chapitre I
L’État reprend les biens qui proviennent de lui et qui ne sont pas grevés d’une fondation ]>ieuse créée postérieurement au 18 germinal de l’an X.
On destinait aux associations cultuelles les biens qui ne proviennent pas de l’État, et qui ne sont grevés d’aucune affectation ou seulement d’affectations jiieuses.
On alloue à d’autres établissements ceux des biens qui sont grevés d’affectations étrangères aux cultes, c’est-à-dire d’affectations charitables ou scolaires. Ces biens-là ont dfj être attribués par les représentants des fabriques eS^ des menses provisoirement maintenus en exercice, aux élabiissemenis publics ou (V uiiLilc publique dont la destination est conforme à celle desdits biens. L’attribution a dû être approuvée par le préfet. En cas de non-approbation du préfet, il doit être statué par décret en Conseil d’État. Pour les biens qui n’ont pas été attribués dans l’année, il est pourvu par décrets simples.
L’attribution des biens à des établissements étrangers au culte entraîne naturellement l’obligation, pour ces établissements, de payer les dettes spéciales aux biens attribués.
Ces dettes sont inscrites au procès-verbal d’attribution prévu par le décret du 16 mars 1906 C
L’absence d’associations cultuelles est sans influence sur l’application des règles légales ci-dessus énoncées en ce qui touphe la première et la troisième catégories prévues par la loi.
Les biens de la deuxième catégorie, au contraire, ont dû recevoir une destination nouvelle. A défaut de toute association pour les recueillir, ils ont dû être attribués par décret aux établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique antérieure (L. du 13 avril 1908).
Exécution des charges. — Les biens placés sous séquestre, et les revenus des biens destinés à faire retour à l’État, doivent servir au paiement des dettes des établissements supprimés.
Ces ressources peuvent être insuffisantes. — L’art. 6 de la loi de 1905 a spécifié que le revenu global des biens faisant retour à l’État
1 Ne doivent pas être considérées comme des dettes -< spéciales aux biens attribués » les dettes qui n’ont pas été contractées pour l’acquisition, la conservation ou l’entretien de ces biens, et dont le paj'ement est seulement garanti par une hypothèque sur lesdits biens. Sans doute, l’hypothèque n’est pas éteinte, mais la dette doit ôti'e payée sur les autres ressources de la fabrique. V. Vavis du C. d’Ét. du 8 décembre 1909, Rev. du culte catlx., 1911, p. 29.
resterait affecté, — en rabsencc cFassociation cultuelle, — à l’acquittement des dettes régulières et légales des établissements supprimés.
Que faut-il entendre par les dettes régulières ci légales ? Y comprend-on l’exécution des fondations pieuses ? I.es fon(ls qui avaient été légués aux fabriques pour faii\e dire des messes ne devant plus être attribués aux associations cuUuelles, la charge de faire dire les messes suivra-t-elle ces fonds entre les mains de leurs nouveaux destinataires ?
La loi de 1905 était, sur ce point, assez énigmatique. Kllé a été complétée — ou modifiée — par la loi du 13 avril 1908.
L’inexécution des fondations pieuses, déclarée obligatoire pour l’État, les départements, les communes et les établissements publics attributaires de l’actif, n’a pu être invoquée pour obtenir révocation des libéralités faites, ou restitution des sommes versées aux fabriques, que pendant six mois à dater de la ])ublicalion au Journal officiel de la liste des biens attribués, et que par les auteurs des libéralités et leurs héritiers en ligne directe ‘.
Jouissance des édifices. Exercice public du culte. — Au lendemain de la séparation, on crut assez généralement que l’exercice public du culte serait légalement impe. ssible s’il ne se constituait pas d’associations cultuelles.
Le gouvernement, cependant, n’eut jamais la pensée que la fermeture des églises put être la conséquence de la condamnation de la loi par le Souverain Pontife. Il suffisait, après tout, de laisser les édifices religieux à la disposition des prêtres et des fidèles, en assimilant à des réunions publiques ordinaires les réunions exigées pour la célébration des offices. Cela paraissait assez simple à raison du régime particulier que la loi même avait établi pour les réunions cultuelles. L’art. 25 les dispensait des formalités exigées par la loi du 30 juin 1831 pour les autres réunions. On maintenait seulement, en ce qui les concerne, la nécessité de la déclaration préalable ;
^ I.c législateur p'est cependant pvcoccnpc de faciliter l'exécution des fondations. 11 a décidé (art. 3, g 16) que sur les biens gievés de telles charges on devrait mettre en réserve une portion correspondante aiixdites charges. (!ette portion devait être remise aux sociétés de secours rnutu(ds constituées pour les prêtres âgés ou infirmes, lesquelles seraient chargées d'assurer V exécution perpéliielîe des messes, constitution de ces muLuaiités avait c lé proposée par amendement cie habbé hemire. Le pape a frappé d’interdit les mutualités comme il avait prohibé les associations cultuelles. Si les messes dues aux morts ne sont pas dites, c’est moins au gouvernement de la République qu^aux prohibitions gouvernepient pontifical ejue la responsabilité çn doit incomber.
une seule déclaration devait suffire pour Tensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles ayant lieu dans Fannée.
Ceci, à la vérité, n’était écrit que « pour la célébration du culte tenue dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition )>, Allait-on se montrer plus rigoureux pour les cérémonies pratiquées comme par le passé, sans qu’aucune association ait reçu la garde de l’église ? Un avis du Conseil d’État du 31 octobre 1906 fut favorable à la conciliation la plus large des deux régimes, celui de l’art. 25 et celui qui s’appliquait aux réunions ordinaires. Une circulaire du 1®^ décembre 1906 prescrivit aux préfets d’entendre de la sorte l’observation de la loi ^ .
Les évêques se montrèrent disposés à s’accommoder de cet expédient, et quelques-uns se plièrent immédiatement aux exigences peu tyranniques de la circulaire. Défense, aussitôt, leur en fut faite par le pape La déclaration annuelle fut prohibée comme l’avait été l’association cultuelle. Il suffisait, pour qu’elle n’ait pas l’assentiment du Souverain Pontife, qu’elle fût réclamée par la loi nationale, œuvre des ennemis de l’Église. Nul fait ne met plus clairement en relief le conflit de souveraineté dont j’ai précédemment parlé, comme danger résultant de l’abrogation du concordat.
L’opposition du pape à l’observation par les prêtres de la loi de 1881, élargie par l’art. 25 de la loi de 1905, fut l’origine de deux nouvelles mesures législatives.
On voulut, d’une part, prendre des dispositions telles que la fermeture des églises fût impossible, sinon par ordre de Rome. Pour cela, on fit la nouvelle loi des cultes du 2 janvier 1907.
On voulut, d’autre part, que les réunions publiques cultuelles perdissent jusqu’à l’apparence d’assemblées privilégiées. Il était quelque peu ridicule de poursuivre un prêtre pour avoir commis, en disant la messe en public, le délit de réunion non déclarée. Il fut donc admis qu’on affranchirait désormais de la déclaration préalable toutes les réunions publiques. Ce fut l’objet de la loi du 28 mars 1907.
La loi du 2 janvier 1907. — L’exercice public des cultes, en vertu de cette loi, peut se pratiquer dans quatre conditions différentes :
Conformément à la loi de 1905, et par la constitution d’associations cultuelles. — Ce système n’existe, pour les catholiques, qu’à l’état de théorie.
* Cf. Rev. du culte cath., décembre 1906, p. 358. 2 Cf. Rev. du culte cath., 1906, p. 407.
2° Par la constitution d'associations de droit commun, soumises à la loi du 1®^ juillet 1901. - Soit par j^eur d'enfreindre les prohibitions pontificales, soit par crainte de tomber involontairement sous le coup des sanctions de la loi de 1905 contre les associations cultuelles formées en dehors de ses prescriptions (art. 23), les catholiques n'ont pas usé de ce procédé.
3® Par déclaration formelle conforme à l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905. — Cela reste interdit par le pape.
4® Sans aucune condition, à titre purement précaire et sans titre juridique, par application du texte qui déclare laisser les églises et leur mobilier « à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ^ ».
C'est à cette quatrième disposition que le clergé a dû s'arrêter.
Klle diffère des trois autres par deux points essentiels :
d) Le clergé n'a, sur l'édifice, aucun droit exclusif. Il n'a qu'une jouissance de fait, garantie cependant par une action en justice
bj L'entretien de l'édifice reste à la charge du propriétaire. État ou commune.
L'absence de droit du prêtre dans l'église est atténuée par cette considération qu'en pratique, le curé occupant régulièrement l'édifice a tous les avantages d'un usager. On ne peut l'expulser sans violer l'art. 5 de la loi de 1907. Nul autre, au surplus, ne peut réclamer à côté de lui et à son encontre la faculté d'officier dans la même église et d'utiliser à son gré les meubles et objets sacerdotaux. Celui qui émettrait une semblable prétention se placerait lui-même hors du culte, puisqu'il agirait contre l'autorité de l'évêque ; l'usage de l'église ne lui appartiendrait donc plus, par l'effet même de la loi
^ Les évêques, fort embarrassés entre les défenses du pape et les exigences de la loi, ont cherché une formule transactionnelle. LTn cinquième mode d^occupation des édifices religieux était possible, en effet, à titre de location. Sans doute, la location des églises n’aurait assuré au clergé qu’une jouissance à temps, alors qu’il semble dépendre de lui de s’assurer une jouissance indéfinie par le procédé de la déclaration. Les baux d’églises, cei^endant, avaient l’avantage, la proposition émanant du clergé, de ne pas se heurter aux prohibitions pontificales. Une circulaire du ministre expliqua les conditions auxquelles les baux pourraient être passés par les communes. L’accord ne put se faire et le projet fut abandonné. (Cf. circulaire du 3 février 1907, Rev. des inst, culi.^ 1907, p. 113.
^ V. la note intéressante de M. P. Bureau sous un certain nombre de décisions de cours et de tribunaux divers, rapportées dans Dalloz, 1911, 2, 105.
^ Le curé est impuissant à empêcher les abus qui seraient faits de l’église, si les autorités administrative et judiciaire n’assurent pas le respect des lois qui le protègent. — Un arrêt au Conseil d’État (8 février 1908, abbé JDeliard) témoigne à cet égard des bonnes dispositions de la haute assemblée. Un prêtre schismatique s’est fait attribuer par un acte du maire la jouissance de l’église de Saint-Hilaire-la-Groix. Le curé ayant obtenu du président du tribunal de Riom, par ordonnance de référé, la restitution de l’église, le maire en décida