CHAPITRE I
§ 3. — Tie culte catholique sous le régime concordataire *
Législation. — I.e concordat de 1801 était un acte synallagmatique.
Au profit du culte catholique, il stipulait :
1” IJherté et publicité du culte ;
2® Remise des églises à la disposition des évêques ;
3° Traitement convenable aux évêques et aux curés.
Tl stipulait au profit de Tï^tat :
1° I>a nomination des évêques par le gouvernement ; l'agrément du gouvernement pour la nomination des curés ;
2° I^e contrôle du gouvernement sur l'exercice du culte et le droit de faire à cet égard les règlements qui paraîtraient nécessaires.
Ce sont là les points de pratique ; au point de vue de la théorie, ce qui était stipulé de part et d'autre, c'était, pour la République, la reconnaissance par le Saint-Siège du gouvernement fondé sur la seule souveraineté nationale ; — pour l'Église catholique, la reconnaissance par le gouvernement que le catholicisme est la religion de la majorité des Français et qu'il a le droit à ce titre non seulement à l'existence, mais à un régime de faveur.
Organisation administrative de l'Eglise. — I^e concordat n'avait pas rétabli dans leur intégralité les principes du gallicanisme. En vertu de cette doctrine, affirmée dans la célèbre déclaration de 1682, l'Église de France avait deux têtes, le pape et le roi ; il était admis que, pour le temporel et la discipline, le gouvernement royal était maître absolu, et le clergé français indépendant du papef
Il était admis aussi que le pouvoir du pape en France, même pour les matières spirituelles, était limité par les canons des conciles reçus dans le royaume. Cela supposait ainsi que la suprématie des conciles sur le pape était reconnue. Mais le droit public'français, d'autre part, donnait force de loi à ceux des canons qui étaient reçus '-dans le royaume. Ces deux idées sont repoussées, depuis longtemps, l'une par l'Église, l'autre par le pouvoir civil/? -«■»
T^e concile du Vatican, en 1870, a affirmé l'infaillibilité du pape et sa supériorité sur les conciles ; et, d'autre part, la force législative
* Bibliographib : V. principalement : Dubikf et Gottofbev, Traité de l’ administration des cultes. — Bai.t.oz, Code des lois pot. et adm., v® Cultes. — Emile Oi.x.tvtf.b, Nouiwau manuel de droit ecclésiastique. — Abbé Sévestbe.
L'^{8toire, le texte et la destinée du Concordat dé J 90 J (1905). ‘ ■ i
des canons n’ayant pas été réservée par le concordat, le principe contraire de la liberté du culte a été considéré comme intangible durant tout le cours du xix® siècle. Les canons de FÉglise n’ont plus qu’une valeur religieuse : ils n’obligent les fidèles qu’en conscience, mais tous les obligent également. La puissance spirituelle du pape, même sous le régime concordataire, n’a donc jamais eu pour auxiliaire la puissance gouvernementale ; en revanche, en tant qu’autorité religieuse, elle n’a plus de limitation.
Les pouvoirs que le concordat réservait au chef de l’État étaient principalement des droits de nomination, des pouvoirs de police, et une large intervention dans l’administration temporelle des paroisses.
Le pape est élu par le conclave, réunion des cardinaux de toute la chrétienté. Il y a 75 cardinaux, tous nommés par le pape Le cardinalat est ainsi la plus haute dignité ecclésiastique, mais n’est qu’une dignité et non une fonction.
Les archevêques et les évêques étaient au contraire nommés par le gouvernement. Le Souverain Pontife devait leur conférer l’institution canonique. Il était collateur forcé.
Les vicaires généraux, auxiliaires des évêques, devaient être agréés par le gouvernement.
Les évêques choisissaient les curés et desservants chargés de l’administration des paroisses. Ils avaient également reçu du concordat la faculté d’instituer dans leurs diocèses des chapitres cathédraux 2 et des séminaires.
1 A l’époqvie où les évêques étaient élus par le clergé de leur diocèse, l’évêque de Rome (le pape) avait pour électeurs les prêtres et diacres de Rome. On les appelait prêtres et diacres cardinaux. Ils étaient, en outre, ses conseillers naturels, comme le cleigé d’un diocèse constitue le conseil de l’évêque. Plus tard, les évêques de la banlieue de Rome ont été joints, pour l’élection du pape, aux prêtres et diacres romains. C’est encore ainsi qu’est constitué ie Sacré-Collège. Les cardinaux, choisis dans toute la chrétienté, sont nominalement i^rôtres ou diacres d’une église romaine. Sur 75 cai'dinaux, il y a 6 cardinaux éuêqiies qui sont les 6 évêques suburbicaires de Rome ; il y a 53 cardinaux prêtres et IG cardinaux diacres, tous titulaires d’une paroisse ou d’une diaconie de Rome. Les cardinaux français, qui tous sont archevêques ou évêques en France, ne sont ainsi que des cardinaux prêtres ou des cardinaux diacres, et il en est de même de tous les cardinaux étrangei'S.
- I.es chapitres, réunion de chanoines, constituent le conseil de l’évêque. Au VIII® siècle, Chrodegand, évêque de Metz, soumit son clergé à la vie canonique, c’est-à-dire à la pratique des institutions monacales. Or l’une des pratiques monacales consistait à lire chaque jour un chapitre de la règle. On appelait < salle du chapitre » la salle où se tenait, en effet, la réunion des moines ; bientôt la réunion elle-même s’était appelée le chapitre. La réunion des chanoines reçut aussi cette désignation. — Les chanoines, comme les moines, ne devaient rien posséder çn proprg ; ils yivaienj: sur le fonds compiun appelé men?e. A la fip