‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 117 sur 405 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

La laïcisation des pompes funèbres a été réalisée par la loi du 28 décembre 1904. Jusqu’à cette date, les établissements publics constitués pour administrer les biens et ressources affectés aux cultes reconnus (fabriques et consistoires), avaient, par l’effet des décrets des 23 plairial an XII et 18 mai 1806, le monopole des pompes funèbres. Cela s’appliquait non seulement aux fournitures destinées à rehausser l’éclat des cérémonies religieuses dont les funérailles sont l’occasion, mais encore à tout convoi funèbre, même à toute exhumation ou réinhumation. Les fabriques percevaient ainsi des droits, même à l’occasion des enterrements civils.

Depuis 1904, le monopole des pompes funèbres appartient aux communes, sauf pour les fournitures destinées à la décoration intérieure ou extérieure des édifices religieux.

Le monopole des pompes funèbres était autrefois extrêmement étendu. Les termes du décret de ]îrairial an XII étaient assez élastiques pour qu’en certaines villes les fabriques aient pu revendiquer jusqu’au monopole de la fourniture des voiles, crêpes, gants noirs, billets de faire part, couronnes, etc. La loi de 1904 précise que le monopole comprendra exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, voitures de deuil, ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations L

avait eu à décider de quelle luanière les hoiiueurs funèbres seraient rentlus à ceux des dignitaires qui seraient enterrés sans le concours d’un culte. Le général du Barail, alors ministre de la guerre, interprétant le décret dù 13 octobre 1863 qui complétait le décret du 24 messidor an XII sur les honneurs funèbres, avait prescrit que le détachement d’honneur qui doit accompagner le cortège des enterrements ne suivrait pas les enterrements civils.

Les dispositions d’un caractère encore plus vexatoire avaient été prises. Des maires ou des préfets, sous prétexte de mesures de polices, avaient exigé que les enterrements civils fussent faits à des heures particulièrement incommodes (six heures du matin) et suivissent un itinéraire constituant le moindre parcours. Ces règles n’étaient pas illégales sans doute, mais elles étaient ridicules (V. Cass., 23 janvier 1874, Camescasse, S. 74, 1, 186 ; D. 74, 1, 225).

i V. Pui.BY, JLe nouveau régime des pompes funèbres, Ilev. gén. d’adm., 1905, 1, p. 129 ; Grivaz, l.a loi du 28 décembre 1.904 sur les pompes funèbres, Ftev. du dr. pub., 1905, t. XXII, p. 402.

La plupart des fabriques des villes de quelque importance exploitaient jadis le monopole des pompes funèbres par l’intermédiaire d’entrepreneuis. Des tarifs étaient dressés par elles, avec l’avis des conseils municipaux, sous l’approbation des préfets ou du chef de l’État selon l’importance des villes. — Aujourd’hui, les tarifs des pompes funèbres sont, pour le service extérieur, votés par les conseils municipaux et approuvés par le préfet ou par décret quand il s’agit d’une ville aj'^ant plus de trois millions de revenus. — Les traités faits avec les entrepreneurs ont été provisoirement maintenus, le bénéfice résultant du service extérieur devant seulement être versé par l’entrepreneur à la caisse municipale. — Les services des indigents doivent être gratuits. — Naturellement, les

c) Laïcisation des services publics. — Klle implique abord Taccès de tous, sans condition de religion, à toutes les fonctions pubfiques. C’est le contre-pied de la règle ancienne.

Elle implique en second lieu l’exclusion des fonctions publiques des prêtres ou des religieux profès de n’importe quelle religion.

On ne concevrait plus comme autrefois que des ecclésiastiques fussent pourvus de fonctions de judicature. Il ne doit pas y avoir, dans un tribunal ou dans une Cour, des juges ou des conseillers clercs, comme il y en avait jadis dans les présidiaux ou dans les parlements. La justice doit être éminemment laïque parce qu’elle est faite pour tous ; un conseiller prêtre serait suspect quand il s’agirait de juger la cause d’un protestant, d’un Israélite ou d’un franc-maçon.

Or ce qui est vrai des fonctions de judicature est également vrai de toutes les fonctions par lesquelles le gouvernement s’acquitte de ses attributions essentielles \

communes qui n'usent pas du droit que la loi leur accorde de se réserver le monopole des pompes funèbres ne peuvent pas remplacer cet avantage par rétablissement d'un impôt sur les services organisés ou sur les cercueils fournis I^ar l'industrie privée. Cf. Rev, du culte cath., 1911, p. 63.

Kn ce cj^ui touche le service intérieur, c'est-à-dire la décoration des églises, la loi de séparation mettait à la disposition des associations cultuelles le matériel des anciennes fabriques, avec le droit exclusif d'en faire usage. L-e monopole des pompes funèbres à l'intérieur des édifices religieux appartient ainsi aux associations protestantes et israélites qui se sont constituées conformément à la loi. Pour les catholiques, il n'existe plus de monopole ; les séquestres des biens de fabriques ont dù mettre en vente les tentures mortuaires et le matériel des pompes funèbres. Le ministre a incité les communes à acquérir ce matériel et à devenir ainsi entrepreneurs généraux des pompes funèbres tant pour le service intérieur des églises que pour le service extérieur.

Si les communes sont propriétaires du matériel destiné aux décorations intérieures, je ne vois pas d'objection à ce qu'elles en exploitent la location aux particuliers. Mais elles ne sauraient s'assurer à cet égard un monopole. Sans doute, c'est aux municipalités qu'appartient aujourd'hui la police des églises (V. cire, du décembre 1906, J. off., du 2 décembre) ; à ce titre le maire peut refuser l'autorisation d'y apposer des tentures décoratives. Mais ce refus constituerait un détournement de pouvoir s'il avait pour* objet de réserver à la commune le droit exclusif de louer le matériel destiné aux décorations intérieures. Il y aurait abus de pouvoir si le refus aboutissait à priver les fidèles du droit que leur donne la loi du 2 janvier 1907 de pratiquer le culte en se conformant aux usages anciens.

Il va sans dire que les maires n'ont pas le droit de subordonner à des redevances l'autorisation de décorer les églises pour les cérémonies funèbres. Les redevances au contraire pourraient être exigées en retour de l'usage des caveaux provisoires dans les églises. Ici, il y a un véritable louage. Lans l'autre cas, c'est de la loi même, et non de la police municipale que les fidèles tiennent le droit de faire décorer ces édifices (V. pour les églises de Paris, l'arrêté préfectoral du 22 mars 1909).

1 En est-il de même lorsqu'il ne s'agit plus du rôle nécessaire de l'JÉtat, mais seulement de ses attributions facultatives ? Je ne le pense pas. La laïcisation des services facultatifs de l'administration peut être opportune et préférable ;

d) Suppression des distinctions entre les cultes dans les cimetières. — Ces distinctions étaient ordonnées par le décret du 23 prairial an XII; dans tous les vieux cimetières, il y a un quartier protestant et un quartier isréalite. La loi du 14 novembre 1881 a abrogé ce texte. Naturellement, cela n^a pas détruit les distinctions passées, mais cela a permis de concéder, dans le cimetière catholique, un terrain destiné à la sépulture d’un protestant ou d’un Israélite. La loi de 1884, en plaçant la surveillance des cimetières dans la police municipale, dit que les maires doivent pourvoir à ce que toute personne décédée soit inhumée décemment, sans distinction de culte.

e) Illégalité de toute mesure imposant des pratiques religieuses. — C’est ainsi qu’on devrait considérer comme illégaux, contrairement à de très anciennes décisions de jurisprudence, des arrêtés municipaux imposant aux citoyens l’obligation de décorer leurs maisons sur le passage d’une procession '.

Mais on ne saurait justifier par le respect nécessaire de la liberté

elle ne présente pas le mêjne caractère de nécessité juridique. J.,a laïcisation des hôpitaux ne s’impose pas au même degré que la laïcisation des tribunaux ; elle ne peut pas se défendre par les mêmes arguments.

On en peut dire axitant des services d’enseignement public, avec cette différence, toutefois, que l’opportunité de la laïcisation en est beaucoup moins discutable. L’enseignement ne s’adresse pas seulement à quelques-uns, comme l’hôpital ; il s’adresse à tous. Il ne s’agit plus de soins matériels, mais de formation intellectuelle et morale. La neutralité de l’école publique est nécessaire ; la laïcité d’un service d’infirmiers est sans importance. — La neutralité de l’école publique ne peut exister que si ces deux conditions sont remplies : l’une, c’est que l’instruction religieuse ne fasse pas partie des programmes d’enseignement ; l’autre, c’est que le personnel enseignant soit laïque .La première a été réalisée par la loi du 28 mars 1882 ; la seconde par la loi du 30 octobre 1886. Il va sans dire que la liberté de conscience n’exige aucunement que les locaux scolaires soient interdits aux membres des différents cultes pour y donner l’instruction religieuse à ceux qui consentent à la recevoir.

De sérieuses et nombreuses difficultés se sont élevées au sujet de la neutralité dans l’enseignement primaire public, promise par la législation scolaire, et souvent méconnue par les maîtres d’école. Quels moyens les pères de famille ont-ils pour obtenir sur ce point l’observation des lois et règlements? — S’il y a iaute personnelle du maître, sa responsabilité peut être mise en jeu devant les tribunaux judiciaires (Trib.' conf., aff. Morizot, 2 juin 1908, D. 1908, 3, 57). — S’il n’y a pas faute personnelle, il n’3^ a pas d’autre voie que le recours au ministre ; si le fninistre refusait d’agir (ou de répondre), sa décision pourrait être déférée au Conseil d’État, érigé ainsi en arbitre de la violation de la neutralité.

Mais le Conseil d’État ne peut pas être directement saisi d’une demande en indemnité fournie contre l’État pour violation de la neutralité scolaire. - — Il ne peut pas connaître davantage, d’une manière directe au moins, des recours contre l’approbation de livres d’étude par l’autorité administrative. V. arrêts Porteret et Pichon, C. Ét., 20 janv. 1911, concl. de M. Pichat. Ces arrêts sont longuement commentés dans la Revue du culte catholique, 1911, p. 68.

1 Cass., 29 mai 1817. Contra ; Cass., Cb. des req., 26 novembre 1819, Roman, S. 1819, 1, 137.

LA POLICE DES CULTES

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