PRINCIPES GÉNÉRAUX
garantir. Elles assurent aux citoyens certains droits ; ou bien par une formule générale, elles affirment le maintien des principes proclamés en 1789 ; c’est ainsi que commencent et la constitution de 1852 et la constitution impériale de 1870.
Il est certainement regrettable que la constitution ne contienne rien de ce genre. Si la constitution de 1875 énonçait la garantie de droits publics déterminés, par exemple de la liberté du travail, le législateur ne pourrait pas, comme il le fait continuellement, porter à cette liberté de nouvelles atteintes sous prétexte de protéger telle ou telle catégorie de travailleurs : faire de telles lois, ce serait alb.'r contre la constitution, puisque cela équivaut à la réviser.
On objectera que le législateur ne se trouverait pas plus gêné par une formule nécessairement élastique, inscrite dans les lois constitutionnelles, qu’il ne l’est par les principes eux-mêmes demeurés à l’état de théories, puisque les lois, même inconstitutionnelles, s’imposent au respect des tribunaux.
Il suffirait, pour enlever toute portée à cette objection, d’effacer de notre législation les dispositions du décret-loi des 16-24 août 1790, d’où se déduit encore l’interdiction pour les tribunaux français, de connaître de l’inconstitutionnalité des lois.
Nous avons dit précédemment ce que nous pensions de ce texte dont l’application intégrale n’est certainement plus possible. Le mieux serait incontestablement de le supprimer '.
Ces principes étant posés, je vais passer en revue les limitations
1 V. la communicaLion faite par M. I^armaude à la Société de législation comparée. Bulletin de la Société^ 1902, p. 227 et suiv. A la suite de cette communication, MM. vSaleilles, Tliailer et .Talabert se sont prononcés en faveur de rabrogation des art. 10 et 12 du titre II de la loi des 16-24 août 1790. Quelc[ues bons esprits vont plus loin. M. Beauregard et M. Jèze croient qu’il n’y a plus lieu de faire état de ce texte arcliaïque, inspiré par les circonstances i^olitiques de l’époque, et dont l’application en certaines hypothèses serait aujourd’hui bien difficile. — V. Bealtrkgaru, JMonde économique du 17 novembre 1895, p. 411, et Jèze, Contrôle des assemblées délibérantes^ Rev. gén. d’adm., 1895, II, p. 411. M. Hauriou déclare meme qu’à son avis, le Conseil d’État, dans l’affaire Winkell, jugée le 7 août 1909, a fait un pas dans cette- voie. B’affaire Winkell est le recours de deux i^ostiers révoqués i^our faits de grève. Bcs recjuérants s’appuyaient sur l’inobservation de l’art. 65 de la loi du 21 avril 1905, qui exige que nui fonctionnaire ne soit frappé sans avoir reçu communication de son dossier. L’administration, en l’espèce, s’était dispensée de l’observation de cette formalité. Je crois que notre collègue exagère en i^retant au Conseil d’É'tat cette idée que l’application de la loi de 1905 en cas de grève aurait eu le caractère d’un acte inconstitutionnel. Je retiens seulement comme une affirmation intéressante l’adhésion de M. Hauriou à la possibilité, pour les tribunaux, de refuser l’application d’une loi reconnue inconstitutionnelle.