‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 124 sur 405 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

commun. Les faits, cependant, sont plus forts que les théories, ^ surtout quand ces faits sont inévitables. Or, les collectivités, cela est ^ un fait inévitable, ne peuvent agir que par les hommes qui les repré- ^ sentent. La République n^agit pas ; ce sont les gouvernants qui ! agissent pour elle, et Factivité de la République se confond fatale- j ment avec Factivité des républicains au pouvoir. De même, FÉglise n’agit pas ; ce sont les clercs et leurs conseillers qui agissent pour l elle, et Factivité des « cléricaux » devient ainsi dans la pratique la i seule forme positive de Factivité de FÉglise.

Or, si Fantagonisrne entre le catholicisme et les idées répulilicaines

est injustifiable, la querelle entre « le parti clérical » et « le parti

radical » s’explique par des considérations historiques connues de

tous. Ajoutons que cette querelle, préjudiciable à l’État comme à

FÉglise, n’a cessé de s’envenimer davantage à chaque nouvelle occa-

sion de contact entre le gouvernement de la République et les repré- |

sentants du catholicisme. » i

Ces occasions de contact, à la vérité, ont peu à peu diminué au ^ cours du XIX® siècle ; la séparation du spirituel et du temporel s’est accentuée dans les mœurs à tel point que l’interventicn de l’État dans les affaires religieuses ou de la religion dans les affaires de l’État apparaissait récemment encore comme un anachronisme.

Cette séparation acceptée dans les faits ne devait-elle pas être i consacrée par les lois ? Le temps n’était-il pas venu d’achever j l’évolution vers une rupture définitive entre le régime politique et les institutions religieuses, et d’adopter loyalement le principe énoncé | par Cavour dans la célèbre formule : V Église libre dans VÉtat libre ? 'ï

Beaucoup furent de cet avis parmi ceux qui répudient tout senti- 1 ment d’hostilité contre FÉglise.

Comment la séparation s’est faite. — Assez vite la rupture se fût I ainsi imposée à tous comme l’issue la meilleure des conflits presque J continuels. Des événements accidentels vinrent précipiter cette | solution. L’un est d’ordre intérieur et touche à la discipline du | clergé ; l’autre est d’ordre politique. |

L’événement d’ordre disciplinaire consiste dans la querelle qui | s’est élevée entre la Curie et le ministère Combes au sujet des évêques de Dijon et de Laval Accusés par des adversaires politiques de faits répréhensibles, ces prélats furent, l’un convoqué devant le Saint-Office, l’autre suspendu par le Saint-Siège. Delà part de Rome, de telles mesures constituaient une violation du concordat. Sous le

} Rev. pol. et pari., %, XL II, p, 417. Cf. Déb. pari., Cb., J. off., 23 octobre 1904,

régime concordataire, en effet, il est interdit aux évêques de quitter leur diocèse sans l^assentiment de Tautorité civile. D’autre part, le gouvernement nommant seul les évêques^ ceux-ci ne peuvent être suspendus sans son agrément.

I/événement politique qui compléta le désaccord fut la protestation du pape contre la visite faite par le président Loubet au roi d’Italie. On sait comment, profitant de notie faiblesse en 1870, le Gouvernement italien dénonça les engagements pris jadis envers la France de respecter les États pontificaux. Les papes n’ont jamais cessé de protester contre cette usurpation de leur territoire, et les grands États catholiques, tout en acceptant le fait accompli, n’y ont jamais adhéré d’une manière formelle.

Le pape considéra comme une offense personnelle le fait qu’un chef d’État catholique vînt faire visite au roi d’Italie dans la capitale romaine. Il protesta diplomatiquement et notifia cette protestation à toutes les puissances étrangères. Le gouvernement répondit à ce procédé par le rappel de l’ambassadeur.

Ce rappel, justifié, sans doute, au point de vue du droit international, constituait un acte d’une extrême gravité, puisqu’il mettait la République dans l’impossibilité de négocier avec Rome sur les conditions de la renonciation au concordat. A partir de ce moment, il est entendu que l’État français ne saurait entretenir aucune relation avec le Saint-Siège. Notre Parlement va donc légiférer seul sur les affaires de l’Église, sans se préoccuper, malheureusement, de la question de savoir si la loi qu’il fera pourra ou ne pourra pas s’appliquer.

Trop heureux de réaliser cette réforme depuis si longtemps annoncée, les partis avancés vont se prêter à toutes les transactions, accepter tous les adoucissements que les modérés demanderont. De ces délibérations va sortir un texte admirablement libéral, loi mort-née, pourtant, pour les motifs précédemment énoncés.

La loi du 9 décembre 1905 débarrasse l’État de l’administration temporelle des cultes. Klle allège les budgets publics des frais des différents cultes. Qu’est cela en comparaison de l’indépendance complète qu’elle accorde à l’Église ?

L’effet capital de la loi de 1905, constituant un événement politique sans exemple dans le monde et sans précédent dans l’histoire, c’est la soumission sans réserve du clergé de France au chef de l’Église romaine. Les évêques français ne tiennent leur autorité que du pape ; les curés ne tiennent leurs pouvoirs que des évêques ; il dépend du pape et des évêques qu’en tel ou tel lieu de France, le culte catholique soit ou ne soit pas célébré : il dépend du pape et des évêques

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