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L’ACTION ADMINISTRATIVE

Les services administratifs essentiels de l’Ktat comprennent :

а) La police, chargée d’assurer le maintien de Tordre et de prendre les mesures nécessaires à la salubrité publique ;

б) L’armée et la marine, chargées d’assurer la défense du territoire ;

c) L’administration du domaine national, qu’il s’agisse du domaine public destiné à l’usage de tous, ou du domaine privé affecté ou non aux services publics.

Ces trois catégories de services feront Tobjet d’un premier titre.

Un deuxième titre sera consacré aux services facultatifs de l’État. Il comprendra le régime des transports,, des mines, des forêts, l’organisation des services destinés au développement de l’agriculture, de l’industrie et du commerce ; les services de l’enseignement et des beaux-arts ; les services de prévoy'^nce et d’assistance publique.

Un troisième titre traitera des voies et moyens, c’est-à-dire de l’organisation financière et des ressources à l’aide desquelles l’administration est mise à même d’accomplir sa tâche chaque jour grandissante.

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Services essentiels de l’État

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Distinction entre la police judiciaire et la police administrative. — V

L’expression police désigne rensemblc des services organisés ou des | mesures prescrites en vue d’assurer le maintien de l’ordre et de la 1 salubrité à l’intérieur du pays. ^ '

On distingue la police adrninistrciiive de la police judiciaire. L’une a \ pour objet de prévenir, l’autre de réprimer toute violation de la loi ou ï des règlements, tout acte susceptible de troubler l’ordre. [

La police judiciaire, dirigée par les procureurs généraux, a d’ailleurs pour agents ou pour auxiliaires, des fonctionnaires de l’ordre administratif aussi bien que des fonctionnaires de l’ordre judiciaire. Les uns et les autres se prêtent un mutuel concours, dans des conditions déterminées par les lois, pour rechercher et livrer aux tribunaux les auteurs de crimes, de délits et de contraventions *. ÿ

Les préfets dans les départements, le préfet de police à Paris, n’ont | pas reçu de la loi le titre à’ojjiciers de police judiciaire “. Ils échappent : ainsi à la surveillance des cours d’appel, sous l’autorité desquelles la | police judiciaire s’exerce. Mais le Code d’instruction criminelle leur |

* I^e Code du d brumaire au IV, articles 16 à 20, définissait ain.si qu’il suit ^ la police et sa mission : <' Ca police est instituée pour maintenir Tordre public, | la liberté, la propriété, la sûreté individuelles... Elle se divise en police cidminis- 3 traiive et police jiidiciciire ; la police administrative a pour objet le maintien h habituel de l’ordre public dans chaque lieu et dans chaque partie de Tadminis- | tration générale. Elle tend principalement à prévenir les délits. Ea police judi- | ciaire recherche les délits que la i^olice administrative n’a pu empêcher de com- ^ mettre, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les i3unir i

^ V. les articles 9 et 10 du Code d’instruction criminelle. — Le Sénat a voté, \ le 2 mars 1909, un projet de loi sur ^ les garanties de la liberté individuelle ». Ce H projet abroge Tart. 10 du Code d’instr. crim., et enlève aux préfets les pouvoirs ^ des officiei's de police judiciaire. Le projet voté par le Sénat réforme en outre T vingt-six articles du Code. Le rapport, fait à la Chambre par M. Raoui. Péret, Î disjoint les dernières modifications pour en faire Tobjet d’une loi séparée. Il ï conclut à la seule abrogation de l’art. 10, sans addition. |

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