‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 115 sur 405 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

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^1"'*. — Principe et conséquences de la liberté de conscience

Notions historiques. — Des libertés que j’ai citées, celle qui paraît la plus essentielle n’existait pas jadis. Le principe fondamental du droit ancien, en cette matière, c’est V unité de religion.

Le catholicisme était la religion d’État. L’hérésie était un délit.

Pour la première fois, Henri IV, en 1598, fit admettre par l’édit de Nantes qu’il pourrait y avoir en France plusieurs religions. Mais l’édit de Nantes fut révoqué par Louis XIV ; à partir de cette révocation, les protestants n’eurent plus d’état civil ; leurs mariages furent considérés comme nuis, leurs enfants comme bâtards.

En 1787, Louis XVI rendit l’état civil aux protestants. Cependant on resta fort loin encore de la liberté de conscience : « La religion catholique, apostolique et romaine, était-il dit dans le préambule de l’édit du 28 novembre 1787, jouira seule des droits et des honneurs du culte public, tandis que nos autres sujets non catholiques, privés de toute influence sur l’ordre établi dans nos États..., déclarés d’avance et à jamais incapables de faire corps dans notre royaume, soumis à la police ordinaire pour l’observation des fêtes, ne tiendront de la loi que ce que le droit naturel ne permet pas de leur refuser : de faire constater leurs naissances, leurs mariages et leurs morts, afin de jouir comme tous nos autres' sujets des effets civils qui en résultent ' ». — Et cette loi était un progrès !

L’Assemblée constituante proclama l’inviolabilité de la liberté de conscience. L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen déclare que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public »

Distinction entre la liberté de conscience et la liberté du culte. — La

liberté de conscience comporte le droit de croire ce qu’on veut et de se rattacher à la religion qu’on préfère, et aussi le droit de ne professer aucune religion. Mais elle n’implique pas la libre pratique des

^ IsAMBERT, ïtec. dcs anciennes lois françaises, t. XXVIII, p. 473.

Cf. Constitution des 3-14 septembre 1791, préambule, art. 10.

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