‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 129 sur 405 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

biens qu^on a fait distribuer aux communes aient été la propriété. Tout cela appartenait aux fabriques et aux menses. La masse des fidèles, ignorante des choses administratives, se désintéresse de la disparition d^ établissements dont la prospérité, apparemment au moins, ne servait à rien. On crie « Au voleur ! ». Mais le peuple ne s’en émeut pas ; il ne voit pas plus de voleur que de volé dans ce qui lui apparaît comme un simple changement d’affectation de biens destinés à l’intérêt public.

La séparation est faite ; il n’y a plus de budget des cultes ; un demi-milliard a été mis à la disposition des pauvres ; et rien, d’ailleurs, dans la pratique du culte n’a changé d’aspect. « Quoi, disent alors les gens simples, ce n’était que cela ?... Le bruit qu’on en fait est vraiment excessif ! »

Quand on juge de loin les événements dont il est ici question, on peut difficilement se défendre d’appliquer aux politiciens du catholicisme, qui n’ont pas pressenti cette conclusion populaire de leurs protestations, la parole du prophète Isaïe : « Ces gens ont eu des yeux pour ne rien voir et des oreilles pour ne pas entendre ».

Règles actuelles sur la police des cultes. — La partie de la loi du

9 décembre 1905 qiii fixe les règles nouvelles de la police des cultes n’a pas perdu son application par l’interdiction des associations cultuelles.

Les dispositions classées sous ce chef sont de deux catégories :

Les unes réglementent, limitent ou prohibent certaines cérémonies ou pratiques religieuses en vue de rendre le culte accessible à tous et gênant pour personne.

Les autres contiennent des défenses et édictent des mesures répressives contre ceux qui entraveraient le libre exercice des cultes ou contre ceux qui abuseraient des facilités laissées pour causer certains dommages ou commettre certains délits.

a) Ouverture de chapelles. — Cérémonies religieuses. — On ne pouvait jadis ouvrir des chapelles, même privées, qu’avec l’autorisation administrative. La liberté de célébrer le culte où l’on veut et d’ouvrir de nouvelles chapelles est consacrée par la loi. Les seules entraves qui subsistent sont d’ordre purement religieux.

Quelques dispositions spéciales ont dû être prises quant aux cérémonies extérieures. Klles sont relatives aux processions, au port du viatique, aux enterrements religieux, à l’usage des cloches, à l’apposition d’emblèmes religieux sur les édifices ou les voies publiques.

Processions et convois. — Les processions ont donné lieu jadis à de sérieuses difficultés. Non certes qu^ elles soient vraiment gênantes pour les non-croyants, mais parce qu’il y a partout des gens qui ne résistent pas à la tentation de molester ceux qui ne pensent pas comme eux. La législation sur les processions et autres cérémonies extérieures n’est pas modifiée : la jurisprudence aujourd’hui nettement fixée permet aux maires de les interdire par mesure de police préventive, et sans autre prétexte que d’éviter une éventualité de désordres même invraisemblables.

Ils peuvent interdire de même la conduite des convois funèbres par des prêtres revêtus de leurs habits sacerdotaux, pourvu qu’il soit justifié que cette interdiction a pour motif la nécessité du maintien de l’ordre public *.

Usage des cloches. — Les cloches sont souvent le seul moyen dont on dispose dans un village pour appeler l’attention des citoyens. On s’en sert parfois pour sonner l’alarme en cas d’incendie, pour appeler les enfants à l’école, pour convoquer le conseil municipal, etc... Des conflits fréquents s’élevaient à ce sujet avant que la loi du 5 avril 1884, dans ses articles 100 et 101, ait réglementé la matière. Ces textes sont aujourd’hui remplacés par cette seule disposition : « Les sonneries seront réglées par arrêté rntinicipal, et en cas de désaccord entre le maire et le président de V association cultuelle, par arrêté préfectoral ».

A défaut d’association cultuelle, le curé en possession de l’église a l’usage de la cloche comme l’usage de l’édifice ; mais le maire, de son côté, peut en user de même, en se conformant cependant aux dispositions légales

^ On a jugé autrefois qu"il y avait abus dans l^arrêté d^'un maire interdisant le port du viatique par un prêtre revêtu d’habits sacerdotaux et accompagné d^un homme tenant une lanterne et agitant une sonnette. Déc. en C. d^’Ét., 13 août 1895, abbé Lesage, S. 96, 3, 17. Le maire de Roubaix, dont Tarrêté a été annulé, prétendait interdire le port du viatique, en se fondant sur ce que cette manifestation « a pour grave inconvénient d'effrayer les habitants, qui se rendent compte de l'importance de la mortalité... ». On y croirait difficilement, si l'on ne lisait pas ces motifs dans un décret en Conseil d'État. — Un arrêt du G. d'Ét. annule l'arrêté d'un mairfe interdisant le port des vêtements sacerdotaux dans les convois en constatant « qu'aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre sur la voie publique » n'a pu être invoqué: 2 août 1907, abbé Laumont. Mêmes solutions, 19 février 1909, abbé Olivier ; 19 mars 1909, abbé JDeguille. Cf. 15 avril 1910, abbé Sellenet, — La Cour de cassation, moins libérale, tient pour valables les arrêtés prohibitifs du port des vêtements sacerdotaux dans les convois funèbres. Cass, crim,, 27 avril 1907, Rev. du culte catholique, 1907, p. 252. — Enfin, un arrêt du G. d'Ét. du 26 déc. 1913 {abbé JDeguille) reconnaît la légalité d'un arrêté interdisant, dans un cimetière, les processions et manifestations religieuses autres que celles ayant pour objet les honneurs funèbres.

2 V. sur ce point la circulaire du ministre des cultes, en date du 27 janvier

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