‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 126 sur 405 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Le pape a frappé d’interdit les associations cultuelles *.

Quelles particularités ces associations présentaient-elles donc qui pussent provoquer la défiance de Rome ? — Aucune en vérité, — sinon le caractère de la loi qui les institue.

Il importe que l’évêque ait la haute main sur l’administration du diocèse, le curé, sur l’administration de la paroisse. Il faut pour cela que cette administration ne soit pas confiée au premier venu d’entre les fidèles. Un nombre minimum d’administrateurs est imposé. Il n’y a d’ailleurs aucune condition de sexe, ni de nationalité, ni de laïcité.

Quant aux statuts, leur rédaction est entièrement libre. On aurait pu y insérer l’obligation à l’adhésion de l’évêque ou du curé pour l’admission de chaque associé ; on aurait pu convenir que tout associé qui cesserait de plaire à l’évêque ou au curé sortirait obligatoirement de l’association. Qui soutiendra de bonne foi que la composition de tels organismes étaient moins « canonique » que celle des anciennes fabriques, soumises par la loi au régime de la cooptation, et dont la constitution initiale comprenait pour moitié des membres choisis par les préfets ? -.

viennent à mourir, ces sommes parfois considérables passent à leurs héritiers ? Comment l’éviterait-on x^ourtant, sinon par des dissimulations ou des combinaisons indignes d’une administration loyale et publique ? Qu’un prêtre manque à ses devoirs et détourne de leur objet les fonds qui lui sont remis, comment l’en punira-t-on ? Quelles sanctions trouvera-t-on contre les comptables infidèles ? A qui lèguera-t-on désormais les fonds destinés aux fondations de messes ? La loi de séparation les prévoyait et les autorisait dans son article 19. I/*ordre du X^ape rend les fondations à iDeu près impossibles.

^ Peu à peu les catholiques ont reconnu la nécessité d’associer des groux^es de fidèles à l’administration temporelle des églises et l’on a vu se constituer des « conseils de x^J^roisse ». 11 est impossible d’apercevoir en quoi les conseils de paroisse sont plus canoniques que ne l’eussent été les associations, puisque celles-ci pouvaient se composer exclusivement de membres agréés par l’évêque. Ce qu’on voit clairement, c’est que les conseils x^aroissiaux n’ont pas la personnalité morale qui en ferait de véritables « cultuelles » sous une autre étiquette ; c’est qu’ils n’ont pu prétendre à l’énorme héritage des biens des établissements disparus, héritage dont la loi de 1905 offrait aux associations cultuelles le dépôt et l’usufruit x^erpétuel ; c’est qu’ils sont incapables enfin d’assurer aux ministres du culte sous leur responsabilité — puisqu’ils n’en doivent point avoir — la jouissance exclusive et paisible des églises et la jouissance temporaire des évêchés et presbytères.

Kst-il bien certain que les « conseils paroissiaux » ne se heurteront pas au pouvoir civil par l’effort même qu’ils devront faire pour remplir les fonctions réservées aux associations cultuelles ? S’il était reconnu qu’ils agissent comme administrateurs d’un patrimoine collectif, n’en déduirait-on pas qu’ils constituent des associations déguisées, qu’ils tombent dès lors sous les sanctions pénales de l’art. 23, pour contravention aux art. 18 à 22 de la loi de 1905 ? Les conseils paroissiaux ne doivent être que des « donneurs d’avis » s’ils veulent de ce chef éviter toute critique et échapper à toute poursuite.

- Dans une très intéressante conférence publiée dans la Revue des institutions cultuelles (avril 1907), notre regretté collègue Saleilles explique ia défiance que

Une fois constituée, ^association cultuelle n^a qu^une formalité à remplir : la déclaration de son existence avec dépôt de ses statuts. Klle est personne morale ; sa capacité cependant est limitée comme Tétait la capacité des établissements qu’elle remplace.

Des précautions sont prises néanmoins contre la constitution dé biens de mainmorte trop considérables '.

La gestion des associations cultuelles est soumise au contrôle de l’administration de l’enregistrement et de l’inspection des finances.

Les catholiques protestèrent contre ce qu’ils dénoncèrent comme une inutile vexation. « Ce n’est pas un régime loyal de séparation, disent-ils, que celui qui, affranchissant désormais l’État de toute charge, n’exempte pas l’Église de tout contrôle ».

On a justement répondu que l’État ne pouvait se désintéresser du sort des biens qui, jusqu’en 1905, ont constitué un patrimoine public, et dont le dépôt seulement, en définitive, devait être confié à des associations privées.

Les fabriques étaient soumises à une tutelle étroite de l’autorité civile, et nul n’a sérieusement reproché au gouvernement d’avoir exigé, par le décret du 27 mars 1893, que leur comptabilité fût régu-

le régime de rassociation a pu légitimement inspirer aux autorités ecclésiastiques, il reconnaît la nécessité d^une personnalité morale pour servir de support aux biens destinés à l'exercice du culte. Cette personne morale, c'était jadis la fabrique. Mais la fabrique n'était pas une association ; les fabriciens n'étaient pas des associés. La fabrique était un ^ établissement public » et les fabriciens n'en étaient que les gérants. « En faisant de nos anciennes fabriques des associations, on oi)érait un déplacement de propriété. La propriété allait cesser d'appartenir à cet idéal qui s'appelait l'Église pour passer à des associés, c'est-à-dire à une collectivité d'individus. Et vaguement, on pouvait craindre que ces individus, s'en disant propriétaires, voulussent la détourner de son affectation strictement orthodoxe. On entrevoyait le conflit possible entre ces fabriciens qui, de simples administrateurs, étaient devenus propriétaires, et les représentants de la hiérarchie et de l'orthodoxie ».

Nous avons peine à suivre ici notre collègue et à admettre que ce raisonnement solide de jurisconsulte bien informé ait pu tenir une place dans les préoccupations du Souverain Pontife. L'association cultuelle, en effet, n'avait en pratique qu'une fin : grouper quelques administrateurs i^our le patrimoine affecté à l'exercice du culte, et les soumettre à des garanties susceptibles d'offrir toute sécurité à l'Église aussi bien qu'à l'État. Que nous justifiions théoriquement la x^ersonnalité morale par le système delà propriété collective, comme je l'ai fait plus haut, ou qu'on admette la théorie du « patrimoijie affecté » (zweckVermœgen), ou encore toute autre exi^lication, cela modifie-t-il sensiblement les droits de l'entité dont on a fait une personne ? L'association pouvait sans aucun heurt remplacer la fabrique ; aucune conséquence pratique ne serait dérivée de ce fait qu'ici l'on avait affaire à de simples administrateurs, là à des propriétaires collectifs.

1 Pour justifier les mesures édictées à cet égard, il suffit de constater que les fabriques, reconstituées en 1809 presque sans aucun actif, ont amassé plusieurs centaines de millions en un peu moins d'un siècle, bien qu'elles aient largement subventionné l'enseignement congréganiste et distribué généreusement des secours aux indigents.

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lière. Et TÉglise s’en accommodait. Est-il sérieux de prétendre que le culte catholique eût été plus entravé par le contrôle des inspecteurs de l’enregistrement sur les associations cultuelles, qu’il ne l’était par la tutelle administrative sur les fabriques ?

Condition des édifices cultuels d’après la loi de 1905. — Escomptant la constitution d’associations cultuelles, le législateur avait décidé qu’attribution leur serait faite de la jouissance des églises à charge d’en procurer l’entretien.

Cela s’appliquait d’une part aux églises dont l’État et les communes étaient propriétaires. D’autre part, aux églises qui avaient été construites par les fidèles ou les fabriques et qui appartenaient à celles-ci

Quant aux palais épiscopaux et aux presbytères, leur reprise par les propriétaires (État et communes) devait être effectuée après l’expiration d’un certain délai considéré comme une faveur transitoire faite aux ministres en exercice.

E’attribution des églises, décidée par la loi, se faisait, dans l’année qui a suivi sa promulgation, par décision de la fabrique, dont l’existence, à cette fin, était temporairement prolongée (art. 13). La cessation de cette jouissance offerte aux associations cultuelles ne pouvait être prononcée par décret en Conseil d’État que dans les hypothèses étroitement limitées et parfaitement justifiées (v. l’art. 13 de la loi). La désaffectation d’une église, pouvait, dans ces hypothèses, être prononcée de même par décret ; hors de ces hypothèses, elle ne pouvait être décidée que par une loi.

Attribution des biens des établissements cultuels. — Ce ne sont pas seulement les églises qui devaient être mises à la disposition des associations cultuelles catholiques ; c’était en outre l’ensemble des biens des menses et fabriques. Cette attribution devait se faire en propriété, avec charge de conservation. Ces biens devaient garder, en effet, leur destination perpétuelle, et c’est pour cela qu’à la demande même des députés catholiques, il avait été admis qu’on en ferait un inventaire préalable

1 Sous le régime concordataire, on admettait le plus souvent la domanialité publique des cathédrales et des églises communales. J^ai combattu jadis cette idée qui reposait, à mon avis, sur une fausse notion du principe même de la domanialité (dans le même sens, Batbie, Traité^ t. V, p. 317). Cette controverse n'existe plus. Tous les bâtiments affectés au culte sont aujourd'hui des propriétés privées.

2 La campagne des inventaires/», protestation violente de fidèles mal informés contre la première application de la loi, manquait de logique puisque la

Naturellement, T attribution des biens avait pour corrélation robligation aux dettes.

Les évêques français, malgré la pression tentée sur eux par les politiciens, n^’ont pas jugé inacceptable un régime qui réservait ainsi les droits de T Église de France, et Fessai loyal du système fut voté par eux, dans le synode tenu le 31 mai 1906, par 79 voix contre 21

L’encyclique « Gravissimo officii munere » du 10 août 1906 rejeta la solution qui, dans ces graves conjonctures, était apparue au clergé de France comme le moindre mal. L’obéissance à la loi fut condamnée, la formation des associations cultuelles interdite

§ 6. — Conséquences de l’interdiction des associations cultuelles

Les conséquences de l’interdiction des associations cultuelles doivent être examinées :

1° Au point de vue de l’attribution des biens des menses et fabriques ;

2° Au point de vue de l’exécution des charges ;

3° Au point de vue de la jouissance des édifices religieux et de l’exercice public du culte.

Attribution des biens des établissements publics supprimés. — La loi de séparation fait trois parts des biens des établissements publics supprimés. L’une, en toute hypothèse, revient à l’État ; la deuxième était destinée aux associations cultuelles, la troisième à des établissements étrangers aux cultes.

résistance était organisée contre des actes dont Tobjet était la sauvegarde des biens au profit des catholiques eux-mêmes. — V. Berthélemy, LsSs inventaires des biens des fabriques^ dans la Rev. des associations cultuelles^ 1905, n®» 3-4, p. 95.

1 V. dans le Petit Temps du 26 août 1906, le projet de statut d'associations, à la fois canoniques et légales, adopté, sur le rapport de Mgr Fulbert-Petit, archevêque de Besançon, par l'assemblée des évêques.

V. le texte de l'encyclique dans la Revue du culte catholique^ année 1906, p. 229- Le pape ne prohibe pas d'ailleurs les seules associations cultuelles, mais toute autre forme d^ association « tant qu'il ne constera jjas d'une façon certaine et légale que la divine constitution de l'Église, les droits immuables du Pontife Romain et des Évêques, comme leur autorité sur les biens nécessaires à l'Église particulièrement sur les édifices sacrés, seront irrévocablement, dans lesclites associations, en pleine sécurité ». Pour qu'il ^ conste » que l'autorité du Pape sera irrévocablement réservée, que faut-ii donc ? Il faut évidemment qu'aucune mesure ne soit prise concernant l'administration religieuse qu'avec son consentement ou sa tolérance. Concordat ou entente cordiale sont, pour le pape, les seules situations « canoniques ».

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TirnE I — SECTION I

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