‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 125 sur 405 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

que rinfluence morale, sociale, politique, aussi bien que religieuse des curés s^ exerce en tel ou tel sens, puisque les curés sont désormais à la discrétion des évêques, comme les évêques à la discrétion du pape

Les rois de France n’ont jamais accepté qu’une telle puissance morale pût se dresser en face ou à côté de leur souveraineté. Les papes n’ont jamais demandé tant de pouvoir, et le maximum de leurs prétentions consistait en un partage d’autorité avec les chefs politiques. Leurs efforts ont tendu sans cesse à ce qu’aucun évêque ne pût être nommé sans leur intervention, mais ils n’ont jamais réclamé pour eux le libre choix des évêques sans l’assentiment des rois \

La loi qui, pour la première fois, en un grand pays catholique, offre au pape plus qu’il ne réclame, sera cependant repoussée, parce qu’elle méconnaît, à raison des circonstances mêmes dans lesquelles on l’a faite, la souveraineté pontificale en matière d’organisation religieuse. Ses règles sont fort simples, sans doute, et infiniment raisonnables. Aucune d’elles ne blesse la foi catholique ; mais il est évidemment contraire à la foi catholique que de telles dispositions, si raisonnables qu’elles soient, aient pu être édictées sans l’assentiment du pape, — disons plus, dans une loi qu’on a affecté d’édicter contre le pape.

Voyons cependant en quoi ces règles consistent.

§ 5. — Le régime des cultes d'après la loi du 9 décembre 1905 2

Suppression de toute tutelle administrative en matière religieuse. - La République, est-il dit en l’art. 2 de la loi de séparation, ne

^ Les États protestants sans doute peuvent s^accommoder du choix libre des évêques catholiques par la Curie. Tel est le droit des États-Unis d'Amérique, de la Hollande, de l'Australie, de l'Angleterre. Les grands pays catholiques n'ont jamais osé se risquer en une aussi périlleuse aventure. L'Italie n'accepte du pape que les évêques à qui V exeqaatur est conféré par le gouvernement royal. Les gouvernements d'Autriche et de Hongrie, d'Espagne et de Portugal nomment ou présentent les évêques. — W. sur la question de nomination des évêques la quatrième édition de ce livre, p. 253^ n. 1. A.dde : Loltviêre, JLe droit canoniquey et les usages actuels pour la nomination des évêques. Revue de l'Institut catholique de Paris, 1907, p. 349.

*2 BinmoGRAPHiE : Grunebaum-Baleîn, La séparation des Églises et de VÉtat, — Lhopiteau et Thibault, Les Églises et VÉtat. - — Biré, La séparation des Églises et de U État ; commentaire de la loi du 9 décembre 1905. — Marc Réville et AumbrUster, Le régime des cultes d'après la loi du 9 décembre 1905 \ Guide pratique. — Oe Lamahzblle et Taudière, Commentaire dje la loi du 9 décembre

reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Par Teffet de cette loi, T organisation et le fonctionnement des cultes sont désormais affranchis de toute tutelle administrative.

Les fidèles de chaque religion sont libres de s^entendre pour la pratique de leur culte, pour le recrutement de leurs ministres, pour Tentretien de leurs temples ou la création de nouveaux temples, pourvu qu’ils observent les lois générales de l’État et notamment les règlements de police.

Il n’y a plus de place désormais dans la législation sur les cultes, à des règles concernant l’organisation administrative des églises. Les dispositions de la loi, abstraction faite des mesures transitoires, doivent se ramener aux trois chefs ci-après :

Quelle liberté sera laissée aux fidèles pour la constitution d’organismes chargés d’assurer le fonctionnement matériel des cultes ?

2° A quelle condition les édifices consacrés à la célébration des cultes conserveront-ils leur ancienne affecLatioii ?

3° Quelles règles de police doivent être prises pour assurer le libre exercice des cultes et pour éviter les abus susceptibles d’en résulter ?

Les associations cultuelles. — Il est impossible de concevoir l’organisation administrative d’un culte sans qu’une personne morale soit constituée comme titulaire du patrimoine affecté à son exercice.

Les menses et les fabriques étaient, sous le régime concordataire, des établissements publics propriétaires des biens affectés à l’administration des diocèses et des paroisses.

Il ne saurait plus être question d’établissements publics, puisque l’exercice des cultes a cessé de constituer un service public. On chercha donc, pour remplacer les établissements supprimés, à provoquer l’institution de personnes morales privées, c’est-à-dire d’associations spéciales ^ .

1905. — - De MoOy, Séparation des Églises et de l’État, Rép. Béquet, 1907, publié séparément sous le titre : Nouvelle législation des cultes. — Manuel des cultes, Dalloz, 1911. — Eymard-Duvernay, Le clergé, les églises et le culte catholique. • — A. Mater, L’organiscdion de l’Eglise catholique, 1906. — Abbé Fanton, Traité de l’organisation des cultes dans le régime de la séparation, 1906. — L. Grouzil, Traité de la police des cultes sous le régime de la séparation, 1908. — ■ Le régime des cultes en France et à V étranger. Recueil des travaux publiés par la Société de législation comparée, 1910. — Revue du culte catholique. — Revue des institutions cultuelles. — Revue d’organisation et de défense religieuses. — Revue de droit et de jurisprudence des Églises séparées de l’État.

1 Cela existe en tout pays, et l’on peut difficilement admettre qu’on tente de s’en passer. Aussi longtemps que durera l’étrange régime provisoire sous lequel les ordres du Souverain Pontife ont placé les catholiques français, qui donc est propriétaire des biens que recueillent évêques ou curés pour l’entretien des diocèses et des paroisses ? - — Ces évêques ou ces curés ? — - Admettra-t-on que, s’ils

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