CHAPITRE I
La loi du 9 décembre 1905 a tenté de régler ce droit spécial de la manière la plus libérale et la plus favorable aux catholiques. Le pape a refusé de se prêter à l’application de la loi ; il a frappé d’anathème les « associations cultuelles » imaginées pour succéder aux fabriques et pour recevoir le dépôt et la jouissance de l’énorme patrimoine accumulé par elles depuis cent années. L’Église sera spoliée, le clergé sera ruiné, le culte deviendra peut-être impossible en certains lieux, ou bien il exigera des fidèles des sacrifices écrasants. Qu’importe, si le respect nécessaire de la souveraineté du pape sur l’administration temporelle de l’Église impose cet immense sacrifice !
Quelque modérées et conciliantes que puissent être les dispositions prises par le législateur français et par l’administration civile, ces dispositions sont viciées dans leur essence. Klles constituent des empiétements sur la souveraineté du pape, exactement comme des dispositions que voudrait prendre le pape sur l’exercice extérieur du culte, sur les processions par exemple, ou sur la sonnerie des cloches, ou sur l’administration de patrimoines collectifs destinés aux besoins du culte, constitueraient des empiétements inadmissibles sur la souveraineté de l’État français.
Lorsque deux personnes sont obligées par d’inévitables circonstances à cohabiter dans la même demeure, il est indispensable ou que leurs droits respectifs soient fixés par un contrat loyalement observé, ou qu’elles soient également disposées à se faire des concessions réciproques. Sinon, comment empêchera-t-on que chacune d’elles veuille précisément s’installer à la place que l’autre occupe ?
Cela ne revient-il pas à dire que les États catholiques ne sauraient se passer de concordats ? — En aucune manière. De bons rapports entre les deux souverainetés concurrentes peuvent exister sans que le rôle respectif que chacune d’elles se réserve soit l’objet de stipulations formelles. Ce qu’on peut affirmer, c’est seulement que dans un État catholique l’absence de concordat n’est raisonnable que s’il existe un accord tacite entre l’autorité politique et l’autorité religieuse. La Belgique n’a pas de traité avec Rome ; mais l’entente cordiale qui règne entre le gouvernement belge et le gouvernement pontifical suffit à défendre le gouvernement belge contre les empiétements du clergé, et les catholiques belges contre les tracasseries de l’administration.
Il est facile de proclamer en droit la séparation de l’Église et de l’État. Il est impossible en fait, sans se poser en persécuteur de l’Église, — intention contre laquelle le gouvernement français n’a cessé de protester, — de régler par la seule loi française et sans l’as-
sentiment du pape les conditions de l'administration temporelle des biens d'Église et les formes de la police du culte catholique.
Au temps de la Révolution, la méconnaissance de ces vérités a provoqué la guerre religieuse ; quelques politiciens remplis d'illusions ont pu croire que des violences semblables résulteraient d'erreurs identiques, qu'elles soulèveraient la même réprobation universelle et suffiraient à ébranler les institutions politiques qui leur déplaisaient. L'événement a dû leur ouvrir les yeux. Il est apparu à tous que la foi catholique n'est plus ni assez vivace, ni assez générale pour que la guerre civile ait pu s'allumer pour la défense de la liberté du culte. Le seul résultat visible de la querelle imprudemment aiguisée entre les deux souverainetés, c'est l'incohérence regrettable de la législation actuelle sur la réglementation et sur la police du culte catholique, c'est l'état général de gêne, de trouble, de défiance entre gens qui peuvent tout de même s'estimer alors que l'opinion publique peut considérer les uns comme des persécutés, les autres comme des persécuteurs. On pouvait renoncer au concordat de 1801. On était même fatalement conduit à cette solution. Llle n'était ?*aisonnable cependant qu'à la condition d'être négociée avec Rome.
Une telle entente n'eût pas été impossible si l'on ne se fût mis d'avance hors d'état de la réaliser. L'ensemble des mesures auxquelles le Parlement français était disposé à s'arrêter, et qui se sont traduites dans la loi du 9 décernbre 1905, pouvaient être encore plus avantageuses à l'indépendance de l'jtglise qu'elles n'étaient utiles à la tranquillité du gouvernement républicain \ La dénonciation du concordat s'est malheureusement présentée comme un fait d'hostilité contre la religion catholique en général, et contre le pape Pie X en particulier. Ce pouvait être une mesure de pacification ; on en a fait une déclaration de guerre.
Ainsi s'explique une série d'actes dont l'extravagance, en un pays où la libre discussion devrait faciliter le triomphe du sens commun, ne manquera pas d'apparaître aux historiens futurs comme le trait le plus caractéristique.
^ E)^ excellents catholiques l^ont bien compris. Il faut citer en premier lieu ceux quij 4ans le Parlement, ont victorieusement lutté pour que la loi fut acceptable et lil^érale. Il faut signaler aussi ceux dont les actes 014 les écrits, ayant pu après le vote, ont recommandé la solution séparatiste et conseillé l'essai loyal du nouveau régime. On sait enfin que la grande majorité de l'épiscopat français se prononça en ce sens. La minorité belliqueuse, unie à des iDoliticiens plus turbulents qu'avisés, l'emporta malheureusement sur l'esprit du nouveau pontife, médiocrement éclairé sur les sentiments du peuple français.
LivnK II