CHAPITRE I
Diantre part, le fait que rentretien des églises reste à la charge de rÉtat et des communes n'implique pas qu'il y ait là, pour eux, des dépenses obligatoires. Un grand nombre d'églises, sans doute, ont été classées comme monuments historiques, ce qui assure leur entretien par l'État, et la plupart des communes ne refusent pas d'entretenir les édifices qui leur ont été remis. Lorsque, cependant, la charge semble lourde aux municipalités hostiles aux catholiques, il faut bien que ces derniers s'entendent pour assurer individuellement, au moyen d’offres de concours, la conservation de l'église, comme ils se voient obligés d'assurer l'existence du prêtre par des souscrij)tions volontaires.
La condition ainsi faite au clergé catholique peut-elle se perpétuer et constituer un rnodus vivendi normal ? On s'habitue'^ à tout et l'usage facilite bien^des choses. Quelle source de conflits, pourtant, que ces situations mal définies où les droits de tous s'entremêlent sans que chacun .sache précisément ce qu'il peut et ce dont il est responsable I
la fermeture sous prétexte que la célébration du culte était susceptible de provoquer des désordres. I.e Conseil d'État, sur Tavîs conforme du Ministre des Cultes, a annulé Tarrété municipal.
Co jurisprudence, cependant, reconnaît un certain droit de police au curé dans rintérieur de son église : ^ Attendu, dit un arrêt de la Cour de Pau du 6 mars 1909, qu^il n^est pas douteux que rexercice du culte a pour conséquence nécessaire rattribution aux curés et desservants de la police intérieure des temples ; quMl appartient, en effet, à ces derniers de déterminer les heures des offices et des cérémonies, d’organiser les services religieux, d’en régler la tenue et de prendre, par suite, les mesures et les dispositions propres à garantir le bon ordre dans les églises ». I.a cassation de ces motifs a été demandée dans l’intérêt de la loi. Ca Cour de cassation n’a ])as adopté les conclusions en ce sens du Procureur général Baudouin et n’a critiqué, dans l’arrêt de Pau, que l’emploi des mots curés et desservants au lieu des termes ministres du culte. En fait, les droits de police du curé sont ainsi reconnus puisque le seul ministre qui a le droit d’officier dans l’église est le curé. Cass, crim., déc. 1910, Galin^ Rev. du culte catholique^ année 1911, p. 20.
A quelques mois de là, cependant, la Chambre criminelle a cassé, dans l’intérêt de la loi, un jugement correctionnel qui n’en disait guère plus que la Cour de Pau. Voici la formule où l’opinion de la Cour de cassation s’est précisée : ^ En « ce qui concerne les dj'oits de police : — Attendu qu’il résulte des dispositions « qui garantissent la liberté religieuse que les ministres du culte possèdent « tous les droits qui leur sont nécessaires pour assurer le libre exercice de ce « culte dans les lieux où il est pratiqué ; que, dans cette limite^ et sous les réserves « spécifiées par la loi dans l’intérêt de l’ordre public (?), ils exercent seuls les
< droits en question ;
Mais attendu que ces droits ne sauraient se confondre avec un droit de police
< qu* aucun article des lois actuelles ne permet d* attribuer aux ministres du culte... ».
Ces subtilités signifient que les ministres du culte (qu’il faut se garder d’appeler
les curés) ont, en fait, le pouvoir de veiller au bon ordre dans l’église (pouvoir qu’il faut bien se garder d’appeler droit de police î). Cf, l’article de M. Evmarp-. PVVIERNAY, Rev. du culte cofli.y 1911, p. 97,
J’ai précédemment énoncé les raisons qui peuvent expliquer et justifier la résistance du pape à l’observation de la loi de séparation. Récapitulons cependant les conséquences (|uc cette résistance a eue pour les catholiques français.
L’exécution de la loi eût fait les évêques et les prêtres maîtres incontestés des églises. — La jouissance libre des édifices leur était garantie. — Les organes chaigés de l’administration temporelle du culte, placés sous la dépendance absolue de U épiscopat, auraient reçu en dotation l’énorme patrimoine laissé par les menses et les fabriques, c’est-à-dire plus de six cents millions de francs. Ce patrimoine d’ailleurs aurait pu se développer, puisque les associations cultuelles étaient capables de posséder et de recueillir le bénéfice de nouvelles fondations. Des ressources leur étaient assurées non seulement par les quêtes et les oblations tarifées, mais par le monopi le des pompes funèbres à l’intérieur des églises et par la location des chaises. — Temporairement, les évêques conservaient le droit d’occuper les évêchés, les curés gardaient la jouissance des presbytères.
Le Souverain Pontife a parlé. Les évêques et les prêtres sont des étrangers dans les églises.' Ils n’y ont plus qu’une autorité de fait ; ils sont sans droit pour les défendre contre la profanation des intrus. — L.,e patrimoine des fabriques est dispersé. — Il n’existe aucune personne morale susceptible d’être enrichie par les fidèles, et pour laquelle un nouveau patrimoine ecclésiastique puisse se reconstituer. Donner à V Église n’est plus possible en droit, puisque cela se confond avec donner au curé ou à l’évêque. — Les fondations anciennes ne sont pas exécutées ; les fondations futures sont impossibles. — Les ministres des cultes ont dû quitter les évêchés et les presbytères. — L’ordre du pape a fait perdre à l’Église de France tous les biens qu’elle possédait légitimement, et l’a mise juridiquement dans l’impossibilité d’en acquérir d’autres.
Les ennemis de l’Église n’en demandaient pas tant. Pense-t-on cependant qu’ils assistent à ce spectacle avec déplaisir ?
Imagine-t-on qu’au moâns l’opinion publique, scandalisée par la spoliation des fabriques, se soit tournée contre eux ? Ce serait singulièrement s’illusionner.
L’enrichissement inespéré des bureaux de bienfaisance, même aux yeùx des paysans catholiques, a largement compensé l’appauvrissement des paroisses. — On continue à dire la messe. On baptise, on marie, on enterre religieusement comme par le passé. Qu’importe le reste ? — Les prêtres disent qu’on les a dévalisés ! Le peuple m’écoute pas leurs doléances, car il ne voit pas de prêtres dont ces