LA POLICE PRINCIPES GÉNÉRAUX
diminution de sa personnalité, et n’est justifiable que dans la mesure où elle est indispensable au maintien de la paix sociale.
a) Liberté naturelle de V homme. — Il n’y a pas lieu de nous égarer ici sur une étude de l’homme primitif. La vérité énoncée peut se passer de démonstration. Sans doute, on ne se figure pas l’homme à l’état isolé ; l’homme naturel, c’est l’homme vivant en groupes. Mais la raison se refuse à considérer comme des phénomènes naturels les lois et les règlements qui limitent l’usage des facultés humaines. Lois et règlements sont choses artificielles et supposent un certain degré de civilisation. Cette affirmation nous oblige à ne pas regarder les libertés publiques comme des concessions accordées par lé corps social aux individus
ù) U individu vivant dans une société organisée a sa liberté restreinte. — Dès que les sociétés s’organisent, elles revêtent une forme absorbante pour l’individu. Les peuples primitifs ne raisonnent pas. Aussitôt qu’ils comprennent que la collectivité est quelque chose, ils lui reconnaissent le droit d’être tout. L’individu s’anéantit devant l’État. On n’a jamais douté chez les Grecs et chez les Romains, que le peuple souverain pût disposer à son gré, par des lois générales ou spéciales, de la vie, des biens, de la liberté, de la conscience des individus
La même idée se retrouve chez les apologistes modernes du pouvoir absolu. Bossuet, dans sa Politique tirée de V Écriture sainte, ne voit de limites au pouvoir des rois que dans la volonté de Dieu. Où sont alors les libertés publiques ? Qui pourrait, contre l’arbitraire du souverain, invoquer une liberté nécessaire ? De quelles libertés Dieu impose-t-il le respect ? C’est alors que les droits individuels n’apparaissent plus que comme des concessions du souverain. Ainsi s’explique ce fait constant : en tout lieu et en tout temps, ce que les peuples ont eu de liberté a été conquis pied à pied sur les pouvoirs absolus, de quelque manière qu’ils aient été constitués.
c) La limitation de la liberté naturelle de Uhomme est une diminution de sa personnalité ; elle n’est justifiable que dans la mesure où elle est nécessaire au fonctionnement de VÉtat. — Que dans la mesure... — La détermination de cette mesure est purement empirique. Elle varie avec les époques, les pays, les opinions. Tel pense que l’abus possible de la liberté laissée est plus dangereux pour tous que l’usage de cette liberté n’est avantageux pour chacun. Celui-ci fera tout sacrifice de liberté pour obtenir plus de sécurité. — Tel autre Voit, dans la suppression d’une liberté dont il n’userait pas si on la lui donnait, une
< Bluntschli, Théorie de VÉtat, trad. fr., p. 30.
tyrannie intolérable. Toute tyrannie est le pire des fléaux ; beaucoup préfèrent sacrifier la sécurité à Tindépendance *.
Les libertés publiques dans les constitutions. — Nous allons voir de quelle manière les lois de police respectent les plus essentielles des libertés, et pour quels besoins elles les limitent. Y a-t-il au moins à cet égard une règle imposée, une sorte de minimum de liberté fixé par la constitution ? Kxiste-t-il des libertés publiques intangibles ?
Pratiquement, les plus intangibles des droits sont ceux qui sont inscrits dans la constitution. La constitution ne se modifie pas comme une loi quelconque. Néanmoins, soit qu’on n’y ait pas songé, soit que cette précaution ait paru vaine, aucune des libertés dites nécessaires n’est déclarée ou garantie dans la constitution de 1875.
Il n’en a pas toujours été ainsi. La Révolution, qui faisait dominer le principe vrai des droits naturels de l’individu sur l’omnipotence de l’État, a commencé par proclamer, dans la Déclaration des droits de l’homme, quelles libertés ne pourraient pas recevoir d’atteinte du législateur. Cette déclaration servit de préambule à la constitution de 1791.
On en fit une autre en 1793, une autre en l’an III, qu’on accompagna de la Déclaration des devoirs de l’homme et du citoyen.
On rompit avec cette habitude à partir de l’an VIII. Jusqu’en 1848, on ne proclama plus de libertés constitutionnelles. Mais les constitutions qui ne déclarent pas les libertés ont tout de même soin de les
1 La question du fondement des libertés publiques occupe une place importante dans les ouvrages de droit constitutionnel. Mais c"est en Allemagne surtout qu’une abondante littérature lui est consacrée. La plupart des auteurs allemands se refusent à considérer les liljertés publiques (Grundrechte) comme des attributs naturels des hommes dans le seul intérêt de qui, cependant, s’est organisée la société politique. Deux thèses semblent, à l’heure actuelle, se ijartager les préférences des professeurs d’Allemagne ; la doctrine de la Herrschaft et la doctrine de V autolimitation de VÉtat. Gerber, Seydel, Leband, Bornhak, Giese contestent l’existence des libertés ijubliques en tant que droits subjectifs des gouvernés. Les individus n’ont aucun droit à l’encontre dè l’État, investi de la toute-puissance (Herrschaft). C’est en définitive un retour à la thèse de l’antiquité.
La théorie de Lautolimitation de l’État a eu pour initiateur Ihering et pour principal protagoniste Jellinek. Klle est admise par Lœning, G. Meyer. Stenzel. L’État, créateur du droit, s’oblige par sa propre volonté à respecter la liberté de ses membres dans la mesure où l’impose l’utilité commune. Le défaut de cette théorie réside dans sa complication. Pour expliquer un phénomène qui nous apparaît comme naturel, — l’indépendance de l’individu qu’aucune règle sociale ne contraint — on imagine un être moral tout-puissant, l’État, ayant conscience de la nécessité de respecter l’homme, comme l’homme a lui-même conscience du devoir moral. Cette extrême subtilité ne ressemble pas à la vérité.