‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 123 sur 405 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Pour assurer Tentretien et Texercice du culte, on ne s^était pas ^ borné à promettre aux ecclésiastiques un traitement. On avait r reconstitué quelques-uns des anciens bénéfices, et attribué au titu- laire des charges, évêques, chanoines ou curés, les revenus des menses ?. épiscopales^ capitulaires ou curiales. On avait reconstitué de même o les fabriques paroissiales, chargées de pourvoir à Tadministration c temporelle des églises.

Menses et fabriques jouissaient de la qualité d'établissements g publics

Des édifices consacrés au culte. — Le concordat stipulait que les < églises non aliénées seraient « mises à la disposition des évêques ». ,

Les cathédrales restaient cependant la propriété de l'État et c'est ^ aux frais de l'État qu'elles étaient entretenues en cas d'insuffisance î des ressources des fabriques (L. de fin. du 31 juillet 1821). Dans le | même cas, le décret du 30 décembre 1809 et les lois municipales > j (L. du 5 avril 1884, art. 136, § 12) mettaient à la charge des com- i munes les grosses réparations des églises paroissiales. j

Police du culte catholique sous le régime concordataire. — Le |

Concordat ne donnait pas seulement au gouvernement une grande ] Influence sur le clergé en attribuant la nomination des évêques et j en exigeant son intervention pour le choix des curés ; il armait l'au- | torité civile de sanctions énergiques contre toute infraction aux lois | et règlements de police par des ministres du culte. |

En outre des sanctions pénales dérivant des anciens art. 201 à | 206 du Code pénal, et d'ailleurs peu appliquées, l'administration | avait recours, pour prévenir ou réprimer tous écarts de langage ou |

du XII® siècle, avec l^accroissement des richesses et le relâchement des mœurs, y les chanoines renoncèrent à la vie monastique ; ils se séparèrent et partagèrent entre eux les revenus de la mense. Chaque chanoine eut ainsi une prébende, c’est-à-dire une part dans l’usufruit de la mense. V. Fuintgk, Hist. de VÉglise, : traduction de l’abbé Hemmkr, t. I, p. 411. Les chanoines, rétablis après le % Concorda^, reçurent jusqu’en 1885 un traitement public. S

^ L’expression < fabrique » a été employée pour désigner l’établissement public dont les revenus étaient affectés à l’entretien du culte ; elle désignait en outrç la réunion des personnes bhargées de l’administration temporelle d’une paroisse. '$ La mense, c’était la dotation affectée à un ministre. La fabrique, c’était l’en- '/i semble des ressources affectées au ministère.

La fonction générale et exclusive des fabriques était de pourvoir à tous les frais occasionnés par l’exercice du culte, traitement du personnel subalterne, Û décoration et entretien des églises, ornements, luminaire, etc... Si leurs res- g sources étaient insuffisantes, les communes devaient supporter les grosses réparations des édifices consacrés au culte ; les communes [devaient également fournir au curé un presbytère ou une indemnité de logement.

tout acte répréhensible d^un ecclésiastique, à la suppression du traitement ou à la déclaration d’abus

§ 4. — IjR rupture entre les Églises et l’État 2

Pourquoi la séparation était nécessaire. — A la fin du xjx^ siècle, l’exécution loyale du concordat était de part et d’autre devenue difficile.

L’Église ne peut accepter l’ingérence de l’administration dans ses affaires disciplinaires que si la confiance mutuelle règne entre les gouvernants et les évêques. Or, cette entente nécessaire a cessé d’exister lorsque le parti républicain a pris la direction effective des affaires publiques.

D’une part, le clergé a trouvé dans l’administration des cultes une surveillance tracassière au lieu d’une tutelle bienveillante. D’autre part, malgré les instructions du pape Léon XIII, le loyalisme du clergé à l’égard du gouvernement républicain n’a jamais Semblé qu’une fidélité de commande, ordinairement peu sincère.

A quoi cela tient-il ? Aucune incompatibilité n’existe en effet entre le dogme catholique et les idées républicaines. Le contraire serait plus près de la vérité, et l’on a pu constater « plus qu’un air de famille entre l’Évangile et la Déclaration des droits de l’homme^ ».

Aussi bien la lutte entre la République et l’Église n’est-elle pas une querelle de principes, mais une querelle de personnes.

« La République » se confond dans la pratique avec les hommes d’État qui la gouvernent ; « l’Église » s’est confondue de même avec le « parti clérical ». On peut protester contre ces confusions ; on peut proclamer qu’entre le catholicisme et le cléricalisme il n’y a rien de

1 Le l'ecours pour abus avait pris, dans la pratique du régime concordataire, la place de l’ancien appel comme d’abus. Il pouvait être formé par l’autorité civile, par un ecclésiastique contre son supérieur, par un particulier s’il s’agissait d’actes pouvant troubler sa conscience, etc. De quelque façon qu’il s’exerçât, il ne se présentait pas comme un procès fait à l’ecclésiastique. C’était un recours administratif au chef de l’État statuant en Conseil d’État. La solution possible du recours ne consistait pas en une pénalité contre l’auteur de l’acte, mais dans l’annulation de l’acte prononcée par décret en Conseil d’État.

^ Bibliographie : Bauprillart, Quatre çents aps de concorclat. — ^ B. Bum- PARD, L’abrogation des concordats, Rev. pol. et pari., 1903, t, XXXVJ, p. 553. — Prévost-Paradoi., La France nouvelle. Des lois sur les cultes, p. 233. — V*® p’Avenel, La réforme administrative, p. 187 à 294. — Raoul Allier, La séparation des Églises et de l’État (deux vol. pub. par les « Cahiers de la quinzaine »).

3 vt® d’Avenel, op. cit., p. 242. — Cf. P. Sabatier, A propos de la séparation des Églises et de l’État, 3® éd., p. 27.

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