‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 120 sur 405 · LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE · texte numérisé non relu

LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE

LA POLICE DES CULTES

pape rinstitution canonique. Nos « conseils do fabrique » seront loyalistes, car la moitié de leurs membres seront choisis par nos évêques, et Tautre moitié par nos j)réfets. be eler^:>'é sera soumis envers nous à des obligations .spéciales, (*t contre' scs écarts nous aurons des sanctions efiicaces, le recours pour abus, la suppression des traitements, etc. ». — Kt le pape Pie VTI accepta la transaction.

Tels sont les concordats. C'est en vertu des traités avec Rome ([ue les gouvernements des États catholiques peuvent assurer le plus commodément la police du culte, se réserver la haute main sur radministration temporelle de l’Église, limiter, à son juste rôle, ou même exploiter à leur profit l’influence thi clergé.

S’il n’y a pas de concordat, la souveraineté du pape en matière d’administration religieuse subsiste. C’est pour cela qu’on a pu considérer assez justement comme une imprudence, de la part du gouvernement français, le fait de renoncer aux avantages d’un accord existant sans avoir pris les précautions nécessaires contre les dangers presque inévitables de l’absence de concordat.

Ces dangers, que sont-ils au juste ? Ils consistent en ce que, sur le sol du même pays, deux souverainetés se trouveront forcément en conflit pour le règlement de questions qui relèvent aussi justement de l’une que de l’autre.

Il n’y a pas de conflit possible, évidemment, sur les questions de dogme, parce que le gouvernement national s’en désintéresse. Il est indifférent au gouvernement français que k; pape impose ou réprouve telle ou telle croyance. Mais il ne saurait lui être indifférent que le pape règle à son gré la discipline des prêtres, leur ordonne de faire telle ou telle propagande, dispose à sa fantaisie des édifices religieux, enjoigne telle pratiqué interdite, ou pi*ohibe telle mesure exigée par les lois de police.

« Nous réclamons le droit commun », disaient les catholiques en 1906 ! Étaient-ils donc sûrs que le pape en acceptât l’application ? Ils ont vite constaté à quel point était imprudente une telle prétention. Le droit commun, avant la loi du 28 mars 1907, c’était l’obligation de ne tenir aucune réunion publique sans déclaration préalable. Soumettre à ce droit commun les cérémonies religieuses, qui sont de véritables réunions publiques, c’était bien un peu ridicule. Des évêques, pourtant, étaient disposés à y consentir. Le pape le leur a défendu h

Le droit commun ne suffit donc pas : il faut un droit spécial, parce que la pratique d’un culte constitue un ensemble de faits spéciaux.

f Çf. du culte catholique, 1906, p, 407.

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