‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 118 sur 405 · LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE · texte numérisé non relu

LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE

de conscience Tinterdiction des manifestations extérieures du culte

§2. — Le régime des cultes. — Principes généraux

Nécessité d^une réglementation. — La liberté de conscience n’implique pas la libre pratique des cultes.

Les actes dont les différents cultes réclament l’accomplissement peuvent être et sont généralement de ceux que les lois ou les règlements de police prohibent ou subordonnent à certaines conditions ; réunions, prédications, processions,- associations, publications, etc... D’où la nécessité, en tous pays, d’adopter un régime spécial pour la police des cultes, si les cultes ne peuvent pas sans inconvénient se plier au régime général de la police.

Difficultés particulières au culte catholique. — - Pour les peuples catholiques, cette nécessité engendre une complication. Les catholiques romains doivent obéissance au pape. Or, la souveraineté pontificale ne s’applique pas seulement aux questions de foi et à la pratique des rites. Klle s’étend aux questions d’administration et de discipline. Le pape, en matière de religion, commande souverainement aux catholiques non seulement ce qu’ils doivent croire, mais ce qu’ils doivent faire. Quiconque croit autre chose que ce que le

1 JLa modification à la formule du serment judiciaire est corisidérée par quelquesuns comme une conséquence nécessaire de la liberté de conscience. L-e législateur u"a déterminé que dans quelques rares hypothèses le formule du serment. V. art. 312 et 348 du C. d'inst. crira. ha formule adoptée par la jurisprudence n^est particulière à aucun culte, hile suppose seulement la croyance en Dieu. On comprend peu que les athées aient scrupule à en faire usage. Il serait naturel qu"un Israélite refûsât de jurer sur le Christ ; mais en quoi le fait d^employer une formule qui est pour lui vide de signification peut-ii heurter les croyances de celui qui affirme n^en point avoir ? Aussi la jurisprudence, très libérale quand il s^agit de permettre à un membre d"une religion de prêter serment selon les rites qu^il pratique, a-t-elle affirmé que l^absence de croyances ne pqy.vait pas dispenser un citoyen de prêter serment selon i’usage (Cass, crim., 13 février 1886, S. 86, 1, 235 ; D. 87, 1, 48 ; et 16 sept. 1909, Bull. crim. de la Cour de cass., 1909, p. 897).

Un projet de loi voté par le Sénat en février 1883 réforme les articles 312 et 348 du G. I. G. Il serait désormais permis au juré dont la conscience serait offensée par la formule religieuse de demander par écrit au président, avant l^ouverture de ^audience, la modification de ladite formule. Ce projet, resté longtemps dans roubli, en a été récemment tiré. Le président du Sénat ha transmis à la Chambre le 5 juin 1914.* V. le rapport favorable de M. Viollette, Doc. pari.. Ch., ann. n® 3567, J. off.^ 1914, p. 1178. La guerre a fait oublier cette réforme sans intérêt.

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