‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 116 sur 405 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

cultes ; la liberté de conscience et la liberté du culte sont deux choses distinctes ; cela justifie la réserve par laquelle se termine le texte que j’ai cité.

Cette réserve est sous-entendue dans l’article de la même constitution de 1791 qui, se référant cette fois à la liberté de pratiquer et non plus seulement à la liberté de croire, déclare garantir à chacun « la liberté d’exercer le culte religieux auquel il est attaché »

Violation de la liberté de conscience sous la Révolution. — La Constitution civile du clergé. — Un corollaire de la liberté relative des cultes proclamée par la constitution aurait dû s’imposer. Puisque toute religion d’État était supprimée, il ne devait plus dépendre des pouvoirs publics de réglementer l’administration intérieure de tel ou tel culte. I.c seul rôle de l’État en matière religieuse devait consister dans l’exercice de la police destinée à empêcher que les pratiques religieuses pussent troubler l’ordre. On n’y pensa pas. La religion catholique avait été de tout temps trop étroitement unie à l’État pour que le gouvernement nouveau crût possible de s’en désintéresser. L’assemblée qui affirmait solennellement le droit nouveau avait, quelques mois auparavant, décrété une réorganisation générale du clergé de France et voté la « Constitution civile du clergé ».

Sanctionnée par le roi le 24 août 1790, la constitution civile ne devait pas, dans l’esprit de la majorité des constituants, être la source possible d’un schisme. File ne touchait pas au dogme, mais seulement à la discipline, et ses rédacteurs, au nombre desquels figure un des plus célèbres canonistes. Durand de Maillane, avaient convaincu les membres de l’assemblée en leur démontrant la parfaite conformité entre les solutions admises et les règles de l’Église primitive

Il n’était cependant pas admissible que le seul gouvernement français, sans l’assentiment du pape, accomplît une réforme aussi radicale. Rome n’accepta pas la constitution civile du clergé, et les révolutionnaires, en se déterminant à se passer de l’assentiment de Rome, commencèrent cette guerre à l’Église, qui devait promptement aboutir à la violation de la liberté de conscience et à la suppression du culte.

^ Constitution de 1791, titre I, § 7

^ V. F. Lafkrbièke, Essais sur l’ histoire du droit français, t. II, p. 68 et suiv. ; — Gazier, Etudes sur V histoire religieuse de. la Révolution française ; — Dubief, et Gottofrey, Rép. Béquet, v° Çultes, 11°» 74 et suiv. ; — Taine, La Révolution, X. I, p. 229 à 242,

Rétablissement de la liberté de conscience. — Napoléon renoua les relations avec le pape. La liberté de conscience avait été restituée dès la fin de la Terreur ; le culte s’était reconstitué ; la police du culte fut réglementée par le concordat et les articles organiques du 18 germinal an X.

Depuis le début du siècle, la liberté de conscience n’a cessé d’être considérée comme intangible. Les chartes et les constitutions qui se sont succédé contiennent, pour la plupart, des articles par lesquels on a entendu la garantir, même lorsqu’on s’est servi à cette fin d’expressions apparemment restrictives et quelque peu ambiguës.

C’est ainsi que la charte du 4 juin 1814, dans son article 5, déclare que « chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection ». L’article 6 néanmoins ajoute que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de VÉtat. On ne déduisit en général de cette disposition aucune conséquence contraire à la liberté de ne pas croire ; on y vit seulement un souvenir historique et non une restitution de principes condamnés.

Il y eut bien, sous la Restauration, une tentative d’abrogation du Concordat ^ 1 quelques lois furent également votées, peu conformes à la règle de la liberté absolue, notamment la loi du 18 novembre 1814 sur l’observation obligatoire du repos du dimanche, et la loi du 20 avril 1825 sur la répression du sacrilège. La première ne s’appliqua guère ; la seconde était inoffensive, nul ne pouvant revendiquer la liberté de commettre des actes qui eussent été délictueux, même si l’on s’était abstenu de les réprimer plus sévèrement.

La charte de 1830 a supprimé le titre de religion d’État reconnu au catholicisme. La loi du sacrilège a été abolie le 11 octobre 1830, la loi sur le repos dominical a été abrogée le 12 juillet 1880.

La loi du 9 décembre 1905, relative à la séparation des Églises et de l’État, déclare enfin, comme l’avait fait la Déclaration des droits de l’homme insérée dans la constitution de 1791, que « la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public ».

Conséquences nécessaires de la liberté de conscience. — La liberté de conscience exige qu’il n’existe aucune loi, aucun règlement.

1 Concordat entre Pie Vil et Louis XVIII, 11 juin 1817. — En présence de l’opposition que rencontra ce projet de traité, le gouvernement ne le soumit pas à la ratification des Chambres.

aucune pratique administrative où il soit tenu compte du genre de croyance ou de Tabsence de croyance des citoyens.

Ce principe a son application dans les matières d’ordre privé, comme dans celles qui touchent à l’intérêt public.

Parmi les mesures d’ordre privé qui s’y rattachent, je signale la sécularisation de l’état civil et la loi sur la liberté des funérailles.

Parmi les mesures touchant à l’intérêt public, je cite la laïcisation des services publics, la suppression des distinctions dans les cimetières, l’interdiction de tout règlement, disposition, ou mesure de police imposant aux citoyens et aux fonctionnaires, l’obligation de pratiques exigées ou recommandées par tel ou tel culte.

a) Sécularisation de V état civil. — Elle est réalisée par les lois de la Révolution K Auparavant l’état civil était tenu par les curés ; l’acte de baptême tenait lieu d’acte de naissance ; l’acte de mariage n’existait pas.

Les lois de la Révolution et plus tard le Code civil ont créé et organisé l’état civil tenu dans les mairies, le mariage civil contracté devant l’officier public.

Ce n’est pas sans quelque résistance que le mariage civil s’est fait accepter par les mœurs. Il semblait porter atteinte aux principes religieux en ce qu’il permettait à des gens de se dire mariés et d’avoir tous les avantages de l’union légitime, sans que ces gens eussent fait consacrer leur mariage par aucun prêtre d’aucun culte.

Si l’on avait vu sans surprise Bossuet traiter de « concubinages » les mariages protestants et de « bâtards » les enfants qui en naissaient, quels sentiments pouvait-on concevoir à l’égard d’unions qu’aucun prêtre n’aurait sanctifiées ?

1 Cependant Tétât civil des protestants leur avait été restitué parTédit de 1787.

2 Cf. 1. du 18 germ. an X, art. 54 et 55 ; — G. pén., art. 199 et 200. — L^hostilité des catlioliques, au début du siècle, contre Tinstitutioii du mariage civil n^a pas été moins vive que leurs protestations, en 1884, contre le rétablissement du divorce. Aujourd'hui encore, sans méconnaître les avantages du mariage civil, les écrivains catholiques protestent contre les dispositions qui lui subordonnent le mariage religieux. On viole la liberté de conscience, disent-ils, en tenant pour efficace le mariage civil d'un catholique avant que ce mariage ait été doublé du mariage religieux. Ce reioroche n'est pas dénué de fondement : qu'après l'accomplissement du mariage civil l'un des époux, comme cela s'est vu, se refuse de procéder au mariage religieux, l'autre sera sans recours et sera gravement atteint dans sa liberté de conscience. On a bien soutenu qu'un tel acte constitue une injure grave permettant de demander la séparation ou le divorce. V. Duverger, Rev, crit., 1866, t. XXVIII, p. 325 et suiv. ; Demolombe, t. IV, n^ 390, p. 488 ; Aubry et Rau, 5® éd., t. V, p. 176 ; et la jurisprudence notamment Angers, 29 janvier 1859, S. 59, 2, 77. — Mais cette affirmation est contredite par quelques auteurs. V. Batbie, Mémoire sur la révision du Cod9 Napoléon, Rev. crit., t. XXVIII, p. 129 et suiv. Serait-elle d'ailleurs incontestée.

Ces préventions sont tombées en France et les protestations contre l’institution du mariage civil se heurtent, en pratique, à l’indifférence universelle. Klles ont cependant nécessité des dispositions qui sont encore en vigueur : interdiction est faite à tout ecclésiastique de consacrer un mariage qui n’aurait pas été préalablement contracté devant l’officier de l’état civil h

b) Loi sur la liberté des funérailles et laïcisation des pompes funèbres. — La loi du 15 novembre 1887 prescrit que toutes les dispositions légales sur les honneurs funèbres seront appliquées, dans l’avenir, de la même manière à toutes les funérailles ; elle interdit les arrêtés de police qui feraient des distinctions entre les funérailles selon leur caractère civil ou religieux.

De plus, elle donne à chacun un moyen simple d’assurer d’avance, assez efficacement, le caractère des funérailles qu’il désire. Ce dernier point touche d’ailleurs au droit civil

que ie palliatif qu^elle donne constituerait un remède inefficace. Aussi les catholiques réclament-ils la suppression des dispositions legales qui exigent le mariage civil préalable. V. le P. Oaniel, e. s. J. : le Mariage chrélicn et le Gode Napoléon^ 1870 ; — Encyclique de Eéon XIII sur le .mariage chrétien^ 18 février 1880 ; — Ravelet, Eu mariage religieux et du mariage civile Rev. du monde cathol., t. XXVIII, p. 161 et suiv. ; — Gaîrae, Le mariage civil et le mariage religieux^ Rev. cathol. des institut, et du droit, 1875, 1877, 1880, etc. — Si légitime que soit à cet égard la critique faite à nos institutions par les catholiques, les différents systèmes quhls proposent pour remédier au mal paraissent plus critiquables encore. Je ne puis entrer dans le détail de cette querelle ; je me borne à faire une remarque : c^est que les dangers analogues à ceux dont ^les catholiques se plaignent naîtront de toute législation qui nhdentifiera pas les conditions du mariage civil aux conditions du mariage catholique. Qu'une seule différence subsiste et Ton verra des gens mariés religieusement auxquels la loi ne reconnaîtra pas les avantages de l'union légitime, ou à l'inverse, des gens mariés civilement qui ne pourront pas faire consacrer leur union. Or, de l'aveu même de la plupart des catholiques, l'identification des conditions des deux mariages paraît de nos jours impossible. On ne saurait accepter sans regret, par exemple, le retour aux règles consacrées par l'Église et affirmées solennellement au Concile de Trente, qui déclarent que le consentement des parents ne doit pas être exigé, ou bien le rétablissement de l'interdiction de mariage entre parents à degrés tellement éloignés que la parenté ne se connaît plus. V. Laurent, Principes de dr. cio.. 3® éd., t. II, p. 328 à 340 ; — Glasson, Ee mariage civil et le divorce dans les principales législations ; — Desforges, Étude

historique sur la formation du mariage, thèse 1887 ; — Durtef et Gottofrey, Rép. Béquet, v® Cultes, n^s 583 et suiv. — Compte rendu de l'Académie des sciences morales et politiques, 1900, p. 93. Ea décadence du mariage civil au XVIII^ siècle^

1 La séparation des Églises et de l'État n'a pas fait disparaître cette règle. Cass., 9 nov. 1906, Eudet, Pand. franç., 1906, 1, 338.

2 V. Bull, de lég. franç., 1880, p. 188. Cf. Dalloz, Manuel des cultes, p. 10. — La loi du 15 nov. 1887 a été motivée par des pratiques administratives condamnables en ce qu'elles constituaient une atteinte à la liberté de conscience, en créant une inégalité entre les croyants et les non-croyants. L'autorité militaire

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