‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 112 sur 405 · LA POLICE PRINCIPES GIÎNÉUAUX · texte numérisé non relu

LA POLICE PRINCIPES GIÎNÉUAUX

donne le double droit : de requérir des officiers de police judiciaire

l’accomplissement des actes de leur fonction ; 2^ traccomplir personnellement ces mêmes actes.

Les procureurs de la République ont comme auxiliaires, pour l’exercice de la police judiciaire, les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les maires et adjoints et les commissaires de police. I.es gardes champêtres et forestiers sont en outre chargés, en vertu d’un pouvoir propre, de la reclierche et de la constatation des contraventions rurales et forestières.

Police administrative. — La police administrative s’appelle police générale, police municipale ou police rurale suivant son objet.

La police générale a pour objet de maintenir le bon ordre sur tout le territoire de la République. Klle est assurée par le chef de l’État, par le ministre de l’intérieur, par les préfets et leurs subordonnés, maires ou commissaires de police.

La police municipale comprend l’ensemble des mesures réglementaires ou individuelles prises par un maire comme chef du groupement communal pour maintenir le bon ordre et assurer le respect des lois dans l’intérieur de sa commune.

La police rurale a pour objet la sécurité et la salubrité des campagnes. Klle rentre également dans les attributions des maires.

Les mesures de police, de quelque police qu’il s’agisse d’ailleurs, sont des actes d’autorité : décrets, règlements, arrêtés, mesures individuelles ou générales ordonnant ou prohibant quelque chose.

Limites des pouvoirs de police des autorités administratives. — Les

pouvoirs de police des administrateurs sont limités par les lois qui les leur assignent. C’est une règle de notre droit public qu’aucun ordre ne puisse être donné, qu’aucune défense ne puisse être faite par l’administration qu’en application d’un texte législatif *.

Aucun acte de police sans un texte qui le justifie : cela revient à proclamer que selon notre droit public tout citoyen est libre de ses actes, sous réserve des limitations formelles apportées par des lois ou des règlements à l’usage de cette liberté.

Nous sommes libres de penser ce que nous voulons, et nul ne doit nous inquiéter à raison de nos croyances ou de nos opinions philosophiques, politiques ou religieuses.

* V. mon article : De U exercice de la souveraineté par V autorité administrative^ Rev. du dr. j^ub., 1904, t. XXI, p. 209,

liiâi

Nous sommes libres de proclamer publiquement ce que nous pensons, à condition de nous soumettre, si nous organisons des réunions publiques, à quelques précautions jugées indispensables au maintien de bordre.

Nous sommes libres de publier ce qu’il nous plaît d’écrire, sous réserve de l’observation de certaines mesures destinées à assurer notre responsabilité à raison des conséquences possibles de nos écrits.

Nous sommes libres, enfin, de travailler où, quand, et comme nous le désirons, de nous associer dans les conditions et sous les réserves prévues par les lois.

Liberté de conscience, liberté de réunion, liberté de la presse, liberté d’association, liberté du travail constituent ce qu’on est convenu d’appeler « les libertés publiques » ; libertés nécessaires, longtemps réclamées, péniblement et incomplètement conquises sur le domaine jadis indéfini de la police.

Les libertés publiques limitent les pouvoirs de police de l’administration. Par une formule inverse et plus exacte, c’est la même idée qu’on traduit en disant que les lois et règlements de police sont les limitations des libertés publiques.

Comment se justifient les libertés publiques. — Ceux qui font reposer l’organisation de l’État sur un prétendu contrat social voient dans les libertés publiques les réserves tacites faites par tout individu lors de la conclusion du pacte. L’homme, en accédant au contrat social, abdiquerait toute indépendance, sous réserve d’un certain nombre de droits généraux b — D’autres disent que l’État n’est constitué que pour assurer le libre développement des facultés de chacun, et qu’il a le devoir de garantir à chacun l’usage desdites facultés dans la mesure où cet usage ne gênera pas l’usage pareil du voisin. « La fin de tout établissement public, disait Sieyès, est la liberté individuelle »,

Ce sont là des concepts vagues et pratiquement inutiles. De quelque manière qu’on justifie théoriquement la limitation des libertés publiques, il y a, en fait, trois points qu’on ne peut guère contester. Le premier, c’est que l’homme, selon la nature, est idéalement libre ; — le deuxième, c’est que l’homme nécessairement incorporé dans un groupe social a sa liberté limitée ; — le troisième, c’est que la limitation de la liberté naturelle de l’homme est une

* J.-J. Rousseau, Locke, Wolff, Blackstone. 5® éd., p, 478.

Page 1