CHAPITRE IX
Une indemnité peut être allouée au président du conseil municipal pour frais de représentation ’ .
3) Restriction des attributions et des pouvoirs du conseil municipal
de Paris. Paris est resté soumis à l’ancienne législation municipale.
Le conseil municipal de Paris, en vertu de la loi de 1837, peut prendre sur quelques matières - des délibérations réglementaires, c’est-à-dire non soumises à,autorisation, mais annulables cependant, soit d’office pour violation de la loi, soit sur la réclamation des intéressés, discrétionnairement et pour cause d’inopportunité.
En vertu de la loi du 24 juillet 1867, le conseil peut prendre des délibérations semblables, sur un assez grand nombre de points, pourvu qu’il soit d’accord avec le préfets
Mais le droit commun, applicable à presque toutes les délibérations du conseil, c’est l’incapacité de prendre une décision ferme, c’est la nécessité, pour toute décision prise, d’une approbation formelle du pouvoir central (préfet, ministre, chef de l’État ou législateur).
Une loi est nécessaire pour toute imposition extraordinaire et pour tout emprunt effectué par la ville de Paris. II faut un décret pour approuver le budget.
Département de la Seine. — La loi du 28 pluviôse an VIII donnait au département de la Seine, comme aux autres départements, un préfet, un conseil de préfecture et un conseil général. Le préfet de police était alors spécial à la ville de Paris.
En l’an IX, on étend à l’agglomération suburbaine la compétence du préfet de police. L’agglomération comprend tout le département de la Seine et même quelques communes du département de Seineet-Oise.
De plus, l’importance relative de Paris dans le département oblige à tenir compte de l’organisation communale parisienne pour l’administration du département qui contient Paris.
1 La loi du 8 avril 1914 a consacré, en en décidant ainsi, des pratiques fort anciennes, vainement condamnées par le Conseil d’État et par la Cour des comptes. 11 n’est pas question, dans la loi précitée, de l’indemnité supplémentaire de 10,800 francs que les conseillers municipaux parisiens reçoivent en qualité de conseillers généraux de la 8eine (30 francs par jour ; Déc. du 7 avril 1919).
2 « lo Mode d’administration des biens communaux ; 2® conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée n’excède pas dix-liuit ans pour les biens ruraux et neuf ans pour les autres biens... » (L. 18 juillet 1837, art. 17).
ADMINISTRATION DES INTI^RÊTS LOCAUX
Aussi, le conseil général élu de la Seine, suivant la loi de 1834, comprenait, outre les trente-six conseillers municijjaux de Paris, huit conseillers pour les arrondissements de Saint-Denis et Sceaux.
Le 3 juillet 1848, la dissolution du conseil général fut prononcée par la même loi qui dissolvait le conseil municipal de Paris ; la même commission fut provisoirement chargée d’administrer le département comme la ville. — Ce que la loi de 1855 faisait }>our le conseil- municipal, une loi du 7 juillet 1852 l’avait fait j>our le conseil général en perpétuant l’état provisoire jjour la durée du régime impérial.
Enfin, en 1871, l’élection pour le conseil général est rétablie comme pour le conseil municipal ; seulement la durée du mandat des conseillers généraux des cantons suburbains est nécessairement réglée d’après la durée du mandat des conseillers municipaux de Paris '.
Entre l’administration du départenient de la Seine et l’administration des autres départements, il y a aujourd’hui six différences :
1° Le département de la Seine a deux j^réfets ;
2° Le conseil de préfecture a une organisation spéciale ;
3° La composition et les attributions du conseil général sont différentes;
4® Il n’y a pas de commission départementale ;
5° Il n’y a pas de sous-préfecture^ ;
6° Il n’y a pas de conseil d’arrondissement à Paris.
Les deux préfets. — Je n’ai rien à ajouter à ce qui a été dit concernant la répartition des attributions entre le préfet de la Seine et le préfet de police, si ce n’est que cette répartition s’étend à tout le département de la Seine. — L’administration du préfet de police (mais non celle du préfet de la Seine) déborde même des limites du département ; elle s’étend à toute l’agglomération, et l’agglomération se continue en quelques points du département de Seine-et-Oise.
Organisation du conseil de préfecture de la Seine. — Le conseil de préfecture de la Seine a le même double rôle (jue les autres, mais comme il a beaucoup plus d’affaires à juger, il a plus de personnel. Le personnel est mieux recruté ; il a un président spécial et un ministère public autre que les secrétaires généraux. Un greffe y est attaché.
Le nombre des conseillers de préfecture de la Seine est de neuf, répartis en deux sections ; les conseillers ont un traitement de
* V. loi du 2 avril 1896 et, auparavant, loi du 19 mars 1875.
15.000 francs ; leur président, choisi parmi eux, a un traitement de
25.000 francs ; les fonctions du ministère public sont attribuées à des fonctionnaires spéciaux, .choisis parmi les personnes ayant l’aptitude requise pour être conseiller de préfectûre
r Organisation et attributions du conseil général. Le conseil
général de la Seine comprend, en outre des quatre-vingts conseillers ixiunicipaux de Laris, vingt-un membres élus dans les arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux à raison de un par canton. Les conseillers suburbains ne sont élus que pour quatre ans, dans les mêmes conditions que les conseillers parisiens '.
Le conseil général de la Seine, à cela près que ses séances sont publiques est resté soumis à la législation des lois de 1838 et de
La loi du 22 juin 1833 (art. 12) dit que le conseil général ne pourra se réunir que s’il est convoqué par le préfet en vertu d’un décret déterminant l’époque et la durée des sessions- Le conseil général de la Seine n’a donc pas de sessions fixes *.
I V. loi du 23 mars 1878, déc. du 28 juillet 1881 et du 11 novembre 1884, et pour les traitements, déc. 18 janvier 192U. La loi dit ■ à des auditeurs du Conseil d’Ktat, détachés au Conseil de prélecture, et à défaut..., etc. ». Kn pratique, les commissaire du gouvernement ne sont jamais choisis parmi les auditeurs. Le nombre des commissaires du gouvernement est fixé à quatre. Ils ont de 11,000 francs à 15,000 francs d’appointements. A ces traitements, le conseil général ajoute un supiJlément de 5,000 francs après cinq ans de services.
La diversité de la législation applicable à la Seine entraîne pour le Conseil de préfecture quelques attributions particulières. Notamment, le Conseil de préfecture est encore appelé à donner à la ville de Paris les autorisations de plaider. La loi du 8 janvier 1905 qui a supprimé cette formalité pour les autres communes n’a modifié en effet que le texte de la loi du 5 avril 1881. Les interventions du conseil en matière de tutelle administrative sont d’ailleurs beaucoup plus importantes que dans les autres départements, le nombre des décisions municipales qui requièrent l’approbation du préfet en conseil de préfecture étant beaucoup plus grand. Signalons' à cet égard l’anomalie qui consiste à faire approuver par le préfet en conseil de préfecture des délibérations prises souvent par le conseil municipal sur la proposition du préfet agissant comme maire de Paris. L’avis du conseil de préfecture est nécessairement ici superflu ou inopérant ; superflu s’il est favorable, inoi>érant dans le cas contraire, puisqu’il n’amènera pas le préfet à désapprouver en tant que tuteur administratif ce qu’il a proposé comme maire. Cette législation appelle une révision et des simplifications urgentes. Dans l’ensemble, il n’y aurait aucun inconvénient à débarrasser le conseil de préfecture de la Seine de son rôle de donneür d’avis.
Loi du 2 avril 1896.
•* Loi du 4 juillet 1886.
^ En vertu de la même loi (art. 51) à 54) le contentieux des élections des conseillers généraux de Saint-Denis et de Sceaux ressortit au Conseil de préfecture de la Seine, tandis que, depuis 1875, le contentieux électoral des conseils généraux ressortit au Conseil d’Etat. — Ce maintien de la législation de 1833
administration dks intérêts locaux
La loi du 10 mai 1838 est celle qui a réglé les attributions des conseils généraux rendus électifs en 1833. Elle donne compétence à ces conseils pour toutes les mesures à prendre dans Tintérêt du département, mais elle soumet presque toutes leurs délibérations à Thoniologation de Tautorité supérieure.
La loi du 18 juillet 1866 élargit les pouvoirs des conseils généraux, mais elle maintient le principe qu’il faut un texte pour que le conseil ait le droit de prendre soit une décision définitive, annulable seulement pour violation de la loi, soit une délibération exécutoire sauf annulation par décret motivé. Tel est encore le droit applicable au conseil général de la Seine. Depuis 1871, ce sont, ailleurs que dans le département de la Seine, les délibérations exécutoires par ellesmêmes qui constituent le droit commun.
Rouages inexistants dans le département de la Seine. — La commission départementale a été créée en 1871. Puisque le droit applicable au département de la Seine est celui de 1838 et de 1866, cette institution n’y a pas sa place.
Il n’y a plus de sous-préfet à Sceaux ni à Saint-Denis depuis la loi du 2 avril 1880. Ces arrondissements sont administrés par le préfet de la Seine et le préfet de police. Ils gardent leurs conseils d’arrondissement, lesquels se réunissent à la préfecture de la Seine.
Paris, enfin, n’a pas de conseil d’arrondissement. Le rôle essentiel du conseil d’arrondissement est de répartir les impôts directs entre les communes ; l’arrondissement de Paris ne comprenant qu’une seule commune, cette fonction disparaît, et avec elle le conseil qui eût été chargé de la remplir.
§ 7. — Ville de Lyon ‘
Depuis 1851, la ville de Lyon est placée hors du droit commun. La loi du 19 juin 1851 investit le préfet du Rhône des attributions du préfet de police de Paris pour toute l’agglomération lyonnaise Sous le second Empire (déc. 24 mars 1852) l’administration de
est ici fort opportun, puisque le conseil de préfecture est également compétent pour connaître des réclamations contre les élections municijjales de Paris (L. du 5 mai 1855, art. 45).
* Art. 10, 73, 104 et 105 de la loi du 5 avril 1884.
^ L’agglomération lyonnaise comprend plusieurs communes des départements voisins ; Sathonay, dans l’Ain ; Villeurbanne, Vaux, Bron, Vénissieux, dans l’ Isère.