-il, pour faire maintenir l’ordre, s’adresser au préfet de la Seine sous l’autorité de qui sont les agents chargés de la garde de la salle.
é) Les membres du conseil municipal de Paris peuvent recevoir, sur les ressources ordinaires du budget municipal, une indemnité annuelle de 6,000 francs ; ils ont droit en outre au remboursement des frais que nécessite l’exécution de mandats spéciaux (L. 8 avril 1914) .
* Jusqu’en 1896, les conseillers municipaux parisiens étaient élus i^our trois ans seulement : c’était le terme adopté pour une fois, à titre provisoire, par l’arrêté du 16 avril 1871, art. 87. V. Bull, des lois, 12e série, n® 368. Ce provisoire s’est perpétué jusqu’à la loi du 2 avril 1896 qui étend aux élections du conseil municipal de Paris l’article 41 de la loi du 5 avril 1884.