‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 130 sur 405 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

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Emblèmes religieux. — Ï1 est désormais interdit d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans des cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

Notons à cet égard : Que cette disposition de la loi respecte le

passé. I.es emblèmes existants subsisteront ; l’entretien et la réparation en sont permis ; — 2° Que chacun reste libre d’orner sa maison d’emblèmes religieux, statuettes ou symboles, alors même que ces objets seraient exposés à la vue du public.

Toutes ces règles ont pour sanction les peines de police applicables aux organisateurs de manifestations interdites, aux ministres des

1907 : il y est <Ht que le maire réglera les sonneries < conformément au droit commun ». c'est-n-dire sous ré5;erve des pouvoirs (rannuiation conférés aux préfets par Fart. 95 de la loi municij^ale. Fe ministre rappelle en outre que les sonneries civiles ne sont admises que dans les cas 'déterminés par le § ?> de Fart. 27 de la loi de séparation et par Fart. 51 du décret du 16 mars 1906 : « Les sonneries pour les baptêmes (?), mariages ou enterrements civils ne rentrent dans aucun de ces cas ». — Le maire n"a pas le droit d'ordonner des sonneries nouvelles non conformes aux usages. Notamment, est entaché d'excès de pouvoir un arrêté municipal ejui prescrit qu'on annoncera à son de cloche, à midi, l'heure des repas, et le soir l’heure de la cessation du travail. G. Ét., 24 fév. 1912, Sarralongiie ; 11 nov. 1910, S juil. 1910 ; 27 déc. 2 909, etc...

Les règlements relatifs aux sonneries sont aujourd’hui valablement faits par le maire, sans entente préalable avec le curé. Cass, crim., 7 décembre 1907, Rev. dii culte catholique^ 1908, p. 173. — Ces arrêtés ne sont susceptibles d'exécution qu'après publication. On les tient en effet pour des règlements de police. Cass, crim., 8 février 1908, Rev. du culte catholique^ 1908, p. 79. Si les dispositions qu’ils contiennent sont contraires à la loi, l'annulation peut en être demandée au Conseil d'État, pour excès de pouvoir. Même s'ils n'ont été l'objet d'aucun pourvoi le curé peut dans le meme cas intenter une action en dommages-intérêts contre la commune C. Ht., 20 janv. 1911, S. 1911, 3, 49, Terret ; G. Ét., 12 juillet 1912, abbé Perpére. Enfin, quand le maire fait usage des cloches sans aucun arrêté préalable, contrairement à la loi, son acte constitue une voie de fait dont il répond individuellement et à raison de laquelle il peut être condamné pour faute personnelle par les tribunaux judiciaires. V. Bourges, 28 juin 1909, S. 1909, 2, 241 ; Montpellier, 25 juillet 1911, S. 1912, 2, 143. — Cf. Trib. des confl., 29 janv. 1916. Cette dernière décision affirme ici la compétence judiciaire.

Une fâcheuse divergence d'opinion existe entre la Chambre criminelle de la Cour de cassation et le Conseil d'État sur l'étendue des pouvoirs des maires en matière de sonnerie de cloches. La Cour, saisie des pourvois contre les condamnations ou acquittements prononcés en simple police, accorde aux maires un pouvoir â peu près discrétionnaire. Un arrêt a reconnu légal un arreté prohibant la sonnerie de V Angélus (19 décembre 1908, abbé Razot). Un arrêt du 30 juin 1910 permet aux maires de limiter les heures des sonneries permises sans se préoccuper des usages du culte. — Le Conseil d'État, plus respectueux de la loi, annule les règlements municipaux qui ne respectent pas les usages religieux. V. arrêts du 17 février 1911, abbé Poirier; — 3 février 1911, abbés MaiÛeiir et Bouvard* (deux arrêts) ; — 13 janvier 1911, quatre arrêts ; — 11 et 18 novembre 1910 ; — 16 décembre 1910 ; — 8 juillet 1910 ; — etc... Rev. du culte catholique^ ixrwiéo 1911, p. 13 et p. 104. Cf. Lettre du min. des cultes du 11 février 1910, même Revue. 1910, p. 65, et Dalloz, Manuel des cultes, n°^ 1322 suiy,

la liberté BE GOrVSGIENOE

LA POLICE DES CULTES

cultes qui y auraient participé, et aux personnes qui auraient fourni le local.

h) Entraves à l’ exercice des cultes. — Des peines sont édictées contre ceux qui violent la liberté de conscience en tentant d’exercer une pression sur autrui pour le détenniner à pratiquer ou à ne pas pratiquer un culte b

Des mêmes peines sont applicables à quiconque entraverait l’exercice d’un culte par des désordres causés dans les lieux où ils se pratique. Il ne s’agit ici, naturellement, que des actes qui ne seraient pas déjà prévus et plus sévèrement frappés par le Code pénal.

Abus commis dans l’exercice du sacerdoce. — Des articles 201 à 208 du Code pénal punissaient de peines graves les critiques ou censures contre les autorités publiques, contenues dans les discours ou écrits pastoraux. Ces dispositions étaient trop sévères pour qu’on y eût pratiquement recours. D’adniinistration, d’ailleurs, dans la suppression du traitement, trouvait une sanction plus efficace. Des articles ci-dessus visés sont remplacés par des dispositions plus modérées, mais seules applicables désormais comme sanction contre les excès de langage des ecclésiastiques.

Des outrages et diffamations envers les citoyens chargés d’un service public seront punis de 500 à 3,000 francs d’amende, ou de deux mois à un an d’emprisonnement s’ils ont été commis publiquement dans les lieux où s’exerce le culte.

Da vérité des faits diffamatoires pourra d’ailleurs être établie. Mais les ecclésiastiques sont ici bien moins traités que les journalistes ; c’est, contrairement au droit commun, la juridiction correctionnelle qui est compétente.

De délit de provocation à la résistance aux lois, commis dans les mêmes conditions, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice de la complicité si la provocation a été suivie d’une révolte

* Aux. 31 ; Sont punis d’une amende de 16 francs à 200 francs, et d’un em- Ijrisonnenient de six jours à deux mois, ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, 'Violences oü menaces contre un indivâdu, soit eu lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte ».

On a soutenu à tort qu’un ministre du culte violait l’art. 31 en subordonnant la célébration d’un mariage au vereement d’une contribution au « denier du culte •>. La Cour de cassation a condamné cette inteiq^rétation. Cass, crim., 9 avril 1910, abbé Bailleul, S. 1911, 1, 180.

^ Une application peu libérale de l’art. 35 de la loi de séparation est faite par

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